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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 463

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 19


Compléter le texte proposé par le 4° du V de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

« Le complément de rémunération financé sous forme d'une aide au poste s'établit à 60 % de la garantie mensuelle de rémunération ou du salaire minimum interprofessionnel de croissance »

Objet

Il est indiqué que la rémunération perçue ne pourra être inférieure au salaire minimum de croissance.

Or, l'enquête sur les rémunérations directes en AP, enquête faite dans le cadre de l'étude IGAS sur la GRTH, montre que 22 % des AP délivrent un salaire de 35 % et que pour 56 % d'entre eux, le salaire est situé entre 35 et 45 % de la GMR qui leur est applicable.

Il y a de fortes chances pour que la modification légale corresponde à un simple changement de dénomination. Le complément de rémunération actuellement servi devenant une aide au poste de même montant (55 % du salaire minimum).

Garantir une rémunération globale de 100 % de la GMR ou ultérieurement du SMIC signifie qu'aucun salaire direct ne pourra être inférieur à 45 % de la GMR ou ultérieurement du SMIC.

Les données de l'enquête citée plus haut montrent que cette décision va être difficilement vécue par au moins les 22 % d'AP donnant le plus petit salaire.

On sait que dans bon nombre de sections d'AP il y a souvent une aide indirecte sous forme de conditions avantageuses de prestations de personnel, de prêt de matériel, de conditions de location.

Donc au total, des difficultés graves de fonctionnement pour les AP les plus fragiles et le risque d'un retour au CAT pour certains travailleurs employés.