Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 374

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 114-3-1 code de l'action sociale et des familles, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 114-3-2. - L'Etat, le service public de l'emploi, les Conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.

« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.

« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte de l'analyse des besoins est prévue.

« Art. L. 114-3-3. - Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée adaptée de la formation sont organisés dans des conditions fixées par décret.  Le principe du temps partiel thérapeutique est transposé dans des conditions fixées par décret pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle accueillis à temps partiel.

« Art. L. 114-3-4. - Afin de tenir compte des contraintes particulières des candidats présentant un handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, les modalités de validation de la formation professionnelle sont aménagées dans des conditions fixées par décret. »

II - Le titre IV du Livre 9 du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV :

« De l'accès à la formation professionnelle des personnes handicapées

« Art. L. 944-1.- L'accès à la formation professionnelle des personnes handicapées fait l'objet de politiques concertées définies par l'article L. 114-3-2 du code de l'action sociale et des familles ci-après reproduit :

« Art. L. 114-3-2. - L'Etat, le service public de l'emploi, les Conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.

« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.

« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte de l'analyse des besoins est prévue. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.