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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 478

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 32 QUATER


Rédiger comme suit les deux dernières phrases du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes.

Objet

Suite à la première lecture du présent projet de loi, le Gouvernement s'est rapproché des acteurs concernés par la question de l'adaptation des programmes aux personnes sourdes et malentendantes afin d'entendre leur avis et leurs propositions d'amélioration de l'article 32 quater. Il est apparu, lors des consultations des chaînes et des associations représentatives des personnes sourdes et malentendantes, que, pour assurer l'efficacité et la sécurité juridique du dispositif adopté en première lecture, des adaptations étaient nécessaires.

Concernant la publicité, qui ne relève pas directement de la responsabilité des chaînes, le présent amendement vise à faire porter l'obligation de sous-titrage sur les seuls programmes relevant des chaînes. Le sous-titrage de la publicité est donc laissé à l'initiative des annonceurs.

L'obligation d'adaptation pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision porte sur « la totalité » des programmes. Ce taux a été retenu, en cohérence avec celui indiqué pour les chaînes hertziennes terrestres au 1° de l'article 32 quater.

Cependant, afin de prévoir les cas particuliers où cette adaptation ne pourrait être assurée, le présent amendement introduit la possibilité, pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de fixer dans les conventions qu'il conclut avec les chaînes, un certain nombre de dérogations. Elles devront être justifiées par les caractéristiques de certains programmes propres à chaque chaîne.

Le CSA serait, dans cette hypothèse, tenu d'indiquer les types de programmes concernés et les motifs des dérogations. Ces dérogations devront, bien entendu,être inscrites en accord avec les associations représentatives et feront l'objet d'une consultation annuelle du Conseil national consultatif des personnes handicapées.