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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 420 rect.

21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


I. Remplacer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 323-8-2 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
II. En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - A l'article L. 323-8-6 du même code, après les mots : « contribution instituée par » sont insérés les mots : « le cinquième alinéa de »

Objet

La modulation de la contribution annuelle à l'AGEFIPH en fonction de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de personnes handicapées correspond à une attente forte.

Bien que cet contribution ait été légèrement augmenté au cours de la navette, il semble opportun que le plafond de cette contribution puisse être majoré beaucoup plus sensiblement et progressivement pour les entreprises dont l'effort demeure inexistant sur une longue période.
En conséquence, il convient également de majorer l'amende payée par les entreprises qui refusent même de payer leur contribution à l'AGEFIPH, afin qu'il ne devienne pas plus intéressant de payer cette amende que de contribuer à l'AGEFIPH.