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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 205

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 10


Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l'article L. 57-1, les mots : "qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat".

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier les conditions dans lesquelles les communes de plus de 3 500 habitants sont autorisées à utiliser des machines à voter.
Les modalités actuelles d'autorisation sont fixées par l'article L. 57-1 du code électoral dont la rédaction du premier alinéa est la suivante :
« Art. L. 57-1. - Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat ».
Après une première utilisation à Brest lors des élections régionales et cantonales de mars dernier, 18 communes ont utilisé des systèmes de vote électronique lors des élections des représentants au Parlement européen. Un premier bilan réalisé par le ministère de l'Intérieur témoigne de la capacité des électeurs à s'adapter à ce nouveau système de vote. Aucun incident majeur n'a d'ailleurs été signalé.
Dès lors, il n'apparaît plus nécessaire de prévoir un encadrement aussi stricte des modalités de fixation de la liste des communes autorisées à utiliser des machines à voter. Ainsi, dans la perspective des prochains scrutins nationaux, et notamment du référendum sur le projet de traité constitutionnel européen - de même qu'en prévision des référendums locaux qui peuvent désormais être organisés à l'initiative des communes en application de l'article 72-1 de la Constitution -, il est opportun de réformer les modalités d'une procédure d'autorisation devenue trop contraignante pour les communes.
L'intervention du Conseil d'Etat se justifie dorénavant d'autant moins que le ministre de l'Intérieur ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation lors de l'établissement de la liste des communes autorisées à utiliser des machines à voter.
L'intervention du préfet reste cependant nécessaire pour deux raisons. en premier lieu, parce qu'il importe que les électeurs soient informés avant le jour du scrutin de la volonté de leur commune d'utiliser de telles machines. En second lieu, parce qu'il est souhaitable que le représentant de l'Etat puisse assurer un contrôle minimum sur le nombre d'habitants de la commune intéressée par l'utilisation d'une machine à voter.