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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 249 rect.

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au quatrième alinéa du I de l'article L.312-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « qui est transmis, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « qui est transmis à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que, selon le cas, ».

II. – Au quatrième alinéa de l'article L.312-5 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « sont arrêtés par le ministre des affaires sociales » sont remplacés par les mots « sont arrêtés, sur proposition de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsqu'ils entrent dans son champ de compétence, par le ministre des affaires sociales ».

III. – Avant le dernier alinéa de l'article L.451-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mentionnée à l'article L.149-2, participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie ».

IV. – Le dernier alinéa du I de l'article L.162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu'un représentant de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mentionnée à l'article L.149-2 du code de l'action sociale et des familles ».

Objet

Assurer la présence de la CNSA dans les procédures qui entrent dans son champ de compétence :

- destinataire des rapports du CNOSS et des CROSMS (I)

- préparation des schémas nationaux handicaps rares (II)

- intervention en matière de définition et de contenu des formations aux métiers sociaux assurant la prise en charge de la perte d'autonomie (III)

- intervention à titre consultatif dans la procédure d'inscription des dispositifs médicaux destinés à compenser la perte d'autonomie (IV)