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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 262

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LARDEUX et VASSELLE


ARTICLE 12


Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-4 du code du travail :
  «  Art. L. 323-4. – L'effectif total de salariés, mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10.
« Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux dispositions de l'article L. 620-10, lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents. »

Objet

Le dispositif actuellement en vigueur pour le calcul de l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est fondé sur le décompte d'unités bénéficiaires et non de travailleurs physiques. Un travailleur handicapé peut ainsi être décompté comme représentant jusqu'à 5,5 unités bénéficiaires. Le taux d'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises est donc assez difficilement lisible en raison de l'effet de distorsion des unités bénéficiaires. Le dispositif proposé qui prend en compte chaque bénéficiaires de l'obligation d'emploi pour une unité, à l'inverse du précédent, donnera toute son efficacité à l'obligation d'emploi prévue par la loi de 1987,  puisque la suppression des unités bénéficiaires n'en réduira plus la portée. En compensation, celles des entreprises qui feront l'effort de choisir l'emploi direct des travailleurs handicapés et qui les maintiendront dans l'emploi, ou qui emploieront des travailleurs lourdement handicapés, verront leurs contributions financières modulées à la baisse. En outre, la loi ouvre aux entreprises la possibilité de déduire directement du montant de leur contribution les dépenses qu'elles auront supportées pour favoriser l'accueil ou l'insertion professionnelle de salariés handicapés en leur sein ou, plus généralement, pour favoriser l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées, dans certaines conditions. Il convient aussi de prendre en compte les personnes qui travailleraient au sein de l'entreprise même pendant une courte durée (au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois) car c'est l'occasion pour ce type de salariés de démontrer leurs compétences professionnelles tout en faisant évoluer les représentations liées au handicap qui demeurent souvent négatives. De même, il convient d'encourager le recours aux travailleurs handicapés intérimaires en les comptant dans l'effectif des bénéficiaires au prorata du temps de travail passé dans les douze derniers mois sans appliquer une durée minimale de présence effective dans l'entreprise.