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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 207 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER et André BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 323-12 du code du travail, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art L. ... - Dans le strict respect de l'anonymat et des droits de la personne, les organismes chargés de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé communiquent, chaque année, à chaque entreprise assujettie à l'obligation d'emploi, le nombre de travailleurs reconnus handicapés au cours de l'année civile écoulée à comptabiliser au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

« A cet effet, tout salarié qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé doit faire connaître, selon des modalités fixées par décret, à l'organisme précité, tout changement dans sa situation professionnelle. »

 

Objet

En application de l'article L. 323-1 du code du travail, tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Cette obligation d'emploi s'analyse comme une obligation de résultat qui s'impose à l'employeur.

En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise est tenue de verser au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'elle aurait dû employer.

Par ailleurs, le salarié reconnu comme travailleur handicapé n'a aucune obligation de déclarer à son employeur une telle reconnaissance, ce que l'on peut tout à fait comprendre compte tenu du caractère confidentiel de ces informations.

L'employeur n'a aucune possibilité de contraindre le salarié à l'informer d'une telle reconnaissance, ce qui correspond aux principes du respect de la vie privée fixés par l'article 9 du code civil.

Cependant, l'application de ces principes peut entraîner des charges financières importantes pour les entreprises qui, ne remplissant pas l'obligation d'emploi, sont tenues de verser une contribution financière à l'AGEFIPH alors que certains de leurs salariés sont reconnus handicapés mais n'ont pas informé leur employeur de leur situation et ne peuvent donc pas être pris en compte pour le calcul du pourcentage obligatoire.

L'organisme chargé de la reconnaissance de travailleur handicapé devrait communiquer, chaque année, à chaque entreprise assujettie à l'obligation d'emploi, le nombre de travailleurs reconnus handicapés au cours de l'année civile écoulée à comptabiliser au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Cette information doit se faire dans le cadre d'un strict anonymat et dans le respect des droits de la personne sans aucune référence au nom des intéressés et à la nature de leur handicap.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.