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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des données personnelles

(2ème lecture)

(n° 285 , 367 )

N° 41

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 5

(Art. 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Si une donnée a été transmise a un tiers, le responsable du traitement notifie les opérations qu'il a effectuées conformément au premier alinéa sauf lorsque cette obligation s'avère impossible ou suppose un effort disproportionné.

Objet

L'article 38 en vigueur de la loi du 6 janvier 1978 prévoit dans le cas de transmission de données à un tiers une obligation de résultat, la rectification ou l'annulation des données devant être notifiées, sauf dispense de la CNIL. La directive transforme cette obligation de résultat en obligation de moyen. Ce choix répond à une préoccupation pratique évidente même si en définitive il s'agit d'un recul par rapport au droit actuel. Cet amendement propose néanmoins de mieux encadrer cette obligation en demeurant, bien entendu, fidèle au texte de l'article 12 de la directive.