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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 277 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° et le 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : 

« 1° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et des personnes âgées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique pour l'année 2005 et ensuite à partir de 2006 au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes âgées.

« 2° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin, d'une part, de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes handicapées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 7° et 11° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2005 et, ensuite à partir de 2006, au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes handicapées.

« 2bis° A compter du 1er janvier 2006, dans les établissements et services mentionnés au 3°, 6° et 7° et 11° de l'article L. 312-1 du code de l'aide sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux - aides-soignants, aides médico-psychologiques -, leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, ressortissent du financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie. »

 

Objet

Il est nécessaire, pour assurer une clarification des missions de la CNSA, de modifier l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 afin de définir la nature des dépenses afférentes à la section personnes âgées et à la section personnes handicapées.
Il est proposé que cette clarification prenne effet à compter du 1er janvier 2006.


NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (Article 1er quinquies vers article additionnel avant l'article 27)