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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 243 rect.

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 149-2 ainsi rédigé :

« Art.L.149-2. – I. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions :

« 1°) de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ;

« 2°) d'assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l'article L. 314-3, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ;

« 3°) d'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte d'autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ;

« 4°) d'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schémas nationaux mentionnés à l'article L. 312-5 et des programmes interdépartementaux de prise en charge du handicap et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 ;

« 5°) de contribuer à l'évaluation des aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et handicapées et de veiller à la qualité des conditions de leur distribution ;

« 6°) d'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins, et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;

« 7°) de participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées ;

« 8°) de participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie ;

« 9°) d'assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même objet.

« II. - L'autorité compétente de l'Etat conclut avec la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise notamment, pour la durée de son exécution :

« 1°) les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse ;

« 2°) les objectifs prioritaires en matière de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie, notamment en termes de création de places et d'équipements nouveaux ;

« 3°) les objectifs fixés aux autorités compétentes de l'Etat au niveau local pour la mise en œuvre des dispositions des articles L.314-3 ;

« 4°) les modalités et critères d'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;

« 5°) les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion de la caisse.

« La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de trois ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil et par le directeur.

« III. - Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations entre la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations portant sur l'action de la caisse. »

Objet

Elargir les missions de la CNSA pour lui conférer un rôle actif dans l'animation de la politique de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie.

Cet article reprend les missions dévolues par la loi du 30 juin 2004, et y ajoute notamment les tâches, aujourd'hui assurées par l'Etat, de répartition territoriale des enveloppes de financement des établissements sociaux et médico-sociaux à tarification préfectorale. Il confie à la CNSA des fonctions d'expertise technique, d'appui, et de suivi de l'action des maisons départementales des personnes handicapées.

Il prévoit une convention d'objectifs et de gestion avec l'Etat, ainsi que des conventions par lesquelles la CNSA assure des échanges d'informations réguliers sur son action avec les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.