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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 362

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le b) du 6° du I de cet article :

b). – L'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 40. – Chaque orphelin jusqu'à l'âge de vingt et un ans, ainsi que chaque personne majeure atteinte d'un handicap la mettant dans l'impossibilité de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, a droit à une pension égale à 10p.100 de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10p.100 de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins et aux personnes majeures atteintes d'un handicap ci-dessus définis puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuée ou qui aurait été attribuée au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

« Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans ainsi qu'aux personnes majeures atteintes d'un handicap et la pension de 10p.100 est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

« La pension accordée à ces enfants ainsi qu'aux personnes majeures atteintes d'un handicap n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'adulte handicapé cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

« Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

« Les pensions de 10p.100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.

« Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.

« Les dispositions prévues au présent article sont applicables à la fonction publique territoriale et hospitalière selon des modalités fixées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.