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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 406 rect.

20 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° et le 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et des personnes âgées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique pour l'année 2005 et ensuite à partir de 2006 au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes âgées.

« 2° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin, d'une part, de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes handicapées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 7° et 11° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2005 et, ensuite à partir de 2006, au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes handicapées.

« 2bis° A compter du 1er janvier 2006, dans les établissements et services mentionnés au 3°, 6° et 7° et 11° de l'article L. 312-1 du code de l'aide sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux - aides-soignants, aides médico-psychologiques -, leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, ressortissent du financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie. »

Objet

La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (C.N.S.A.), créée par la loi n° 2004 626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, a vocation à financer des actions nouvelles en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Si la loi a encadré, pour l'année 2004, le schéma financier de la caisse et les charges qui lui sont attribuées (article 12 de la loi), ce n'est pas le cas à compter de l'année 2005. L'article 13 de la loi distingue simplement plusieurs sections en y répartissant les recettes de la caisse mais ne précise pas la nature des actions qui seront financées.

Dans ce contexte, il est nécessaire pour assurer une clarification des missions de la CNSA, de modifier l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 afin de définir la nature des dépenses afférentes à la section personnes âgées et à la section personnes handicapées.

En parallélisme avec les dispositions applicables en 2004 pour les personnes âgées, la C.N.S.A. participera pour 2005, au financement des établissements et services médico sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées qui est également supporté par les crédits issus de l'ONDAM. Si cette situation est compréhensible dans une période transitoire de montée en charge du dispositif, il est essentiel qu'ensuite soit apportée la garantie que les moyens issus de la suppression d'un jour férié permettent de financer des mesures nouvelles, et non pas de limiter l'engagement corrélatif des ONDAM médico-sociaux des personnes âgées et des personnes handicapées.

Il est proposé que cette clarification prenne effet à compter du 1er janvier 2006.

Le présent amendement vise ainsi à ce que soient clairement distinguées les responsabilités respectives de l'assurance-maladie et des financements par la CNSA, en indiquant que la rémunération des professionnels inscrits au Code de la Santé Publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions éventuelles et les matériels qui leur sont nécessaires, ressortissent exclusivement de l'assurance-maladie. Ainsi, et à compter du 1er janvier 2006, les financements nouveaux dégagés par la création de la CNSA pourraient être consacrés au financement du droit à compensation quel que soit l'âge des personnes en perte d'autonomie : aides techniques et humaines (personnel qualifié de la filière socio-éducative et de l'animation) pour les actes de la vie quotidienne des personnes âgées et des personnes handicapées en perte d'autonomie.

Cette règle est nécessaire à plusieurs titres :

- elle apporterait aux personnes âgées et aux personnes handicapées concernées l'assurance d'être considérées comme des assurés sociaux à part entière, du point de vue de leurs soins ;

- elle apporterait de la clarté en situant le rôle de la CNSA dans la compensation individuelle de la perte d'autonomie (APA à domicile et en établissement qui pourraient être alignées, Prestations de Compensation des Handicaps) d'une part, et l'assurance maladie dont le rôle se porte sur les prestations de soin organisées sur une base collective en établissement médico-social,

- elle donnerait aux Conseils Généraux l'assurance que les compétences médico-sociales qui leur sont déléguées, s'exerceront sans que soit remise en cause la participation de l'assurance maladie ;

- elle apporterait la possibilité, dans le cadre de la fongibilité des enveloppes au sein de l'ONDAM, de tirer les conséquences des évolutions démographiques et épidémiologiques (la maladie d'Alzheimer comporte une incidence de 110.000 nouveaux cas par an), en assurant une progression dynamique des ONDAM médico-sociaux des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment pour le secteur de la gérontologie qui est le mois bien doté de l'action sanitaire et sociale. Cette dynamique pourra notamment être soutenue par les opportunités de redéploiement financier au titre des dépenses des soins de ville d'une part, et de la recomposition hospitalière d'autre part.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er quinquies à un article additionnel avant l'article 27).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).