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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 27

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 245-9-3 - I. – La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue au financement de la prestation de compensation, en versant aux départements un concours destiné à prendre en charge une partie du coût de la prestation.

« Le montant de ce concours est réparti annuellement entre les départements en fonction des critères suivants :

« a) le nombre de personnes handicapées âgées de 20 à 60 ans résidant dans le département ;

« b) la part des dépenses de prestation de compensation réalisées par le département dans le montant total de ces dépenses constatées l'année précédente au niveau national ;

« c) le potentiel fiscal déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

« Toutefois, au titre du premier exercice au cours duquel la prestation de compensation est attribuée, le critère mentionné au b) du présent article est remplacé par la part des dépenses d'allocation compensatrice pour tierce personne réalisées par le département dans le montant total de ces dépenses constatées au niveau national au cours du dernier exercice précédent l'entrée en vigueur de la loi n°     du       pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« II. – Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.

« L'attribution résultant de l'opération définie au I pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.

« Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent II.

« III. – Par dérogation aux règles fixées au II, les dépenses laissées à la charge de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I au titre du premier exercice au cours duquel la prestation de compensation est servie ne peuvent être supérieures au montant des dépenses d'allocation compensatrice pour tierce personne réalisées par chaque département au cours du dernier exercice précédent l'entrée en vigueur de la loi n°        du         pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« Si les recettes de la caisse affectées au financement d'actions en faveur des personnes handicapées conformément au 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sont insuffisantes pour prendre en charge la part de ces dépenses qui excèdent ce seuil, les charges supplémentaires qui en résultent pour les départements leur sont compensées par l'État dans des conditions déterminées par la plus prochaine loi de finances.