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Direction de la séance

Projet de loi

orientation sur l'énergie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 328 , 330 )

N° 272 rect. ter

9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, BERNARDET, CARLE, HÉRISSON, CLÉACH, CÉSAR, OUDIN, del PICCHIA, SAUGEY, COURTOIS, du LUART, Paul BLANC, LARDEUX, BELOT et VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du huitième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigée :

« Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut s'ajouter une rémunération supplémentaire correspondant à la contribution des installations à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 février 2000. »

Objet

L'article 10 de la loi du 10 février 2000 dispose aujourd'hui, dans le 8ème alinéa de son article 10, que « les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs. » Cet alinéa ne définit donc les tarifs d'obligation d'achat fixés par arrêté qu'en comparaison des coûts évités par EDF ou les DNN, alors que le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 indique que « les tarifs d'achat de l'électricité fournie sont égaux aux coûts de production, incluant investissement et exploitation, évités sur le long terme au système électrique, auxquels peut s'ajouter une rémunération supplémentaire correspondant à la contribution des installations à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 février 2000 susvisée ».

Il s'agit donc de rassembler, au niveau législatif, la définition actuelle des tarifs d'obligation d'achat qui figure partiellement dans un décret. La référence aux seuls coûts évités dans la loi pour fixer les tarifs met l'accent sur la contrainte de la mesure (« coûts évités ») sans prendre en compte les avantages justifiant l'effort consenti (objectifs figurant à  1er de la loi du 10 février 2000 tels que la sécurité d'approvisionnement, la lutte contre l'effet de serre ou encore la maîtrise des choix technologiques d'avenir).

En l'absence de cette mention explicite au niveau de la loi, la filière photovoltaïque a été particulièrement handicapée, le tarif dont elle bénéficie ne pouvant être basé seulement sur une comparaison aux coûts évités par les acheteurs, mais devant être justifié par une prise en compte d'objectifs stratégiques tels que la maîtrise de choix technologiques d'avenir. Il s'agit donc, au travers de cet amendement, de renforcer la justification du tarif de certaines filières à fort potentiel de développement, comme l'électricité photovoltaïque, en leur accordant un tarif d'achat suffisant aujourd'hui afin qu'elles puissent offrir une filière énergétique nationale mature d'ici quelques années.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.