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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 200

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUFAUT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 55


Compléter in fine le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 470-6, il est inséré, après les mots : « du présent livre », les mots : « et du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ».

Objet

Jusqu'à présent, les pouvoirs d'inspection des agents nationaux prévus par l'article L. 470-6 du code de commerce et ceux des agents de la Commission définis dans les règlements relatifs à la politique de la concurrence étaient identiques.
Or, les pouvoirs d'inspection des agents de la Commission, ainsi que les personnes mandatées pour elle, ont été élargis en matière de pratiques concurrentielles et de contrôle des opérations de concentrations par deux règlements communautaires entrés en vigueur le 1er mai dernier (n° 1/2003 du 16 décembre 2002 et n° 139/2004 du 20 janvier 2004).
Ces deux règlements prévoient notamment que la Commission peut dorénavant apposer des scellés pendant la durée de l'inspection, interroger les représentants ou membres du personnel de l'entreprise sur des faits ou documents en rapport avec l'objet de l'inspection et de recourir à la force publique pour les agents habilités en cas d'opposition de l'entreprise. Les nouveaux pouvoirs des agents, nationaux ou communautaires, mandatés par la Commission sont plus larges que les pouvoirs dont disposent les agents nationaux au titre du code de commerce.
Afin de permettre une application pleine et entière de ces deux règlements, il est nécessaire de compléter ou d'adapter les dispositions existantes du livre IV du code de commerce.
La loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire (2° de l'article 2) a permis de le faire pour les pratiques concurrentielles. Le projet d'ordonnance correspondant est en cours d'examen par le Conseil d'Etat. Il prévoit l'ajout à l'article L. 470-6 d'une mention au règlement sur les pratiques concurentielles (n° 1/2003) de manière à indiquer qu'en cas d'inspections menées au nom de la Commission, les enquêteurs nationaux disposeront à la fois des pouvoirs attribués par le droit national (code de commerce) et ceux attribués par le droit communautaire.
Le présent amendement a pour objet de parfaire le dispositif législatif en intégrant également au code de commerce une référence au règlement "concentrations" (n° 139/2004), ce texte n'ayant pas été adopté lors de la préparation de la loi d'habilitation de mars dernier.
La modification de l'article L. 470-6 proposée permettrait à la fois :
- d'éviter toute confusion sur les pouvoirs dont disposent les agents nationaux dans le cadre des inspections menées par la Commission ;
- et d'assurer la parfaite cohérence du droit français au regard du droit communautaire.