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Direction de la séance

conclusions commission affaires sociales

Proposition de loi

relance de la négociation collective

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 19

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 321-1 du code du travail est complété par treize alinéas ainsi rédigés :

« Est interdit le licenciement économique effectué alors que la société ou le groupe a réalisé des profits ou distribué des dividendes au cours de dernier exercice.

« L'examen de la situation de l'entreprise est réalisé alors par une commission constituée :

« - de représentants du personnel

« - de représentants de l'employeur

« - de l'inspecteur du travail

« - du commissaire aux comptes de l'entreprise

« - d'un magistrat de la juridiction commerciale du ressort

« - d'un représentant de la Banque de France

« - d'un membre de la commission décentralisée du contrôle de fonds publics

« - d'élus locaux

« Au terme d'un délai de six mois, un avis détermine les propositions nécessaires à la préservation de l'emploi.

« Cet avis est transmis à l'employeur, à l'autorité administrative, aux salariés, à leurs représentants ou au comité d'entreprise.

« Sera puni d'une amende de 350.000 euros prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui ne respecte pas cette interdiction. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'établir le principe de l'interdiction des licenciements effectués par des entreprises qui sont bénéficiaires.