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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 493

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 3


Remplacer le dernier alinéa (c) du 3° du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
c) Le dernier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à la date à laquelle le bénéficiaire exerce le droit d'option visé à l'article L. 821-1 en faveur des allocations vieillesse dans les conditions prévues à l'article L. 821-1 »

Objet

Il paraît cohérent de supprimer également, comme pour la prestation de compensation, les barrières d'âge pour les ressources.
L'articulation des domaines personnes handicapées et personnes âgées se caractérise par une particulière complexité que la jurisprudence ne saurait dissiper.
Doit-on accepter qu'à 60 ans une personne handicapée perde le bénéfice de l'AAH au profit des prestations du minimum vieillesse qui impliquent l'éventualité d'un recours en récupération ainsi que la prise en compte parmi ses ressources des arrérages de rente survie ?
L'option qui peut être reculée à 65 ans pourrait permettre à ceux qui le souhaitent de travailler au-delà de 60 ans en toute liberté de choix.
L'évolution de l'allocation en référence à l'évolution du SMIC est liée à l'objet même qui a permis de l'instituer : fournir un montant de subsistance…
Pour les travailleurs handicapés qui avancent en âge, il arrive qu'un vieillissement prématuré les contraigne à réduire leur activité. Le cumul des éléments de la rémunération de ces travailleurs ne doit pas aboutir à des baisses de rémunération corrélatives que le handicap rend nécessaire. L'AAH différentielle doit en conséquence connaître une évolution inversement proportionnelle à celle de l'aide au poste en fonction de la durée du travail en CAT. On irait ainsi dans le sens de l'assouplissement des modes de prise en charge voulues par le législateur.
Par ailleurs, il convient d'affirmer clairement dans la loi (et pas seulement dans des textes réglementaires) que les rentes viagères soient exclues des ressources prises en compte.