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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des données personnelles

(2ème lecture)

(n° 285 , 367 )

N° 30

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 4

(Art. 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du II bis du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Le correspondant est une personne bénéficiant des qualités requises pour exercer ses missions. Sa désignation ainsi que ses qualifications sont notifiées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elles sont portées à la connaissance des instances représentatives du personnel.

II.- En conséquence, rédiger comme suit le début du troisième alinéa du II bis du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Le correspondant tient une liste des traitements effectués…

 

Objet

L'Assemblée nationale a introduit avec justesse la référence à la notion de qualification requise par le correspondant. Mais elle n'a pas pris soin de s'assurer que ces qualifications soient portées à la connaissance de la CNIL. Or, il s'agit d'une exigence de bon sens qui est peut-être implicite mais qu'il vaut mieux préciser dans le dispositif.