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Direction de la séance

conclusions commission affaires sociales

Proposition de loi

relance de la négociation collective

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 1

3 juin 2004


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide  qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur les conclusions de la commission des Affaires sociales sur la proposition de loi modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis (n° 334, 2003-2004)

Objet

Sur des sujets aussi essentiels que les règles applicables en matière de licenciements économiques et le régime d'indemnisation chômage, les auteurs de la présente motion, portant l'exigence d'un débat de fond nécessairement plus global, refusent les faux semblants de solutions contenues dans la présente proposition de loi.

S'agissant des dispositions issues de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale suspendues provisoirement par la loi du 3 janvier 2003 afin de laisser aux partenaires sociaux le soin de négocier, notamment sur les procédures relatives à la prévention des licenciements économiques, aux règles d'information et de consultation des représentants du personnel et aux règles relatives au plan de sauvegarde de l'emploi, les auteurs de cette motion considèrent que la prorogation supplémentaire de leur suspension n'est pas justifiable.

En effet, le contexte économique et social rend impossible le maintien du statu quo de notre droit du licenciement économique.

Par ailleurs, conformément à l'esprit et à la lettre de la loi du 3 janvier 2003, dans la mesure où dans les délais fixés, les partenaires sociaux n'ont pu aboutir à un accord interprofessionnel, les articles du code du travail suspendus doivent être rétablis et le législateur, pleinement responsable dans ce domaine, doit à nouveau se saisir de ces questions.

S'agissant de la problématique du « recalcul des droits » des chômeurs à l'indemnisation, les auteurs de cette motion n'entendent pas s'associer aux ajustements techniques permis par la proposition de loi, considérant qu'ils ne règlent absolument pas, au fond, la question des droits des chômeuses et chômeurs, la convention chômage incriminée du 1er janvier 2004 ayant été réagréée en bloc.

 



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.