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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 81 rect.

14 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 33 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 51


I - Après le premier alinéa du quatrième paragraphe du texte proposé par l'amendement n° 33 rect. bis pour compléter in fine cet article, insérer les dispositions suivantes :

... - L'article L. 225-129 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-129. - L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme.

« L'augmentation de capital doit, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 225-129-1 et L. 225-138, être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de cette décision. Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser à la suite de l'exercice d'un droit attaché à une valeur mobilière donnant accès au capital ou à la suite des levées d'options prévues à l'article L. 225-177. »

... - L'article L. 225-129-1 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-129-1. - L'assemblée générale extraordinaire peut fixer elle-même les modalités de chacune des émissions.

« Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

« Elle peut aussi, dans la limite d'un plafond qu'elle assigne à l'augmentation de capital qu'elle décide, déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder dans un délai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières conduisant à cette augmentation, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

« La délégation prévue au troisième alinéa du présent article prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

« Les émissions mentionnées aux articles L. 225-135 à L. 225-138-1 et L. 225-177 à L. 225-186, ainsi que les émissions d'actions de préférence mentionnées aux articles L. 228-11 à L. 228-20 doivent faire l'objet de résolutions particulières. ».

... - L'article L. 225-129-2 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée, est abrogé.

... - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-129-4 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée, sont ainsi rédigés :

« a) Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir ;

« b) Le directoire peut déléguer à son président ou, en accord avec celui-ci, à l'un de ses membres les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir.

« Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ces derniers. ».

... - Le début de l'article L. 225-129-5 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée, est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues à l'article L. 225-129-1, le conseil d'administration ou le directoire... (le reste sans changement) »

II – Dans le deuxième alinéa (A-1°) du quatrième paragraphe du texte proposé par l'amendement n° 33 rect. bis, remplacer les mots :

sa compétence pour décider de

par les mots :

ses pouvoirs pour réaliser

et remplacer la référence :

L. 225-129-2

par la référence :

L. 225-129-1

III - Après le deuxième alinéa du quatrième paragraphe du texte proposé par l'amendement n° 33 rect. bis, insérer les dispositions suivantes :

... - A l'article L. 225-133 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée, la référence : « L. 225-129 » est remplacée par la référence : « L. 225-129-1 ».

... - A l'article L. 225-138 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée :

1) Après les mots : « le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux, » la fin du deuxième alinéa du I. est ainsi rédigée : « dans les limites des plafonds prévus au troisième alinéa de l'article L. 225-129-1. » ;

2) Le III est ainsi rédigé :

« III. - L'émission doit être réalisée dans un délai de dix-huit mois à compter de l'assemblée générale qui l'a décidée ou qui a voté la délégation prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-129-1.».