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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 248 rect.

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré au code de l'action sociale et des familles un article L.149-9 ainsi rédigé :

« Art. L.149-9. – Le concours mentionné au III de l'article L.149-7, et le concours relatif aux dépenses d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionné au V du même article, sont répartis entre les départements selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en fonction de tout ou partie des critères suivants :

« a) le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l'année écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L.245-1, corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre sur les années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas, ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice, mentionnée à l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° …. du …

« b) les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation qui ont été versés au titre de l'année écoulée, et notamment le nombre de bénéficiaires d'allocations de montant élevé.

« c) la population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L.245-1.

« d) le nombre de bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale.

« e) le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L.3334-6 du code général des collectivités territoriales. »

« Le versement du concours mentionné au V de l'article L.149-7 s'effectue à la suite d'une concertation entre la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département concerné, visant à définir des objectifs de qualité de service pour la maison départementale des personnes handicapées, et à dresser le bilan de réalisation des objectifs antérieurs. »

Objet

Fixer les critères selon lesquels sera définie la clé de répartition, entre les départements, du concours qui leur est versé par la CNSA au titre de la prestation de compensation, ainsi que du concours à la création et au fonctionnement des maisons des personnes handicapées.

Le versement du second des deux concours doit être l'occasion d'un dialogue entre la CNSA et le département sur les objectifs de service rendu aux personnes handicapées, et sur le suivi de ces objectifs.