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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 387

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les articles L. 111-8 à L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 111-8 : Conformément au troisième alinéa de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les locaux d'habitations, les lieux de travail, les installations et établissements recevant du public que si les constructions ou travaux projetés sont conformes aux dispositions des articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3.

« Art. L. 111-8-1 : Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification de locaux d'habitations, de lieux de travail, d'installations et d'établissements recevant du public, ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie la conformité avec les dispositions des articles L. 111–7-1 à L. 111-7-3.

« Art. L. 111-8-2 - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des locaux d'habitations, les lieux de travail, les installations et établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation.

« Art. L. 111-8-3 - L'ouverture d'un établissement recevant du public, la réception d'un bâtiment d'habitation collectif, de locaux de travail, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111.7. »

… - Le dernier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des installations et établissements recevant du public, des bâtiments d'habitation collectifs et des locaux de travail. Sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction. »

Objet

Actuellement, les demandes d'autorisation de travaux, concernant les établissements recevant du public, ne peuvent être délivrées que si elles sont conformes aux exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et contrôlées par l'autorité administrative compétente.

Cette disposition a montré son efficacité dans l'application de la réglementation et limité le nombre de non-conformité s'agissant des établissements recevant du public.

Or, cette obligation n'est pas applicable pour les autres types de d'établissement soumis à permis de construire et notamment pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs et des locaux de travail.

Il conviendrait dons d'étendre cette obligation aux autres types de construction.