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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 222

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 27

(Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 146-3-1 - La maison départementale des personnes handicapées est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre l'Etat, le département et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurités sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale.
« Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Son fonctionnement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Un commissaire du Gouvernement, dont la compétence est fixée par décret en Conseil d'Etat, est nommé auprès du groupement.
« Elle est administrée par une commission exécutive présidée par le président du Conseil général ou son représentant. La commission exécutive, dont la composition et le mode de désignation des membres sont fixés par décret en Conseil d'Etat, comprend notamment des représentants des personnes handicapées désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
« Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par le président du Conseil général.
« La convention constitutive de ce groupement doit être conforme à une convention type, définie par décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres, la nature des concours apportés par les membres, les modalités générales d'administration et d'organisation de la maison départementale des personnes handicapées, les compétences de la commission exécutive et les modalités d'adoption des délibérations, les modalités de désignation du commissaire du Gouvernement, les missions du directeur ainsi que l'organisation financière et comptable de la maison départementale.
« Les conventions constitutives des maisons départementales des personnes handicapées sont signées au plus tard le 1er janvier 2006. A défaut de signature, l'Etat arrête, pour la maison départementale concernée, le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions de la convention type et fixe notamment les concours des membres de droit du groupement d'intérêt public définis au 1er alinéa.
« Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :
« 1°) des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, ou de la fonction publique hospitalière placés en détachement ;
« 2°) des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive ;
« 3°) des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. »

Objet

Cet amendement donne à la maison départementale des personnes handicapées le statut de groupement d'intérêt public, placé sous l'autorité du département.