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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 110 rect.

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. TÜRK, MASSON, MARTIN, FRÉVILLE, FLANDRE, LARDEUX et DARNICHE


ARTICLE 46


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.

Objet

L'an dernier, lors de l'examen de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, le Sénat avait déjà adopté un amendement similaire présenté par M. Adnot et plusieurs de ses collègues, avec l'avis favorable de la commission des Lois et du gouvernement, afin d'autoriser le gouvernement à simplifier les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales. Dans la mesure où aucune ordonnance n'a été prise en vertu de cette habilitation, nous vous présentons aujourd'hui un amendement identique.
Cet amendement vise à permettre au Gouvernement de prendre, après expertise de sa part, les mesures nécessaires pour remettre en cause la jurisprudence du Conseil d'Etat qui dispose que le chef de l'exécutif d'une collectivité territoriale ne peut conclure un marché si l'organe délibérant n'a pas approuvé l'acte d'engagement tel qu'il sera signé, même si celui-ci a, par une délibération, autorisé le lancement de la procédure de passation et alors que la commission d'appel d'offres a déjà statué.
Il convient au contraire de prévoir que la délibération autorisant le lancement de la procédure de passation vaut autorisation de signer le contrat pour le chef de l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
En effet, il n'est pas possible d'imaginer un maire ou un président de conseil général lançant une procédure de passation d'un marché public sans demander préalablement l'autorisation de l'organe délibérant. En revanche, l'approbation de l'acte d'engagement tel qu'il sera signé est presque toujours acquise et dans les faits n'a que très peu de portée, dans la mesure où l'organe délibérant ne peut remettre en cause les choix faits par la commission d'appel d'offres. Si en théorie ce dernier peut certes refuser de signer l'acte d'engagement, en pratique cela n'arrive jamais. Composée à la proportionnelle, la commission d'appel d'offres reflète déjà la position de l'organe délibérant sur la passation du marché.
Deux délibérations de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale sont aujourd'hui nécessaires pour la passation de tout marché public. Source indéniable de lourdeur et de complexité, le droit actuel doit être modifié.
C'est pourquoi le présent amendement vise à habiliter le Gouvernement à prendre une ordonnance allant dans le sens d'une véritable simplification de ces règles de passation des marchés publics en n'exigeant plus de l'assemblée délibérante qu'elle approuve l'acte d'engagement du marché tel qu'il sera signé dès lors qu'elle a déjà autorisé le chef de l'exécutif à lancer la procédure de passation dudit marché et que la commission d'appel d'offres a rendu sa décision.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.