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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 419 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est inséré dans le code de l'action sociale et des familles après l'article L. 114-3-1 trois articles ainsi rédigés :

« Art. L.114-3-2– L'Etat, le service public de l'emploi, les Conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en œuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer des conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées ».

« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice. »

« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte de l'analyse des besoins est prévue. »

« Art. L.114-3-3– Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée adaptée de la formation sont organisés dans des conditions fixées par décret. Le principe du temps partiel thérapeutique est transposé dans des conditions fixées par décret pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle accueillis à temps partiel. »

« Art. L. 114-3-4 – Afin de tenir compte des contraintes particulières des candidats présentant un handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, les modalités de validation de la formation professionnelle sont aménagées dans des conditions fixées par décret. »

II – Le titre IV du Livre 9 du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Chapitre IV : « De l'accès à la formation professionnelle des personnes handicapées ».

« Art. L. 944-1 – L'accès à la formation professionnelle des personnes handicapées fait l'objet de politiques concertées définies par l'article L. 114-3-2 du code de l'action sociale et des familles ci-après reproduit :

« Art. L. 114-3-2. – L'Etat, le service public de l'emploi, les Conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en œuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer des conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées ».

« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice. »

« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte de l'analyse des besoins est prévue. »

 

Objet

Le projet de loi fait l'impasse sur l'accès à la qualification des travailleurs handicapés malgré l'avis unanime de la Commission 4 du CNCPH, dans ses avis du 4 juin 2003 et 13 janvier 2004.

Cet amendement vise donc à intégrer trois articles dans le code de l'action sociale et des familles consacrés à la politique de formation professionnelle.

L'article L. 114-3-2 traite des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle. L'article L. 114-3-3 permet de définir par décret les modalités d'aménagement de la formation pour tenir compte des particularités des personnes handicapées ou des personnes présentant un trouble invalidant pour la santé. L'article L. 114-3-4, enfin, permet de définir par décret les modalités d'aménagement de la validation de la formation.

En outre, pour une meilleure cohérence il est également proposé d'intégrer l'article sur les politiques concertées d'accès à la qualification professionnelle des personnes handicapées dans le code du travail.