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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 416

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de même nature au titre de la vieillesse, de l'invalidité ou d'une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation. Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est égal au montant du salaire minimum de croissance pour les personnes handicapées qui en raison de leur handicap sont momentanément ou durablement dans l'impossibilité reconnue par le commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles de se procurer un emploi.
« Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le montant de l'allocation aux adultes handicapés sera égal à celui du salaire minimum de croissance. Les sommes versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés seront soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet d'aménager de dispositif proposé afin de garantir un revenu d'existence égal au SMIC aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent, compte tenu de leur handicap, se procurer un emploi.
Par ailleurs, en l'état actuel de la législation (article L. 821-1 du code de la sécurité sociale), les pensionnés d'invalidité de troisième catégorie ne peuvent ouvrir droit à une AAH différentielle en complément de leur pension d'invalidité, en lieu et place du Fonds Spécial Invalidité (FSI) supprimé par le projet de loi. En effet, la majoration pour tierce personne (MTP) étant considérée comme un avantage d'invalidité ou d'accident du travail, le cumul de la pension ou de la rente avec la MTP est de fait supérieur au montant de l'AAH.
Cette mesure aura donc comme conséquence de diminuer de manière substantielle les ressources des pensionnés d'invalidité de troisième catégorie.
L'amendement proposé a donc pour objet de limiter le cumul aux avantages de même nature (cumul AAH avec une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail), et par conséquent d'exclure les prestations de compensation, en l'occurrence la majoration pour tierce personne, des avantages pris en compte pour le droit à l'AAH différentielle.