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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 282

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - Le premier alinéa de l'article 278 quinquiès du code général des impôts est ainsi rédigé:

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les appareillages conçus pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. »

… - Les pertes de recettes résultant de l'extension de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux appareillages pour les personnes handicapées sont compensées à due concurrence par le relèvement à due concurrence de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à assouplir les conditions d'application de la TVA au taux réduit prévu par l'article 298 quinquiès du code général des impôts, qui demeure actuellement limitée aux seuls produits inscrits au TIPS ou sur une liste très courte fixée par arrêté du Ministre chargé du budget.

Il n'est pas opportun, compte tenu de l'état des comptes de l'assurance maladie de subordonner l'extension de l'application du taux réduit à une prise en charge de nouveaux appareillages par la sécurité sociale.

Par ailleurs, la liste actuelle établie par le Ministre chargé du budget ne correspond plus à l'offre d'appareillages nécessaires.