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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 366

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 6

(Art. L. 112-1 du code de l'éducation)


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation :

« Art. L. 112-1. – Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure dans le cadre du droit commun une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.

« L'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants ou adolescents ou adultes en situation de handicap.

« Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalident de la santé est donc inscrit de droit et scolarisé dans l'école ordinaire, établissement public d'enseignement ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence et permet de garantir la continuité pédagogique. Si la famille en fait la demande, cette inscription s'effectue avant l'âge de la scolarité obligatoire.

« Dans le cadre de son projet personnalisé et si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation dans le cadre de dispositifs adaptés, il peut cependant être scolarisé et accompagné à temps complet ou partiel, dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code ou dans l'un des établissements et services mentionnés au 2° du 1 de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique autre que son établissement de référence. L'accord de ses parents ou de son représentant légal est requis. Les conditions permettant cet accueil et cette scolarisation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.

« Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance lui sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du Ministère de l'Education nationale.

« L'établissement scolaire du lieu de résidence reste en tout état de cause de l'établissement de référence de l'élève. »

Objet

Si le projet de loi renforce les dispositifs d'accueil, cette orientation doit être inscrite dans la loi sans aucune ambiguïté. L'inscription doit être obligatoire dans leur secteur qui constitue leur établissement de référence.