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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 413

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Après les mots :
ces aides techniques
rédiger ainsi la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles :
ont fait l'objet d'une évaluation et d'une préconisation  d'une des équipes techniques labellisées. Cette compensation consiste à répondre à l'ensemble de ses besoins, aussi totalement que le permettent les données scientifiques et techniques.

Objet

La référence au code de la Sécurité Sociale implique que la prestation de compensation ne financerait que les aides techniques répertoriées dans la LPPR (Liste des produits et prestations remboursables) Cette situation ne permettrait de ne financer que le tiers des aides nécessaires demandées.
Il est donc proposé d'adapter le montant de la compensation non à celui remboursé par l'Assurance Maladie, mais à la réalité du prix de l'aide technique préconisée par l'équipe technique labellisée ayant assuré l'évaluation des besoins et l'élaboration du projet de vie (qu'elle soit dans la LPPR ou hors liste).
Les prix des fournisseurs étant à l'heure actuelle libres, il conviendra de rappeler dans le cahier des charges de la labellisation des équipes l'obligation pour ces dernières de préconiser l'aide la mieux adaptée, au meilleur prix).