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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 15

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 245-1-1 – La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et servie par le département, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.

« L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-4.

« Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire, et pour un montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.

« Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.