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Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 1

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER BIS


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

limitation des causes du handicap,

insérer les mots :

de la prévention des sur-handicaps,






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N° 2

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER BIS


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s'appuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.






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N° 3

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles :

« La politique de prévention du handicap comporte notamment :






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N° 4

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER TER


A. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour de l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :

associant

insérer le mot :

notamment

B. En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

ainsi que les professionnels






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N° 5

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER TER


Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies qui en sont à l'origine, à définir la cause du handicap ou du trouble invalidant, à améliorer l'accompagnement des personnes concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des actions de réduction des incapacités et de prévention des risques.






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N° 6 rect.

20 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 484 de M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER TER


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet amendement pour remplacer le dernier alinéa de  l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots:

 

ministre en charge des personnes handicapées

insérer les mots:

, au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER QUATER


A. Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

Après l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-1-1 ainsi rédigé :

B. En conséquence, au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence :

L. 1110-12

par la référence ;

L. 1110-1-1






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER QUATER


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, après les mots :

formation spécifique concernant

insérer les mots :

l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques et technologiques les concernant,






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N° 9

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Rédiger comme suit le début du premier alinéa de cet article :

Le troisième alinéa de l'article L. 1411-2...






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER QUINQUIES


A. Compléter le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 1411-16 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, dans le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du même code. »

B. En conséquence, après les mots :

est complété

rédiger ainsi la fin du premier alinéa du II de cet article :

par deux alinéas ainsi rédigés :






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 A


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

Saint-Pierre-et-Miquelon,

insérer les mots :

ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

prenant notamment en compte

supprimer les mots :

l'âge ainsi que






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles :

« III. - Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-2, dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation susmentionnée.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 245-1-1 – La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et servie par le département, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.

« L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-4.

« Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire, et pour un montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.

« Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Après les mots :

aides animalières

supprimer la fin du dernier  alinéa (5°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 245-3-1. - Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation de son handicap. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles :
« - les revenus d'activité du conjoint ;






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles)


Rétablir le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles dans la rédaction suivante :

« Art. L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

durée de l'hospitalisation

insérer les mots :

, de la prise en charge






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N° 23

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles :
L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2 peut être employé à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant familial.






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N° 24 rect.

20 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles :

Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2.






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N° 25

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles)


Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles






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N° 26

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles)


Remplacer les quatre derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-2, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.

« Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures à la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent font l'objet d'une instruction simplifiée.






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N° 27

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 245-9-3 - I. – La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue au financement de la prestation de compensation, en versant aux départements un concours destiné à prendre en charge une partie du coût de la prestation.

« Le montant de ce concours est réparti annuellement entre les départements en fonction des critères suivants :

« a) le nombre de personnes handicapées âgées de 20 à 60 ans résidant dans le département ;

« b) la part des dépenses de prestation de compensation réalisées par le département dans le montant total de ces dépenses constatées l'année précédente au niveau national ;

« c) le potentiel fiscal déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

« Toutefois, au titre du premier exercice au cours duquel la prestation de compensation est attribuée, le critère mentionné au b) du présent article est remplacé par la part des dépenses d'allocation compensatrice pour tierce personne réalisées par le département dans le montant total de ces dépenses constatées au niveau national au cours du dernier exercice précédent l'entrée en vigueur de la loi n°     du       pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« II. – Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.

« L'attribution résultant de l'opération définie au I pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.

« Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent II.

« III. – Par dérogation aux règles fixées au II, les dépenses laissées à la charge de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I au titre du premier exercice au cours duquel la prestation de compensation est servie ne peuvent être supérieures au montant des dépenses d'allocation compensatrice pour tierce personne réalisées par chaque département au cours du dernier exercice précédent l'entrée en vigueur de la loi n°        du         pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« Si les recettes de la caisse affectées au financement d'actions en faveur des personnes handicapées conformément au 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sont insuffisantes pour prendre en charge la part de ces dépenses qui excèdent ce seuil, les charges supplémentaires qui en résultent pour les départements leur sont compensées par l'État dans des conditions déterminées par la plus prochaine loi de finances.

 






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N° 28

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - Le neuvième alinéa (3°) de l'article L. 131-2 du même code est abrogé.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés. Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement, en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées.






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20 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 TER


A. Dans le premier alinéa de cet article, remplacer la référence :

L. 242-15

par la référence :

L. 242-15-1

B. Au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence :

L. 242-15

par la référence :

L. 242-15-1






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 QUATER


Supprimer cet article.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 32

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 QUINQUIES


Rédiger comme suit cet article :

Le deuxième alinéa du c du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« - soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles ; »






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N° 33

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

accident du travail

insérer les mots :

, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2,






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N° 34

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Dans la première phrase du texte proposé par le c) du 1° du I de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

d'une activité dans un établissement ou service d'aide par le travail visés

par le mot :

visée






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N° 35

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 3

(Art. L. 821-4 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale.






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N° 36

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 4

(Art. L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

dans un établissement

insérer les mots :

ou service






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N° 37

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 4

(Art. L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles)


Après les mots :

de la conclusion

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles :

du contrat de soutien et d'aide par le travail.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 38

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 4

(Art. L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles :

« Afin de l'aider à financer la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa, l'établissement ou le service d'aide par le travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste.






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N° 39 rect.

20 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

I bis. – Le premier alinéa de l'article L. 344-5 du même code est ainsi rédigé :

« Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : »






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N° 40

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

mentionnés aux 6° et 7°

par les mots :

mentionnés au 6°






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N° 41

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles et les paragraphes III à VIII de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des établissements ou services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du même code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors qu'elles satisfont aux conditions posées par ledit article.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art. L. 112-1 du code de l'éducation)


Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet individualisé, élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles avec les parents de l'enfant ou son représentant légal.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art. L. 112-1 du code de l'éducation)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art. L. 112-1 du code de l'éducation)


Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une intégration en milieu scolaire ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement où l'élève est inscrit la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 241-11 du code de l'action sociale et des familles lorsque l'inaccessibilité de l'établissement scolaire n'est pas la cause des frais de transport.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art. L. 112-2 du code de l'éducation)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation, supprimer les mots :

, au moins une fois par an,






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art. L. 112-2 du code de l'éducation)


Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation :

« En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet individualisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet individualisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art. L. 112-2 du code de l'éducation)


Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art. L. 112-2 du code de l'éducation)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Dans le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 112-5 du code de l'éducation, supprimer les mots :

associant dans sa conception ou sa réalisation les associations représentatives des personnes handicapées et






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Supprimer le VII de cet article.






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N° 51

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du code de l'éducation par les mots :

et peuvent se faire aider par une personne de leur choix.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Rédiger comme suit la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du code de l'éducation :

En cas de désaccord avec la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la décision finale revient aux parents ou au représentant légal, sauf incompatibilité de leur choix avec la sécurité physique et psychique de l'enfant ou de la communauté des élèves.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du code de l'éducation.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du code de l'éducation.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Dans le 3° du IV de cet article, après les mots :

au 2°

insérer les mots :

et au 12°






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Après le 1° bis du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 351-3 du code de l'éducation, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme ou de durée minimale d'expérience. »






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Supprimer le VI de cet article.






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N° 58

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Avant le premier alinéa de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I A. - Après l'article L. 122-45-3 du code du travail, il est inséré un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-45-4. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son handicap, ceci afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés.

« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article L. 122-45 s'appliquent. »






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


A. Rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :

I. - Après l'article L. 323-9 du même code, il est inséré un article L. 323-9-1 ainsi rédigé :

B. En conséquence, au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence :

L. 122-45-4

par la référence :

L. 323-9-1






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21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-45-4 du code du travail, remplacer les mots :

personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, les employeurs, notamment l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics,

par les mots :

travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3, les employeurs






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N° 61

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-45-4 du code du travail, remplacer les mots :

travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3

par les mots :

travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-45-4 du code du travail :

« Le refus de prendre des mesures appropriées au sens de l'alinéa précédent peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4. »






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-4-1-1 du code du travail :

Au titre des mesures appropriées prévues à l'article L. 323-9-1, les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3, bénéficient...






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-4-1-1 du code du travail, remplacer les mots :

à leur demande

par les mots :

dans les mêmes conditions






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 323-8-3 du code du travail, remplacer les mots :

, l'association mentionnée au premier alinéa et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1

par les mots :

et l'association mentionnée au premier alinéa






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 323-8-3 du code du travail, remplacer les mots :

, d'une part,

par le mot :

notamment






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 323-8-3 du code du travail, supprimer les mots :

le fonds et, d'autre part,






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Après les mots :

organismes de placement spécialisés

supprimer la fin du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 323-8-3 du code du travail.






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21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 323-8-3 du code du travail :

« Pour assurer la cohérence des actions des partenaires mentionnés à l'alinéa précédent, il est institué un dispositif de pilotage incluant l'Etat, l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa, ainsi que le service public de l'emploi et  les personnes morales représentant les organismes de placement spécialisés. »






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N° 70

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

I bis. – Après l'article L. 323-10 du même code, il est inséré un article L. 323-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-10-1.  Une convention de coopération est conclue entre l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1. Elle détermine notamment les obligations respectives des parties à l'égard des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11. »






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N° 71

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-11 du code du travail, supprimer les mots :

et des services d'insertion professionnelle






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N° 72

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-11 du code du travail, remplacer les mots :

et l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3

par les mots :

, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1






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N° 73

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-11 du code du travail, remplacer les mots :

mentionnée à l'article L. 323-8-3

par les mots :

et du fonds susmentionnés






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N° 74

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


Dans le texte proposé par le 1° bis du I de cet article pour l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, remplacer les mots :

personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, les employeurs des fonctionnaires bénéficiant du présent statut

par les mots :

travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


Dans le texte proposé par le 1° bis du I de cet article pour l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, remplacer les mots :

aux personnes handicapées

par les mots :

aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


Dans le texte proposé par le 1° bis du I de cet article pour l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après les mots :

ou pour qu'une formation

insérer les mots :

adaptée à leurs besoins






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Après les mots :

aménagements prévus

rédiger ainsi la fin du III du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat :

à l'article 6 sexies du titre premier du statut général des fonctionnaires.






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N° 78

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Dans le second alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, après les mots :

personne handicapée

supprimer les mots :

telle que définie au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles,






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Dans le second alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, après les mots :

son conjoint,

insérer les mots :

son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité,






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


Après les mots :

aménagements prévus

rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

à l'article 6 sexies du titre premier du statut général des fonctionnaires. » ;






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


Rédiger comme suit le début du premier alinéa du 3° de cet article :

Les deux derniers alinéas de l'article 38 sont remplacés par...






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


Dans le second alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots :

personne handicapée

supprimer les mots :

telle que définie au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


Dans le second alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale après les mots :

son conjoint,

insérer les mots :

son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité,






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 BIS


A la fin de cet article, remplacer les mots :

« cinq derniers »

par les mots :

« trois derniers »






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Après les mots :

aménagements prévus

rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

à l'article 6 sexies du titre premier du statut général des fonctionnaires.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 27 bis de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, remplacer les mots :

à l'assemblée délibérante

par les mots :

au conseil d'administration






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Dans le second alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 47-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots :

personne handicapée

supprimer les mots :

telle que définie au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Dans le second alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 47-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots :

son conjoint,

insérer les mots :

son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité,






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Dans le sixième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, remplacer les mots :

de l'Etat et des collectivités territoriales

par les mots :

et l'exploitant public La Poste






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, remplacer les mots :

de l'Etat et des collectivités territoriales

par les mots :

et par l'exploitant public La Poste






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N° 91

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Après les mots :

statut général des fonctionnaires

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail :

 et de l'exploitant public La Poste.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Après les mots :

statut général des fonctionnaires

supprimer la fin du deuxième alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.






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N° 93

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Après les mots :

statut général des fonctionnaires

supprimer la fin du troisième alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.






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N° 94

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Supprimer le III bis du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.






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N° 95

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Après les mots :

personnels rémunérés

rédiger comme suit la fin du cinquième alinéa du III ter du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail :

par chaque ministère.






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N° 96

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Rédiger comme suit le début du sixième alinéa du III ter du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail :

Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2  déposent, au plus tard...






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N° 97

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Rédiger comme suit la dernière phrase du texte proposé par cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 323-6 du code du travail :

Elle est financée par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3.






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N° 98

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. – L'article L. 323-29 du code du travail est abrogé.






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N° 99

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


A. Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail, supprimer les mots :

sont agréés par le représentant de l'État dans la région et

B. En conséquence, dans la même phrase, remplacer les mots :

avec lui

par les mots :

avec le représentant de l'État dans la région






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N° 100 rect.

21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet






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N° 101

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail.






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N° 102

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le V bis de cet article pour l'article L. 323-33 du code du travail.






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N° 103

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 20

(Art. L. 344-2-2 du code de l'action sociale et des familles)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-2 du code de l'action sociale et des familles.






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N° 104

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 20

(Art. L. 344-2-3 du code de l'action sociale et des familles)


Après les mots :

congé de présence parentale

supprimer la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-3 du code de l'action sociale et des familles.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 20

(Art. L. 344-2-4 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

à titre provisoire

insérer les mots :

, dans le respect des dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 20

(Art. L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

d'un établissement ou service

par les mots :

accueillie dans un établissement ou un service






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 20

(Art. L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :

bénéficie

par les mots :

peut bénéficier






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 20

(Art. L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

est financée

insérer les mots :

par l'État






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N° 109

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 20 bis

(Art. L. 313-23-1 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-23-1 du code du travail par les mots :

et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 110

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 21

(Art. L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

intérieurs et extérieurs des

supprimer les mots :

logements et






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N° 111

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 21

(Art. L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.






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N° 112

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 21

(Art. L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation)


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation par les mots :

, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel ces modalités s'appliquent






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N° 113

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 21

(Art. L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation)


Remplacer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation par deux phrases ainsi rédigées :

Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou architecturale, ou lorsqu'il y a disproportion entre les améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 21

(Art. L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation)


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation :

« En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné.






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N° 115

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 21

(Art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation)


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

et catégorie

par les mots :

et en fonction de l'effectif du public admis






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 21

(Art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation)


Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation.






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N° 117

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 21

(Art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation)


Après les mots :

Conseil d'État,

rédiger ainsi la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation :

qui pourra varier par type d'établissement et en fonction de l'effectif du public admis.






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21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 21

(Art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation)


Remplacer les deux dernières phrases du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces décrets précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public pour des raisons techniques ou pour tenir compte de leur intérêt architectural ou lorsqu'il y a disproportion entre les améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter.

« Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la sécurité et de l'accessibilité.

« Les éventuelles dérogations accordées s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public accueillant une activité de service public.






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N° 119

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 21

(Art. L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation)


Compléter la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation par les mots :

ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés par ce même décret.






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N° 120

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 21

(Art. L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation)


Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. - La formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du cadre bâti. Un décret en Conseil d'Etat précise les diplômes concernés par cette obligation.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21 BIS


Supprimer cet article.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21 TER


Supprimer cet article.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21 QUATER


Supprimer cet article.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


Après les mots :

type de handicap

supprimer la fin du I de cet article.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

A l'article L. 152-3 du même code, les mots : « à l'article L. 152-4 (2e alinéa) » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 152-4 ».






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23 BIS


Supprimer cet article.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Supprimer le I A de cet article.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


A. Rétablir le II de cet article dans la rédaction suivante :

II. - Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Des décrets préciseront, pour chaque catégorie de matériel, les modalités d'application de cette disposition.

B. En conséquence, supprimer le deuxième alinéa du I de cet article.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Après le premier alinéa du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Dans le dernier alinéa de l'article premier, après le mot : « usager », sont insérés les mots : « , y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap ».






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24 BIS


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

de la commune,

supprimer les mots :

de l'Etat,






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25


Supprimer les deux derniers alinéas de cet article.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25 BIS


Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le préfet de région.

Si ces activités relèvent du champ d'application des articles 1er et 2 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative prévue par cette réglementation.

Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25 BIS


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le préfet du département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25 BIS


Dans la seconde phrase du premier alinéa du III de cet article, remplacer la référence :

122-1

par la référence :

121-2






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25 BIS


Au second alinéa du III de cet article, remplacer la référence :

131-8

par la référence :

131-38






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25 TER


Après les mots :

dès lors qu'elles disposent

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour compléter le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation :

des éléments de vie indépendante. Les conditions d'application de cet article sont définies par décret. »






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26 A


Supprimer cet article.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles remplacer les mots :

sécurité sociale et

par les mots :

sécurité sociale,






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Supprimer la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.






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21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la troisième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles remplacer les mots :

et du médiateur départemental des personnes handicapées mentionné

par les mots :

, de la procédure de médiation interne prévue à l'article L. 146-5-1 et et désigne la personne référente mentionnée






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Dans l'avant-dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

et à sa famille

insérer les mots :

l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie,






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale avec lesquels elle passe convention.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 146-3-1. – La maison départementale des personnes handicapées est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Le département, l'Etat, les organismes d'assurance maladie et les caisses d'allocations familiales sont membres de droit de ce groupement.

« La maison départementale des personnes handicapées est placée sous l'autorité du président du conseil général. Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.

« Elle est administrée par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret, comprend notamment des représentants des personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

« La convention constitutive du groupement prévoit les conditions dans lesquelles les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, notamment celles assurant une mission de coordination en faveur des personnes handicapées, et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation du handicap prévu à l'article L. 146-3-2 sont associées au fonctionnement de la maison. »






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N° 145

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Art. L. 146-3-2 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-2 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 146-3-2. – Il est institué, auprès de chaque maison départementale des personnes handicapées, un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1.

« Le département, l'État, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-1 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention prévoit la composition de son instance de décision. »






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 146

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

personne handicapée

supprimer les mots :

ou polyhandicapée






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N° 147

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

sur la base

insérer les mots :

de son projet de vie et






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :

obligatoirement

par les mots :

, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande,






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles.






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N° 150

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Art. L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

, de son choix

par les mots :

dans son projet






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Art. L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles)


Supprimer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Article additionnel après Art. L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 146-5-1. – Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal, estiment qu'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 méconnaît ses droits, ils peuvent demander la médiation d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées. »






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Dans la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles après les mots :

files d'attente

supprimer les mots :

ainsi que dans les établissements et les manifestations publics et privés accueillant du public






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - L'article L. 241-3-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée ». Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-5. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente. »






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


A. Supprimer le dernier alinéa (4°) du IV de cet article.
B. En conséquence, dans le premier alinéa du IV de cet article, remplacer les mots :
et un 4° ainsi rédigés
par les mots :
ainsi rédigé






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles :

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment…






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

un quart de ses membres,

insérer les mots :

des représentants






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

, en son sein.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le a) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,

insérer les mots :

de la majoration mentionnée à l'article L. 242-14-1 du présent code,






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le a) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, remplacer (deux fois) les mots :

« Priorité d'accès aux places assises »

par les mots :

« Priorité pour personne handicapée »






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le b) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :

prévue

par les mots :

dans les conditions prévues






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles)


Après la première phrase du I bis du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, insérer une phrase ainsi rédigée :

La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles)


Supprimer la seconde phrase du I bis du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

son représentant légal

supprimer les mots :

ou associatif






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le troisième alinéa du II du texte proposé par cet article pour le II de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

les parents ou le représentant légal

supprimer les mots :

ou associatif






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le troisième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

l'adulte handicapé ou son représentant légal

supprimer les mots :

ou associatif






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles)


Supprimer la deuxième phrase du dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la dernière phrase du dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

mettre fin

insérer les mots :

, de sa propre initiative,






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


Rédiger comme suit le premier alinéa du 3° de cet article :

3° Le 3° de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 QUATER


Dans la dernière phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour modifier l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer le pourcentage :

1 %

par le pourcentage :

2,5 %






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 OCTIES


Supprimer cet article.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 NONIES


Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots :

un délai d'un an

insérer les mots :

à compter de la publication de la présente loi






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36 TER


A. Avant l'alinéa unique de cet article, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

Après le chapitre VI du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VII ainsi intitulé :

« Chapitre VII

« Formation des aidants familiaux

B. En conséquence, rédiger comme suit le début de cet article :

« Art. L. 247-1. – Des décrets…






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37 A


A. Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I. – L'intitulé du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées ».

B. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

II. –






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37 A


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 4364-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 4364-1. – Peut exercer les professions de prothésiste ou d'orthésiste toute personne qui réalise, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées et qui peut justifier d'une formation attestée par un diplôme, un titre ou un certificat ou disposer d'une expérience professionnelle et satisfaire à des règles de délivrance de l'appareillage. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.

« L'exercice illégal de ces professions expose les contrevenants aux dispositions pénales prévues au chapitre III du présent titre. »






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 247-4 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1, par le ministre chargé des affaires sociales

par les mots :

par le ministre chargé des affaires sociales au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1, à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap défini à l'article L. 114-3-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 TER


Supprimer cet article






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 1141-2 du code de la santé publique est ainsi modifié:

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « du fait de leur état de santé », sont insérés les mots : « ou d'un handicap »;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de son état de santé », sont insérés les mots : « ou de son handicap ».






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre dans un délai de dix-huit mois, par ordonnances, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi relevant, dans ces territoires, du domaine de compétence de l'État.

Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

4° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.






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N° 181

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 SEXIES


Après les mots :

à l'exception des dispositions

rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article :

de l'article 2 quinquies, de l'article 12 bis, de l'article 21, de l'article 22, de l'article 23, des III, IV et IV bis de l'article 24, de l'article 24 bis, de l'article 25 ter, de l'article 25 quater, du IV de l'article 28 et de celles des I et II de l'article 40, et sous réserve des adaptations suivantes :






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N° 182

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 SEXIES


Supprimer le I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 531-7 du code de l'action sociale et des familles






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N° 183

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 SEXIES


Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 531-7 du code de l'action sociale et des familles par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-3, les mots : «  et L. 432-9 » sont supprimés.






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N° 184

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 SEXIES


Supprimer le dernier alinéa du 2° de cet article.






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N° 185

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 SEXIES


A. Après le premier alinéa du 3° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

« - « département » par « la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

« - « préfet de région » et « préfet de département » par « représentant de l'Etat dans la collectivité ».

B. Supprimer les deux derniers alinéas du 3° de cet article ;

C. En conséquence, dans le premier alinéa du 3° de cet article, remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 SEXIES


Dans le deuxième alinéa du 3° de cet article, remplacer les mots :

L'avant-dernier

par les mots :

Le quatrième






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N° 187

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 SEXIES


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 832-11 du code du travail.






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N° 188

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 SEXIES


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 161-2 du code de la construction et de l'habitation :

- dans l'article L. 111-7, les mots : « des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques » sont supprimés ;






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N° 189

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 SEXIES


Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 161-2 du code de la construction et de l'habitation.






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N° 190

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 SEXIES


Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 161-2 du code de da construction et de l'habitation :

- dans l'article L. 111-7-4, la référence à l'article L. 111-7-2 est supprimée ;






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 SEXIES


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 121-20-2 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots :

de la commune,

supprimer les mots :

de l'Etat,






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N° 192

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 SEXIES


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 121-20-2 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, remplacer les mots :

le département

par les mots :

la collectivité

et le mot :

départemental

par le mot :

territorial






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13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 SEXIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

9° Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 25 bis de la présente loi, les mots : « préfet de région » et « préfet de département » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat dans la collectivité ».






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N° 194

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


Supprimer la dernière phrase du I de cet article.






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N° 195

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

bis – Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi conservent le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, jusqu'au terme de la période pour laquelle cette allocation leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 196

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46


Dans le I de cet article, remplacer les mots :

1er janvier de l'année suivant l'année de publication de la présente loi

par les mots :

1er janvier 2006






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N° 197

13 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46


Dans le III de cet article, remplacer les mots :

1er janvier de l'année suivant l'année de publication de la présente loi

par les mots :

1er janvier 2006






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 198 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER, André BOYER et FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – A compter du 1er janvier 2005, il est institué un Fonds national de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel de 0,5 % sur le produit des gains réalisés par la « Française des Jeux ». Il est régi selon les mêmes règles que celles régissant la Caisse Nationale de Solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

II – La perte de recette résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement permettrait de constituer un fonds spécial destiné à soutenir les actions innovantes et la recherche au profit des personnes handicapées et des personnes âgées en perte d'autonomie conduite par des associations ou des fondations.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 199 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE et André BOYER


ARTICLE 9


I – Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-45-4 du code du travail, après le mot :

dispensée

insérer les mots :

dès lors que la nature du handicap des salariés concernés permet la mise en œuvre matérielle de ces mesures,

II – Dans le même alinéa, avant le mot :

disproportionnées

insérer le mot :

économiquement

Objet

L'embauche, l'exercice d'un emploi, la promotion à l'intérieur de l'entreprise et les formations dispensées sont généralement subordonnés aux aptitudes physiques et compétences professionnelles des salariés. L'entreprise dont la finalité est essentiellement économique a besoin, poux remplir cette mission, de compétences. Pour occuper un emploi, progresser à l'intérieur du poste, ou se former à un autre poste, le salarié doit toujours avoir les aptitudes et les compétences nécessaires pour mener à bien les taches qui lui sont confiées.

La notion de mesures appropriées a nécessairement des limites qui sont déterminées par la nature du handicap. Malgré tous les aménagements envisageables, il est impossible de faire occuper certains postes par des salariés atteints d'un handicap bien particulier. Certains handicaps constituent un empêchement dirimant pour certains postes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 200 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE et André BOYER


ARTICLE 9


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-45-4 du code du travail par la phrase suivante :

Ces dispositions ne sont pas applicables aux employeurs qui n'ont pas eu connaissance du handicap de l'intéressé ou qui n'étaient pas raisonnablement en condition de le savoir.

Objet

Cet amendement a pour but de ne pas retenir le principe de non discrimination à l'encontre d'un employeur si l'intéressé ne s'est pas prévalu de son handicap au moment d'accéder à l'emploi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 201 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER, André BOYER et FORTASSIN


ARTICLE 9


Compléter le second alinéa du texte proposé par le II cet article pour l'article L. 212-4-1-1 du code du travail par les mots :

, dans les conditions fixées à l'article L. 212-4-1

Objet

Il s'agit d'un amendement d'harmonisation. L'article L. 212-4-1 du code du Travail fixe les conditions de mise en œuvre des horaires individualisés. Cet article permet à l'entreprise de déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés. Les horaires individualisés permettent aux salariés une relative liberté dans la détermination de leurs horaires de travail. Ils doivent être présents dans l'entreprise pendant une certaine période de la journée (plage fixe), mais le moment où ils commencent et terminent le travail est librement choisi à l'intérieur d'une tranche horaire, avant et après la plage fixe. Cette répartition du temps de travail « à la carte » est parfaitement adaptée pour les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3 du code du Travail.

L'amendement proposé ici vise à faire appliquer les formalités prévues à l'article L. 212-4-1 du code du travail pour les horaires individualisés des travailleurs handicapés. Les horaires individualisés de droit commun peuvent être appliqués sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail compétent ou, le cas échéant, le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé.

Dans l'entreprise qui ne dispose pas d'une représentation du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'ait été constaté l'accord du personnel.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 202 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER et André BOYER


ARTICLE 10


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… – Le rapport de la partie patronale mentionnée au second alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi pour chaque secteur d'activité à partir des informations statistiques établies par les services ministériels concernés.

Objet

Etant donné que les branches professionnelles ne sont pas en mesure de fournir un état chiffré et détaillé de l'état des salariés handicapés dans chaque secteur d'activité, cet amendement prévoit que le rapport patronal préalable à la négociation sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, se fondera sur les données statistiques recensées par les services ministériels concernés.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 203 rect. ter

21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 323-8-3 du code du travail, avant les mots :

Cette convention fixe

Ajouter les mots :

Dans le respect des missions prévues par l'article L. 323-8-4,






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N° 204 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER, André BOYER et FORTASSIN


ARTICLE 11


Supprimer le II de cet article.

Objet

L'Assemblée nationale a tenu à reconnaître dans la loi l'existence des organismes de placement spécialisés pour l'insertion professionnelle des handicapés. Ces centres de pré-orientation sont officiellement en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, notamment pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés.

Il semble que l'intervention des centres de pré-orientation fasse perdre en clarté, en cohérence et en rapidité la politique en faveur de l'insertion professionnelle des handicapés, notamment en bureaucratisant les procédures.

En 1ère lecture, le Sénat, dans un souci de cohérence de l'action publique, avait prévu que « Les conventions passées par les organismes de placement spécialisés doivent être conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3 ».

Par ailleurs, l'intervention systématique de ces centres de pré-orientation semble faire double emploi avec les CAP EMPLOI dont c'est déjà la mission.
Afin d'éviter tout gaspillage des fonds destinés à l'insertion professionnelle des handicapés, cet amendement propose de retourner au texte adopté par le Sénat en 1ère lecture.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 205 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER et André BOYER


ARTICLE 12


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement vise :
- à maintenir le principe de la liste des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières qui ne sont pas décomptés dans l'effectif de référence servant de base de calcul du pourcentage obligatoire de 6%. Pour justifier la suppression de cette liste, le projet de loi indique que son maintien est incompatible avec le principe de non-discrimination issu de la directive européenne et introduit dans le droit du travail.
- à maintenir un décompte différencié des travailleurs handicapés en fonction d'un certain nombre de critère (âge, gravité du handicap,…).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 206 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER et André BOYER


ARTICLE 12


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-4 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 431-2, chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 compte pour une unité dans l'effectif de l'entreprise qui l'emploie s'il a été présent six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature de son contrat de travail ou sa durée de travail. »

Objet

Lors de la 1ère lecture à l'Assemblée nationale, les députés ont bouleversé l'économie de l'article 12 en rétablissant la liste des emplois exclus, tout en supprimant le délai transitoire de 5 ans permettant aux entreprises de s'adapter. L'assemblée nationale a également supprimé la possibilité permise par le projet initial du gouvernement d'atténuer la suppression des unités bénéficiaires en comptant chaque salarié handicapé pour une unité quelle que soit sa durée de travail ou la nature de son contrat de travail.
Cet amendement a donc pour objet de revenir à ce dispositif.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 207 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER et André BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 323-12 du code du travail, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art L. ... - Dans le strict respect de l'anonymat et des droits de la personne, les organismes chargés de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé communiquent, chaque année, à chaque entreprise assujettie à l'obligation d'emploi, le nombre de travailleurs reconnus handicapés au cours de l'année civile écoulée à comptabiliser au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

« A cet effet, tout salarié qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé doit faire connaître, selon des modalités fixées par décret, à l'organisme précité, tout changement dans sa situation professionnelle. »

 

Objet

En application de l'article L. 323-1 du code du travail, tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Cette obligation d'emploi s'analyse comme une obligation de résultat qui s'impose à l'employeur.

En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise est tenue de verser au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'elle aurait dû employer.

Par ailleurs, le salarié reconnu comme travailleur handicapé n'a aucune obligation de déclarer à son employeur une telle reconnaissance, ce que l'on peut tout à fait comprendre compte tenu du caractère confidentiel de ces informations.

L'employeur n'a aucune possibilité de contraindre le salarié à l'informer d'une telle reconnaissance, ce qui correspond aux principes du respect de la vie privée fixés par l'article 9 du code civil.

Cependant, l'application de ces principes peut entraîner des charges financières importantes pour les entreprises qui, ne remplissant pas l'obligation d'emploi, sont tenues de verser une contribution financière à l'AGEFIPH alors que certains de leurs salariés sont reconnus handicapés mais n'ont pas informé leur employeur de leur situation et ne peuvent donc pas être pris en compte pour le calcul du pourcentage obligatoire.

L'organisme chargé de la reconnaissance de travailleur handicapé devrait communiquer, chaque année, à chaque entreprise assujettie à l'obligation d'emploi, le nombre de travailleurs reconnus handicapés au cours de l'année civile écoulée à comptabiliser au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Cette information doit se faire dans le cadre d'un strict anonymat et dans le respect des droits de la personne sans aucune référence au nom des intéressés et à la nature de leur handicap.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 208 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER et André BOYER


ARTICLE 19


Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail.

Objet

Lors de la 1ère lecture à l'Assemblée nationale, un amendement d'origine parlementaire a prévu que les entreprises adaptées puissent bénéficier de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et aux salariés. En d'autres termes, cela signifie que l'AGEFIPH devra utiliser une partie des fonds qu'elle collectait exclusivement pour l'insertion des travailleurs handicapés en milieu ordinaire vers le secteur protégé.
Une telle disposition est problématique dans la mesure où l'AGEFIPH est une organisation paritaire financée exclusivement par les entreprises qui ne respectent pas l'obligation d'emploi de 6 %. Utiliser ces fonds vers le secteur protégé reviendra à diminuer les aides reçues par les entreprises pour insérer les handicapés, ce qui pose à terme la question de l'avenir de l'AGEFIPH.
Sur le plan du principe, il apparaît contestable de financer une politique publique avec des fonds destinés à faciliter l'emploi des handicapés en entreprise.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 209 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER, André BOYER et FORTASSIN


ARTICLE 46


Rédiger comme suit le I de cet article :
I - Les dispositions de l'article 12 n'entreront en vigueur qu'après un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

Objet

L'article 47 de la présente loi prévoit une période transitoire de 5 ans pour permettre aux entreprises de s'adapter à la suppression des emplois exclus. Cet amendement propose de retenir cette même période de 5 ans pour l'adaptation des entreprises à la suppression des unités bénéficiaires.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 210 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER et FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret en application du I de l'article L. 323-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continueront à ne pas être décomptés de l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 de ce même code.

Objet

Cet amendement propose de revenir à l'intention initiale du gouvernement qui doit laisser aux entreprises la possibilité de s'adapter à ces nouvelles modalités de calcul et à ne pas alourdir brutalement leurs charges.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 211 rect.

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L.146-1 - Il est créé un Conseil national de l'égalité des personnes handicapées, composé d'un représentant élu dans chaque département par les personnes visées à l'article L. 114 ou leurs représentants légaux. Ce Conseil est associé aux politiques publiques. Il assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques et des lois qui les concernent. Il est consulté et donne un avis sur chaque texte de loi susceptible d'avoir une incidence sur la vie et les droits des personnes handicapées. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du Conseil national de l'égalité des personnes handicapées. »

Objet

Il paraît normal que les salariés d'une branche ou les usagers d'un service public puissent s'exprimer. Or, la France n'a pas encore reconnu ce besoin d'écoute et d'expression spécifique des citoyens handicapés. Le texte doit garantir l'expression des personnes handicapées. Il s'agit d'instaurer, sur le modèle scandinave, une structure de concertation où les usagers handicapés des services publics pourraient être représentés de façon démocratique et seraient amenés à se prononcer de façon consultative sur les textes de loi ou les décisions les concernant. Il s'agit d'instaurer un espace de parole adapté aux différents types de handicaps, garantissant ainsi une réflexion appropriée par l'expression d'une parole individuelle (le CNCPH étant nommé et ne représentant que quelques grandes associations). Ce Conseil de l'Egalité serait élu démocratiquement au niveau national sur le modèle des élections prud'hommales.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (de l'article 1er à l'article additionnel après l'article 1er)





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 212 rect. bis

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 146-2-1 -   Le caractère d'association représentative des personnes handicapées est incompatible avec la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 312-1.

« Les associations représentatives ont pour mission :

« - de donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions relatives à la politique en faveur des personnes handicapées ;

« - de représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des personnes handicapées en désignant notamment les délégués des personnes handicapées aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, la région, le département, la commune ;

« - d'exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts des personnes handicapées.

« Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret pris en Conseil d'État. »

Objet

Tout usager a le droit d'être consulté sur les décisions des services publics le concernant. Il convient donc de donner un statut légal aux associations qui représentent les personnes handicapées.

Par ailleurs, les associations gestionnaires d'établissements doivent voir leurs missions clarifiées. Il paraît en effet difficile de défendre simultanément les intérêts d'un établissement et ceux plus généraux des usagers handicapés qui ne sont pas nécessairement identiques.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 213

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX


Article 21

(Art. L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :
Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.

Objet

Le coût élevé pour des propriétaires souvent modestes est susceptible d'empêcher la réalisation du projet.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 214

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LARDEUX


Article 21

(Art. L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation)


I. Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les propriétaires bailleurs, le montant des travaux est déductible des revenus fonciers générés par le bien concerné.
II. Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes pour l'Etat résultant de la possibilité de déduire des revenus fonciers le montant des travaux effectués en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La disposition prévue est susceptible de dissuader les propriétaires de faire des travaux et de provoquer une dégradation du parc locatif.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 215

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LARDEUX


Article 21

(Art. L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.

Objet

Amendement de conséquence.





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N° 216

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LARDEUX


ARTICLE 24


Au début du troisième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
Dans un délai de 10 ans
par les mots :
Dans un délai fixé par voie réglementaire

Objet

Il faudra faire preuve de beaucoup de souplesse et de pragmatisme pour que la mesure soit efficace. La voie réglementaire le permet.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 217

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Une personne atteinte durablement d'un handicap physique et empêchée, du fait de déficiences précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, d'accomplir elle-même des actes de soins peut désigner une ou plusieurs personnes chargées de les dispenser dès lors qu'ils sont prescrits par un médecin.
« La liste des actes est précisée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 4161-1. Les actes sont dispensés, à titre gratuit, au domicile de la personne handicapée visée au premier alinéa du présent article.
« Sont seules susceptibles d'être désignées, les personnes qui apportent, à la personne handicapée à domicile, une aide à la vie courante dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles.
« La personne handicapée et toutes les personnes désignées, reçoivent une formation adaptée, leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des actes pour la personne concernée. A l'issue de la période de la formation, la personne handicapée confirme son choix.
« Cette désignation est libre et révocable à tout moment.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
« Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en conseil d'Etat ».

Objet

Des personnes handicapées ne peuvent pas, du fait d'un handicap physique, effectuer des soins ordinairement réalisés par des malades eux-mêmes, après éducation.
Actuellement, lorsqu'ils dispensent ces soins, les aidants, proches ou professionnels, s'ils n'ont pas de qualification médicale ou paramédicale, contreviennent à l'article L. 4161-1 du code de la santé publique relatif à l'exercice illégal de la médecine.
Le présent projet d'article à pour objet de permettre à une personne handicapée qui le souhaite, de désigner, une ou des personnes parmi celles qui lui apportent une aide à la vie quotidienne, pour réaliser à sa place certains soins. L'objectif de cette disposition est de permettre que certains soins quotidiens ou pluri-quotidiens soient apportés dans des conditions suffisamment souples pour améliorer l'autonomie de ces personnes handicapées, mais aussi parfois, afin d'assurer les gestes d'urgences nécessaires. Elle pourra aussi faciliter la sortie d'une structure de soins ou au contraire éviter des hospitalisations générées par l'impossibilité d'organiser la dispensation des soins par des professionnels habilités.

Ces dispositions nécessitent l'introduction d'un nouvel article dans le code de la santé publique et précisent :
- Les personnes handicapées visées, c'est à dire les personnes handicapées empêchées du fait d'une déficience des membres supérieurs de se dispenser certains soins.
- La désignation par la personne handicapée de la personne qui dispense ces soins.
- La prescription de ces soins par un médecin.
- Le principe d'une formation pour la personne handicapée et la personne désignée.
- Les modalités d'application aux personnes sous tutelle.





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N° 218

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - La prestation de compensation est définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.
« Elle est accordée par décision de la commission des droits et de l'autonomie, mentionnée au chapitre 1er bis du titre IV du livre II, et est servie par le département ».

Objet

Il s'agit de garantir l'équité de traitement pour l'attribution de la prestation de compensation et de préciser que cette prestation est servie par le département.





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N° 219

14 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 220

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Après les mots :
ou de recrutement direct
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° du III de cet article :
des bénéficiaires de la présente section, notamment des bénéficiaires lourdement handicapés ou des bénéficiaires rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Objet

Prise en compte de la lourdeur du handicap pour la modulation de la contribution des entreprises à l'AGEFIPH.
Les entreprises qui sont assujetties à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés doivent remplir cette obligation notamment en embauchant des bénéficiaires de l'obligation d'emploi visés à l'article L. 323-3 du code du travail, la seule mention des personnes handicapées étant juridiquement trop imprécise.
Par ailleurs, s'agissant de l'évaluation de la lourdeur du handicap, le projet de loi s'inscrit dans une logique de compensation. En matière d'insertion professionnelle, celle-ci trouve à s'appliquer par la mise en œuvre d'aménagements appropriés destinés à réduire sinon à neutraliser l'intensité variable du handicap au travail. En conséquence, l'évaluation de la lourdeur du handicap ne peut pas être établie in abstracto par une structure administrative qui n'aurait pas connaissance du poste de travail ainsi que ses aménagements, proposés à la personne handicapée. Dans cette approche, la lourdeur du handicap est appréciée par rapport à la difficulté résiduelle d'adaptation du travailleur handicapé à son poste de travail après que les aménagements nécessaires de celui-ci aient été effectués par l'employeur. Cette évaluation se fait donc en aval de celle de l'équipe pluridisciplinaire qui n'a d'ailleurs aucun pouvoir décisionnaire et qui n'a aucune compétence légale pour l'effectuer.
Dans ce contexte, l'évaluation de la lourdeur du handicap ne pouvant être confiée à l'équipe pluridisciplinaire, sa référence doit être retirée de l'article.





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N° 221

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


A la fin de la troisième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles,
remplacer les mots :
et du médiateur départemental des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-7
par les mots :
des procédures de médiation et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-7

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement suivant présenté par le Gouvernement qui remplace le médiateur départemental des personnes handicapées par une personne référente située au sein de la maison départementale des personnes handicapées chargée de transmettre les demandes aux autorités compétentes.
Il distingue clairement cet accès simplifié aux voies de médiation de droit commun des procédures de médiation relatives à l'attribution du droit à compensation.





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N° 222

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 27

(Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 146-3-1 - La maison départementale des personnes handicapées est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre l'Etat, le département et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurités sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale.
« Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Son fonctionnement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Un commissaire du Gouvernement, dont la compétence est fixée par décret en Conseil d'Etat, est nommé auprès du groupement.
« Elle est administrée par une commission exécutive présidée par le président du Conseil général ou son représentant. La commission exécutive, dont la composition et le mode de désignation des membres sont fixés par décret en Conseil d'Etat, comprend notamment des représentants des personnes handicapées désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
« Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par le président du Conseil général.
« La convention constitutive de ce groupement doit être conforme à une convention type, définie par décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres, la nature des concours apportés par les membres, les modalités générales d'administration et d'organisation de la maison départementale des personnes handicapées, les compétences de la commission exécutive et les modalités d'adoption des délibérations, les modalités de désignation du commissaire du Gouvernement, les missions du directeur ainsi que l'organisation financière et comptable de la maison départementale.
« Les conventions constitutives des maisons départementales des personnes handicapées sont signées au plus tard le 1er janvier 2006. A défaut de signature, l'Etat arrête, pour la maison départementale concernée, le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions de la convention type et fixe notamment les concours des membres de droit du groupement d'intérêt public définis au 1er alinéa.
« Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :
« 1°) des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, ou de la fonction publique hospitalière placés en détachement ;
« 2°) des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive ;
« 3°) des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. »

Objet

Cet amendement donne à la maison départementale des personnes handicapées le statut de groupement d'intérêt public, placé sous l'autorité du département.






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N° 223

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 27

(Art. L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles)


I. Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 146-7 - Pour faciliter la mise en œuvre des droits énoncés à l'art. L. 114-1 et sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente est désignée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa mission est de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétentes.
« Les réclamations mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service public sont transmises par la personne référente au Médiateur de la République, conformément à ses compétences définies par la loi n° 73-6 du 7 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.
« Les réclamations mettant en cause une personne morale ou physique de droit privé qui n'est pas investie d'une mission de service public sont transmises par la personne référente soit à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de contrôle compétent. »
II. En conséquence, rédiger comme suit l'intitulé du texte proposé par cet article pour la section 3 du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles :
« Traitement amiable des litiges

Objet

Le présent amendement modifie le système de réseau de correspondants. Sans que la maison départementale soit rendue responsable d'actions de médiations, elle abrite la tête de réseau en désignant en son sein une personne référente qui est chargée d'orienter les personnes sur les systèmes de médiation de droit commun.
Ce système est à distinguer des systèmes de médiation interne, mis en place dans le cadre des procédures d'attribution des droits et qui repose sur la procédure de recours gracieux qui sera mis en place.





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N° 224

14 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de la commission sont prises après vote des membres de la commission. Les modalités et règles de majorité de vote, qui peuvent être spécifiques à chaque décision en fonction de sa nature, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants du Conseil général.

Objet

L'ajout de cet alinéa permet d'une part de prévoir que les décisions de la commission des droits et de l'autonomie sont prises par vote des membres qui la composent. Il est également prévu que les votes peuvent être modulés en fonction de la nature des décisions, celles-ci étant de nature très différentes (AAH, prestation de compensation, orientation en établissement...) et étant financées par des personnes ou organismes différents (Etat, département, assurance maladie). Pour répondre à l'exigence posée par le conseil constitutionnel, le conseil général aura la majorité des voix lorsque les décisions sont dans son champ de compétence.





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N° 225

14 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 226 rect.

16 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 227

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT


Article 2

(Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

pour les actes essentiels

ajouter les mots :

et courants

Objet

Les besoins en aides humaines d'une personne lourdement handicapée ne se limitent pas aux actes essentiels de la vie quotidienne (se lever, se coucher, manger, aller aux toilettes), comme le concevait de façon erronée l'ACTP. Cet amendement vise à préciser que la prestation de compensation dans son volet « aides humaines » doit couvrir l'ensemble des besoins de compensation (accompagnement constant, sorties, activités culturelles, tâches ménagères, courses, etc.).

 





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N° 228

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ABOUT


Article 2

(Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, par cinq phrases ainsi rédigées :

Son montant annuel maximum ne peut être inférieur à cent pour cent du coût moyen annuel d'une place en maison d'accueil spécialisée. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures dont elle a besoin et fixé en équivalent temps plein, sur la base des tarifs généralement pratiqués par les services prestataires du département où elle réside. Il tient notamment compte des majorations d'heures de nuit, de week-ends et de jours fériés, ainsi que des remplacements pour congés payés, congés maladie et maternité de ses salariés. Il tient également compte des besoins en aides humaines supplémentaires de la personne handicapée, si celle-ci, exerçant une activité professionnelle, est amenée à prendre elle-même des congés payés, congés maladie et maternité, ou si elle élève un enfant. Ce montant est indexé selon les modalités définies à l'article L. 141-3 du code du travail.

Objet

Cet amendement vise à préciser, dans la loi, le montant maximum en-dessous duquel la prestation de compensation ne pourra pas descendre pour couvrir les besoins en aides humaines 24 H sur 24 d'une personne lourdement handicapée. Il précise également les modalités minimum à respecter pour la fixation du montant de cette prestation. Il convient en effet que ce montant ne soit pas seulement évalué en fonction d'un nombre d'heures nécessaires, mais qu'il soit fixé en équivalents temps plein, qu'il tienne compte des majorations, des remplacements et des absences, et qu'il évolue en fonction des augmentations du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Contrairement à ce qui se produisait jusqu'à maintenant avec l'ACTP, il faut éviter ainsi tout effet ciseau qui conduirait les personnes handicapées à augmenter leurs salariés, tout en ayant le même montant d'aides, ce qui reviendrait – en fin de compte - à leur abaisser le nombre d'heures allouées.

 





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 229

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT


Article 2

(Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, par les mots :

, les pensions de retraite ou d'invalidité

Objet

Cet amendement vise à inscrire explicitement dans la loi les pensions de retraite et d'invalidité, parmi la liste des éléments qui seront exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge. Les pensions de retraite et d'invalidité sont en effet, indirectement, issues du fruit du travail de la personne handicapée.






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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 230

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE 6


Dans la première phrase du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 112-4 du code de l'éducation, remplacer les mots :

ou pratiques

par les mots :

, pratiques ou de contrôle continu

 

Objet

Cet amendement vise à étendre les mesures d'aménagements pour les candidats handicapés qui passent des examens et des concours aux épreuves de contrôle continu.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 231

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE 21


Dans la dernière phrase du IV de cet article, remplacer les mots :

peut en exiger

par les mots :

en exige

Objet

Cet amendement vise à faire de la récupération des subventions publiques, en cas de non-respect des normes d'accessibilité par une entreprise, en cas de travaux, une obligation et non une possibilité.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 232

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE 25


Compléter la première phrase du troisième alinéa de cet article par les mots :

et les sanctions imposées en cas de non respect de cette mise en accessibilité

 

Objet

Pour rendre cet article réellement incitatif, il convient de prévoir des sanctions en cas de non-mise en conformité des sites par les services de communication publique en ligne.

 





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 233

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ABOUT


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles remplacer les mots :

et de conseil

par les mots :

, de conseil et de formation

Objet

Cet amendement vise à confier à la maison départementale des personnes handicapées une mission de formation auprès des intéressés et de leur famille. Dans la mesure où toute personne handicapée pourra bénéficier du statut de particulier employeur, en vertu de l'article L. 245-9-1, il convient qu'elle puisse accéder à une formation, si elle le souhaite, pour l'aider à assumer ses nouvelles missions (recrutement, droit du travail, gestion du personnel). La Suède, qui a mis en place l'assistance personnelle aux personnes handicapées depuis de nombreuses années, dispose d'un vaste réseau de centres-ressources sur tout son territoire. Ces centres dispensent gratuitement des formations continues aux personnes handicapées qui sont employeurs - formation elle-même assurée par des personnes atteintes d'un handicap et ayant fait l'expérience de la vie autonome à domicile.

De même, les aidants familiaux doivent pouvoir accéder à une formation profession-nelle, dans la mesure où ils remplissent auprès de la personne handicapée la même fonction qu'une auxiliaire de vie professionnelle, qu'ils effectuent les mêmes gestes, les mêmes manipulations, qu'ils ont envers elle la même responsabilité et les mêmes obligations.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 234

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ABOUT


Article 27

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la quatrième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, supprimer le mot :

justifiée

Objet

Dans la mesure où une personne handicapée entre dans les critères du plan de compensation, elle n'a pas à justifier auprès de l'équipe pluridisciplinaire sa demande de visite à domicile.

 





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 235

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT


Article 27

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

Elles comprennent obligatoirement une personne atteinte d'un handicap similaire et bénéficiant d'une expérience personnelle de la vie autonome à domicile.

Objet

Les premiers experts en matière de handicap et de vie autonome sont les personnes handicapées elles-mêmes. Ce sont elles qui vivent le handicap au quotidien. Ce sont elles qui ont su développer des stratégies de compensation (techniques et humaines) pour faire face à leurs déficiences. Ce sont elles qui sont les plus à même d'évaluer et de contrôler les besoins des personnes handicapées qu'elles rencontrent, tout en leur prodiguant informations et conseils.

Il est donc impératif d'intégrer dans l'équipe pluridisciplinaire au moins une personne handicapée ayant un handicap similaire (handicap moteur, déficience visuelle, auditive ou organique) et ayant vécu l'expérience de la vie autonome à domicile.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 236 rect.

20 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ABOUT


Article 27

(Article additionnel après Art. L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - Il est créé au sein de la maison départementale des personnes handicapées une équipe de veille pour les soins infirmiers qui a pour mission :

« 1° l'évaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers,

« 2° la mise en place des dispositifs permettant d'y répondre,

« 3° la gestion d'un service d'intervention d'urgence auprès des personnes handicapées.

« Cette ésuipe peut être saisie par le médecin traitant avec l'accord de la personne handicapée ou par la personne elle-même. Dans les dix jours qui suivent la date du dépôt du dossier de demande, l'équipe procède à l'évaluation précise des besoins de prise en charge de la personne en soins infirmiers et propose des solutions adaptées. En cas de défaillance, elle intervient auprès des services de soins existants pour qu'une solution rapide soit trouvée.

Objet

Ces dernières années, de nombreuses personnes lourdement handicapées vivant à leur domicile se sont retrouvées en rupture de soins infirmiers pour effectuer des actes pourtant vitaux de leur vie quotidienne (se lever, se coucher, se laver, aller aux toilettes). Les causes de cette situation sont multiples : la pénurie d'infirmières sur le territoire, le refus croissant des infirmières en libéral d'effectuer les soins de nursing (qui exigent du temps et sont moins rentables financièrement que les actes techniques), l'insuffisante prise en charge financière pour les places en SSIAD quand on a un handicap lourd, la mise en place de critères plus restrictifs pour l'entrée en HAD. Certaines personnes, en situation de détresse, ont dû faire des grèves de la faim pour se faire entendre des pouvoirs publics.

Afin d'éviter aux personnes handicapées d'en arriver à de telles extrémités – ce qui est proprement honteux dans un pays comme le nôtre - cet amendement vise à créer une commission d'attribution des soins infirmiers (CASI). Cette commission doit permettre de trouver en urgence des solutions auprès des réseaux locaux de soins, ou à défaut, de mettre en place une prestation de compensation équivalente auprès des intéressés.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 237

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT


Article 29

(Art. L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

Le délai et les conditions dans lesquels la notification d'entretien doit parvenir aux intéressés sont précisés par décret, sans que ce délai puisse être inférieur à dix jours francs.

Objet

Afin d'éviter que des convocations de dernière minute soient adressées par la commission à des personnes lourdement handicapées ou à leur famille (pour qui tout déplacement nécessite une organisation compliquée), il convient de fixer par décret les conditions et le délai dans lesquelles la notification d'entretien doit leur parvenir, tout en garantissant par la loi que ce délai ne soit pas inférieur à dix jours.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 238

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABOUT


ARTICLE 32 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 5 est abrogé.

2° L'article L. 200 est abrogé.

3° Le 2° de l'article L. 230 est abrogé.

Objet

Le code électoral permet déjà le plein exercice du droit de vote pour les personnes placées sous curatelle. Rappelons à cet égard que la curatelle (ou la tutelle) est une mesure de sauvegarde qui concerne uniquement le patrimoine de la personne, et non ses droits civiques. Protégée pour ses biens, elle n'en demeure pas moins un citoyen à part entière qui participe à la vie de la cité.

Le droit de vote ne se divise pas. Il n'appartient pas à une juridiction, quelle qu'elle soit d'en attribuer ou d'en retirer l'exercice, sauf lorsqu'une infraction pénale a été commise, ce qui n'est manifestement pas le cas pour les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle. C'est pourquoi cet amendement s'attache à supprimer toute interdiction du droit de vote et d'éligibilité à l'égard de ces personnes.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 239

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 57-1 du code électoral est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ; »

Objet

Nombre de nos concitoyens handicapés n'ont pas la possibilité de voter de façon autonome, du fait de leur handicap. C'est le cas, en particulier, des personnes non-voyantes qui, faute de disposer de bulletins de vote en braille, sont contraintes de recourir à l'aide d'un tiers, dans l'isoloir. A cet égard, le dispositif des machines à voter ouvre de nouvelles perspectives, qu'il convient d'étudier et d'adapter, avant qu'elles se généralisent.

Cet amendement vise à prévoir l'accessibilité des machines à voter pour l'ensemble des électeurs handicapés, et ce, quel que soit leur handicap. Il convient par exemple de prévoir par exemple un accès au terminal via une réglette braille et/ou un casque audio (pour les personnes non ou mal-voyantes), des touches ultrasensibles et une hauteur réglementaire raisonnable (pour permettre leur utilisation par des personnes en fauteuil roulant ou celles de petite taille).






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 240

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ABOUT


ARTICLE 32 QUATER


A- Compléter la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour le treizième alinéa (5° bis) de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par les mots :

et aux personnes aveugles et malvoyantes.

B-  Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, après les mots :
aux personnes sourdes et malentendantes

insérer les mots :

et aux personnes aveugles et malvoyantes

C- Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le troisième alinéa de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 précitée :
« ainsi que les engagements tendant à assurer, dans un délai de cinq ans, le sous-titrage et l'audiodescription de la totalité des programmes de télévision diffusés à destination des personnes sourdes et malentendantes et des personnes aveugles et malvoyantes. »

Objet

Cet amendement vise, dans un souci d'égalité des droits et des chances, d'élargir aux personnes déficientes visuelles l'obligation pour les chaînes de télévision nationales de rendre accessible la totalité de leurs programmes, dans un délai maximum de 5 ans, en particulier en utilisant la technique de l'audiodescription, bien connue de nos voisins européens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 241

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER


Après l'article 36 ter, insérer un article additionnnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de naissance d'un enfant handicapé, la période de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est doublée. »

II. L'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de naissance d'un enfant handicapé, la durée de la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est doublée. »

III. Dans le quatrième alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail, le mot : « graves » est supprimé et les mots : « une année » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Objet

Les articles L. 122-26 du code du travail et L. 331-3 du code de la sécurité sociale prévoient d'accorder un congé de maternité aux salariés. Or, la naissance d'un enfant handicapé est toujours un moment éprouvant pour une famille.

Cet amendement vise à doubler la période du congé de maternité, du congé parental d'éducation et de la période d'activité à temps partiel, pris par un salarié après une naissance, lorsqu'il s'agit d'un enfant handicapé.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 242 rect.

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre IX du titre IV du livre 1er du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre X intitulé : « Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ».

Ce chapitre comprend notamment les articles 9 et 11, le II de l'article 12 et l'article 14 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui deviennent, respectivement, les articles L. 149-3, L. 149-5, L. 149-8 et L. 149-10 du code de l'action sociale et des familles.

II. – Au début du premier alinéa de l'article L. 149-8 du code de l'action sociale et des familles les mots « A compter de l'année 2004 » sont supprimés, et les mots « visé au premier alinéa du 3° du I » sont remplacés par les mots « mentionnés au II de l'article L. 149-7 ». A la fin de l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « du présent II » sont supprimés. Au dernier alinéa du même article, les mots : « 3° du I » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 149-7 » et les mots : « 6° dudit I » sont remplacés par les mots : « VI du même article ».

Au I de l'article L. 149-10 du même code, les mots : « aux sections mentionnées aux articles 12 et 13 » sont remplacés par les mots « aux sections et sous-sections mentionnées à l'article L.149-7 ». A la fin du II du même article, les mot : « visées au 3° du I de l'article 12 et au 3° de l'article 13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux II et III de l'article L. 149-7 ».

III. – Au onzième alinéa (10°) de l'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 149-2 du code de l'action sociale et des familles ».

IV. – les articles 8, 10 et 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont abrogés. Pour l'article 13, cette abrogation prend effet à compter du 1er janvier 2006.

Objet

Codifier à droit constant certaines dispositions d'effet permanent de la loi du 30 juin 2004 relatives à la CNSA.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 243 rect.

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 149-2 ainsi rédigé :

« Art.L.149-2. – I. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions :

« 1°) de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ;

« 2°) d'assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l'article L. 314-3, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ;

« 3°) d'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte d'autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ;

« 4°) d'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schémas nationaux mentionnés à l'article L. 312-5 et des programmes interdépartementaux de prise en charge du handicap et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 ;

« 5°) de contribuer à l'évaluation des aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et handicapées et de veiller à la qualité des conditions de leur distribution ;

« 6°) d'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins, et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;

« 7°) de participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées ;

« 8°) de participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie ;

« 9°) d'assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même objet.

« II. - L'autorité compétente de l'Etat conclut avec la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise notamment, pour la durée de son exécution :

« 1°) les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse ;

« 2°) les objectifs prioritaires en matière de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie, notamment en termes de création de places et d'équipements nouveaux ;

« 3°) les objectifs fixés aux autorités compétentes de l'Etat au niveau local pour la mise en œuvre des dispositions des articles L.314-3 ;

« 4°) les modalités et critères d'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;

« 5°) les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion de la caisse.

« La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de trois ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil et par le directeur.

« III. - Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations entre la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations portant sur l'action de la caisse. »

Objet

Elargir les missions de la CNSA pour lui conférer un rôle actif dans l'animation de la politique de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie.

Cet article reprend les missions dévolues par la loi du 30 juin 2004, et y ajoute notamment les tâches, aujourd'hui assurées par l'Etat, de répartition territoriale des enveloppes de financement des établissements sociaux et médico-sociaux à tarification préfectorale. Il confie à la CNSA des fonctions d'expertise technique, d'appui, et de suivi de l'action des maisons départementales des personnes handicapées.

Il prévoit une convention d'objectifs et de gestion avec l'Etat, ainsi que des conventions par lesquelles la CNSA assure des échanges d'informations réguliers sur son action avec les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 244 rect.

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 149-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 149-4. – I. - La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée d'un conseil et d'un directeur. Un conseil scientifique assiste le conseil et le directeur dans la définition des orientations et la conduite des actions de la caisse.

« II. - Le conseil est composé :

« 1°) de représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ;

« 2°) de représentants des conseils généraux ;

« 3°) et de représentants des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

« 4°) de représentants de l'Etat ;

« 5°) ainsi que de personnalités choisies à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la caisse.

« Le président du conseil est désigné par le conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.

« Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition du conseil, le mode de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

« III. – Le conseil de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine, par ses délibérations :

« 1°) les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 149-2, et les orientations des conventions mentionnés au III du même article ;

« 2°) les objectifs à poursuivre, notamment dans le cadre des concertations avec les départements mentionnées à l'article L. 149-9, pour garantir l'égalité des pratiques d'évaluation individuelle des besoins et améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes ;

« 3°) les principes selon lesquels doit être réparti le montant total annuel de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 ;

« 4°) les orientations des rapports de la caisse avec les autres institutions et organismes, nationaux ou étrangers, qui œuvrent dans son champ de compétence.

« Le conseil est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il a définies et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.

« Le conseil délibère également, sur proposition du directeur :

« 1°) sur les comptes prévisionnels de la caisse, présentés conformément aux dispositions de l'article L. 149-7.

« 2°) sur le rapport mentionné au VI du présent article.

« IV. – Le directeur de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par décret.

« Il est responsable du bon fonctionnement de la caisse, prépare les délibérations du conseil et met en œuvre leur exécution. A ces titres, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

« Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

« V. – Le conseil scientifique peut être saisi par le conseil ou par le directeur de toute question d'ordre technique ou scientifique qui entre dans le champ de compétence de la caisse, notamment dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 149-2.

« La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« VI. – la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet chaque année au Parlement et au gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chacune des sections mentionnés à l'article L. 149-7. Ce rapport détaille notamment la répartition des concours versés aux départements en application du même article. Il dresse un diagnostic d'ensemble des conditions de la prise en charge de la perte d'autonomie sur le territoire national et comporte, le cas échéant, toute recommandation que la caisse estime nécessaire. »

Objet

Fixer les compétences et le fonctionnement des instances gestionnaires de la CNSA : conseil, directeur, et conseil scientifique.

Le conseil assure, la représentation des associations nationales de personnes handicapées et de personnes âgées, des conseils généraux, et des partenaires sociaux gestionnaires des autres caisses nationales de sécurité sociale, de l'Etat.

Son président, nommé par décret, est désigné par le conseil parmi les personnalités qualifiées qui composent ce conseil en plus des représentants mentionnés ci-dessus.

La répartition des compétences entre le conseil et le directeur est analogue à celle actuellement en vigueur au sein des caisses nationale et locales d'assurance maladie.

Le conseil scientifique appuie le conseil et le directeur dans l'exercice des missions techniques de la caisse.






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Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 245

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-5-1. - Pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, ainsi que pour ceux des 11° et 12° du même article qui accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées, le représentant de l'Etat dans la région établit, en liaison avec les préfets de département concernés, et actualise annuellement un programme interdépartemental de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie.

« Ce programme dresse, pour la part des prestations financée sur décision tarifaire de l'autorité compétente de l'Etat, les priorités de financement des créations, extensions ou transformations d'établissements ou de services au niveau régional.

« Ces priorités sont établies et actualisées sur la base des schémas nationaux, régionaux et départementaux d'organisation sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-5. Elles veillent en outre à garantir :

« 1°) la prise en compte des orientations fixées par le représentant de l'Etat en application du 6ème alinéa du même article :

« 2°) un niveau de prise en charge géographiquement équitable des différentes formes de handicap et de dépendance ;

« 3°) la prise en charge des handicaps de faible prévalence, au regard notamment des dispositions de schémas nationaux d'organisation sociale et médico-sociale ;

« 4°) l'articulation de l'offre sanitaire et l'offre médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte notamment des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

« Le programme interdépartemental est actualisé en tenant compte des évolutions des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale.

« Le programme interdépartemental est établi et actualisé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la section compétente du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Il est transmis pour information aux présidents de conseil général. »

II. – Au cinquième alinéa (4°) de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « Présente un coût de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement ».

Objet

Faire établir, sous la responsabilité du préfet de région (DRASS), et après une large concertation, une programmation pluriannuelle des priorités de financement au profit des établissements et services qui prennent en charge les handicaps et la perte d'autonomie. Cette programmation prend essentiellement appui sur les orientations des schémas départementaux, en procédant aux nécessaires ajustements d'harmonisation régionale. Elle ne concerne que les crédits soumis à tarification de l'autorité de l'Etat (DDASS).






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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 246 rect.

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par deux articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ainsi rédigés :

« Art.L. 314-3. – I. - Le financement de celles des prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.

« Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget en fonction, d'une part d'une contribution des régimes d'assurance maladie fixée par le même arrêté au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et d'autre part du montant prévisionnel des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 149-5.

« Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés.

« Sur la base de cet objectif, et après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa.

« II. – Le montant total annuel mentionné au dernier alinéa du I est réparti, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en dotations régionales limitatives.

« Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des programmes interdépartementaux mentionnés à l'article L. 312-5-1, et des priorités définies au niveau national en matière de prise en charge des personnes handicapées et des personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions, et peuvent à ce titre prendre en compte l'activité et le coût moyen des établissements et services.

« III. – Pour ceux des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 dont le tarif des prestations est fixé par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux priorités du programme interdépartemental et dans un souci d'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale, le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et les représentants de l'Etat dans les départements, propose à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une répartition de la dotation régionale mentionnée au II en dotations départementales limitatives.

« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête le montant de ces dotations.

« Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales peuvent être réparties en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.

« Art. L.314-3-1. – Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L. 314-3, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :

« 1°) les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ;

« 2°) les établissements et services mentionnés aux 11° et 12° du I du même article qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes ;

« 3°) les établissements mentionnés aux 6° du I de l'article L.312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. »

II. – A la fin du second alinéa de l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « défini à l'article L. 174-1-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles ».

Objet

Confier à la CNSA la répartition territoriale de l'objectif national des dépenses des établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes handicapées ou âgées, pour la part de ces dépenses couvertes par une tarification préfectorale.

Cet objectif national est déterminé en début d'année budgétaire, en additionnant à la contribution « 0,3 % journée de solidarité» une partie de l'Objectif de dépenses d'assurance maladie qui correspond à peu près à l'actuel ONDAM médico-social : y est ajouté la fraction d'ONDAM sanitaire qui concerne aujourd'hui les USLD, et est retranchée la part d'objectif qui couvre divers établissements médico-sociaux qui ne relèvent pas du champ de la caisse : centres de cure ambulatoire en alcoologie, CSST et appartements thérapeutiques.

Les dépenses de ces derniers établissements seront suivies désormais au titre de l'ONDAM sanitaire.

La CNSA est chargée d'assurer la répartition territoriale de l'objectif ainsi défini, en indiquant aux autorités tarifaires de l'Etat les enveloppes (régionales et départementales) qu'elles doivent respecter dans la fixation des tarifs des établissements pour personnes âgées ou handicapées.

Ces enveloppes sont fixées par la CNSA au vu de la programmation financière pluriannuelle (programme interdépartemental de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie) réalisée sous l'égide du DRASS.






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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 247 rect. bis

21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel L. 149-7 ainsi rédigé :

I. - Il est inséré au code de l'action sociale et des familles un article L.149-7 ainsi rédigé :

« Art.L.149-6. - La Caisse nationale de solidarité retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :

« I. – Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L.314-3-1, qui est divisée en deux sous-sections :

« La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° de l'article L.314-3-1, et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées. Elle retrace :

« a) en ressources, une fraction au moins égale à 10% du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L.149-5, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

« b) en charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.

« La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L.314-3-1, et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées. Elle retrace :

« a) en ressources, 40% du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L.149-5, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

« b) en charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.

« Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.

« II. – Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L.232-1. Elle retrace :

« a) en ressources, 20% du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L.149-5, le produit mentionné au 4° du même article, et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué du montant mentionné au IV ci-dessous ;

« b) en charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a) ci-dessus, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L.149-8.

« III. – Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L.245-1. Elle retrace :

« a) en ressources, une fraction au moins égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L.149-5 ;

« b) en charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a) ci-dessus, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L.149-9.

« IV. – Une section consacrée à la promotion des actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service en faveur des personnes âgées. Elle retrace :

« a) en ressources, une fraction du produit visé au 3° de l'article L.149-5, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5% ni supérieure à 12% de ce produit ;

« b) en charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures de médicalisation des établissements et services mentionnés au 3° de l'article L.314-3-1.

« Les projets financés par cette section doivent être agréés par l'autorité compétente de l'Etat, qui recueille le cas échéant, dans les cas et conditions fixées par voie réglementaire, l'avis préalable de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

« V – Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace :

« a) pour les personnes âgées, les dépenses d'animation et de prévention dans les domaines d'action de la caisse.

« Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, des ressources prévues au a) du 3° du I.

« b) pour les personnes handicapées, un concours versé aux départements pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées.

« Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, des ressources prévues au a) du III.

« VI. – Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.149-5, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant de ces ressources qui leur sont affectées. »

II. Il est ajouté, à l'article L.149-5 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa 5° ainsi rédigé :

« 5°. La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l'article L.149-7. »

Objet

Préciser les conditions d'emploi des ressources de la CNSA, en respectant les règles d'affectation de la ressource issue du « 0,3% journée de solidarité », telles qu'elles ont été fixées par la loi du 30 juin 2004.

La section I retrace l'objectif de dépenses des établissements médico-sociaux (personnes âgées et personnes handicapées). Apparaissent en produits de cette section l''ONDAM médico-social prévisionnel (aux frontières rectifiées comme indiqué sous l'article précédent) et une fraction de la ressource du « 0,3% journée de solidarité ». Apparaissent en charges les dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie pour le financement des établissements médico-sociaux qui accueillent des personnes handicapées ou âgées. Puisque la CNSA ne procède à aucun paiement au titre de cette section, elle n'est débitrice ou créditrice à l'égard des régimes d'assurance maladie que du solde annuel global de l'ensemble des dépenses financées par ces régimes dans les établissements médico-sociaux.

La section II retrace le concours APA aux départements, égal à 20% de la ressource « 0,3% journée de solidarité »

La section III retrace le concours PCH aux départements, égal à au moins deux-tiers de 40% de la ressource « 0,3% journée de solidarité ». L'autre tiers est consacré aux établissements qui accueillent les personnes handicapées (Section I ci-dessus)

La section IV retrace les ressources et dépenses de l'ancien FMAD

La section VI retrace les frais de gestion de la caisse.






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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 248 rect.

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré au code de l'action sociale et des familles un article L.149-9 ainsi rédigé :

« Art. L.149-9. – Le concours mentionné au III de l'article L.149-7, et le concours relatif aux dépenses d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionné au V du même article, sont répartis entre les départements selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en fonction de tout ou partie des critères suivants :

« a) le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l'année écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L.245-1, corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre sur les années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas, ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice, mentionnée à l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° …. du …

« b) les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation qui ont été versés au titre de l'année écoulée, et notamment le nombre de bénéficiaires d'allocations de montant élevé.

« c) la population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L.245-1.

« d) le nombre de bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale.

« e) le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L.3334-6 du code général des collectivités territoriales. »

« Le versement du concours mentionné au V de l'article L.149-7 s'effectue à la suite d'une concertation entre la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département concerné, visant à définir des objectifs de qualité de service pour la maison départementale des personnes handicapées, et à dresser le bilan de réalisation des objectifs antérieurs. »

Objet

Fixer les critères selon lesquels sera définie la clé de répartition, entre les départements, du concours qui leur est versé par la CNSA au titre de la prestation de compensation, ainsi que du concours à la création et au fonctionnement des maisons des personnes handicapées.

Le versement du second des deux concours doit être l'occasion d'un dialogue entre la CNSA et le département sur les objectifs de service rendu aux personnes handicapées, et sur le suivi de ces objectifs.






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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 249 rect.

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au quatrième alinéa du I de l'article L.312-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « qui est transmis, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « qui est transmis à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que, selon le cas, ».

II. – Au quatrième alinéa de l'article L.312-5 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « sont arrêtés par le ministre des affaires sociales » sont remplacés par les mots « sont arrêtés, sur proposition de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsqu'ils entrent dans son champ de compétence, par le ministre des affaires sociales ».

III. – Avant le dernier alinéa de l'article L.451-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mentionnée à l'article L.149-2, participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie ».

IV. – Le dernier alinéa du I de l'article L.162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu'un représentant de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mentionnée à l'article L.149-2 du code de l'action sociale et des familles ».

Objet

Assurer la présence de la CNSA dans les procédures qui entrent dans son champ de compétence :

- destinataire des rapports du CNOSS et des CROSMS (I)

- préparation des schémas nationaux handicaps rares (II)

- intervention en matière de définition et de contenu des formations aux métiers sociaux assurant la prise en charge de la perte d'autonomie (III)

- intervention à titre consultatif dans la procédure d'inscription des dispositifs médicaux destinés à compenser la perte d'autonomie (IV)






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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 250

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La prise en charge des soins par l'assurance maladie est assurée sans distinction liée à l'âge ou au handicap, conformément aux principes de solidarité nationale et d'universalité rappelés à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que la création de la CNSA ne porte par atteinte au principe selon lequel les soins relèvent de l'assurance maladie.






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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 251

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


POUR COORDINATION

Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 323-8-1 du code du travail, remplacer les mots :

du Comité départemental de l'emploi institué par l'article L. 910-1

par les mots :

de l'instance départementale compétente en matière d'emploi et de formation professionnelle

 

Objet

Procédure d'agrément des accords concernant l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Amendement de coordination.

Le comité départemental de l'emploi (CODE) institué par l'article L 910-1 du code du travail, a fait l'objet d'une suppression dans l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre. Le CODE doit être transformé en commission pivot qui devrait être intitulée « commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion ». Aussi en attendant la publication des textes instituant la commission susvisée, il semble opportun, dans le dernier alinéa de l'article L 323-8-1 du code du travail, de poser le principe que l'accord doit être agréé par l'autorité administrative notamment après avis de l'instance départementale compétente en matière d'emploi et de formation professionnelle, le décret d'application en Conseil d'Etat de cet article, prévu à l'article L 323-8-8 du code du travail se chargeant de préciser le nom de cette instance avec le texte la créant quand ce dernier aura été publié.

Il est à observer que la commission n'interviendra que pour les accords de groupe, d'entreprise et d'établissement, procédure plus légère et mieux adaptée pour ce type d'accord que celle qui ferait intervenir comme pour les accords de branche et de groupe le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

 






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 252

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 46


I. – A la fin du III de cet article, supprimer les mots :

et de l'article 18 de la présente loi

II. – Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 2006, les entreprises continuent à bénéficier des droits acquis au titre de l'article L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour toute embauche, avant le 1er janvier 2006, de travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 du même code abrogé par la présente loi.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Entreront en vigueur le 1er janvier 2006 les dispositions de l'article 18 et les dispositions des III, IV, V et VI de l'article 19 du présent projet de loi.

 

Objet

Dans un souci de coordination, la date du 1er janvier 2006 doit être prévue pour l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 18 et les dispositions des III, IV, V et V bis de l'article 19 du projet de loi.

Enfin, il faut également prévoir que les entreprises continueront à bénéficier, pendant un délai de 3 ans, de la GRTH-MO prévue par l'article L 323-6 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi si ces entreprises emploient déjà des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et classés en catégorie C. En effet, ce délai est nécessaire pour préserver les droits acquis de ces entreprises et garantir à l'identique le montant du complément de rémunération perçu actuellement par les employeurs.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 253

15 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 254 rect.

20 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 52 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes Bernadette DUPONT et DEBRÉ et M. VASSELLE


ARTICLE 8


Après les mots :

psychique de l'enfant

rédiger comme suit la fin du texte proposé par l'amendement n° 52 :

, ou lorsque ce choix provoque des troubles qui perturbent, de manière avérée, la communauté des élèves.

Objet

La seule mention de l'incompatibilité de la présence d'un élève handicapé avec la sécurité de la communauté des élèves n'offre pas les garanties inhérentes à la préservation de l'équilibre des intérêts des deux parties. Il est donc nécessaire de préciser que la sécurité de la communauté des élèves doit être troublée de manière avérée, afin de ne pas laisser le champ à des intérprétations trop larges ou trop extensives.

Tel est l'objet de ce sous-amendement.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 255 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. THIOLLIÈRE, PELLETIER, de MONTESQUIOU, MOULY, SEILLIER et GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes devenues aphasiques et dont le handicap consiste en une perte totale ou partielle du langage entraînant des difficultés de la communication orale et/ou écrite, pourront sur leur demande se faire assister par un orthophoniste indépendant agréé pour les actes administratif ou judiciaire ainsi que lors de la conclusion des principaux contrats, notamment ceux ayant pour conséquence une influence notable sur leur patrimoine et leur situation financière.

Objet

Pour garantir l'égalités des droits et l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, il est indispensable que celles-ci puissent exprimer clairement leurs idées, désirs et opinions et également donner des réponses adaptées notamment dans un cadre juridique et administratif. Ces personnes ont véritablement besoin dans certaines situations d'être aidées par une assistance spécialisée dont les fonctions sont de faire connaître à l'interlocuteur les difficultés liées à l'aphasie et leur servir d'interprète ou de leur apporter l'aide nécessaire lorsqu'ils sont confrontés aux institutions administratives ou judiciaire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 256 rect.

19 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 19 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme DESMARESCAUX et MM. MILON, VASSELLE, GOUTEYRON, MASSON et TÜRK


Article 2

(Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 19 par les mots :
, du concubin, de la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité.

Objet

La commission des affaires sociales propose d'exclureles revenus d'activité du conjoint des ressources prises en compte pour la détermination du niveau de la prestation de compensation. Dans un souci de cohérence avec l'ensemble du texte, le sous-amendement vise à exclure également de ce calcul, les ressources du concubin ou du partenaire avec qui la personne handicapée est liée par un pacte civil de solidarité. En effet, d'autres articles du projet de loi et notamment le c) du 1° du I de l'article 3 relatif au cumul de l'allocation aux adultes handicapées avec un revenu d'activité, font expressément référence aux différentes situations matrimoniales de la personne handicapée.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 257 rect. bis

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DESMARESCAUX, M. MASSON, Mme PAYET et MM. MILON, TÜRK et RETAILLEAU


Article 3

(Art. L. 821-3 du code de la sécurité sociale)


Dans le second alinéa du texte proposé par le  4° du I de cet article pour l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
en milieu ordinaire de travail

Objet

Pour le calcul du montant de l'AAH, le projet de loi exclut les rémunérations tirées d'une activité professionnelle exercées uniquement en milieu ordinaire. Or, il n'y a aucune raison que cette disposition ne soit pas applicable aux travailleurs handicapés en entreprises adaptées ou en CAT. Aussi, le présent amendement a pour objet de supprimer cette restriction au travail au milieu ordinaire.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 258 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC et LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° et le 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et des personnes âgées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique pour l'année 2005 et ensuite à partir de 2006 au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes âgées.

« 2° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin, d'une part, de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes handicapées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 7° et 11° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2005 et, ensuite à partir de 2006, au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes handicapées.

« 2bis° A compter du 1er janvier 2006, dans les établissements et services mentionnés au 3°, 6° et 7° et 11° de l'article L. 312-1 du code de l'aide sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux - aides-soignants, aides médico-psychologiques -, leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, ressortissent du financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie. »

Objet

La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (C.N.S.A.), créée par la loi n° 2004- 626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, a vocation à financer des actions nouvelles en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Si la loi a encadré, pour l'année 2004, le schéma financier de la caisse et les charges qui lui sont attribuées (article 12 de la loi), ce n'est pas le cas à compter de l'année 2005. L'article 13 de la loi distingue simplement plusieurs sections en y répartissant les recettes de la caisse mais ne précise pas la nature des actions qui seront financées. La CNSA, de modifier l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 afin de définir la nature des dépenses afférentes à la section personnes âgées et à la section personnes handicapées.
En parallélisme avec les dispositions applicables en 2004 pour les personnes âgées, la C.N.S.A. participera pour 2005, au financement des établissements et services médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées qui est également supporté par les crédits issus de l'ONDAM. Si cette situation est compréhensible dans une période transitoire de montée en charge du dispositif, il est essentiel qu'ensuite soit apportée la garantie que les moyens issus de la suppression d'un jour férié permettent de financer des mesures nouvelles, et non pas de limiter l'engagement corrélatif des ONDAM médico-sociaux des personnes âgées et des personnes handicapées.
Par ailleurs il est proposé que soient clairement distinguées les responsabilités respectives de l'assurance-maladie et des financements par la CNSA, en indiquant que la rémunération des professionnels inscrits au Code de la Santé Publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions éventuelles et les matériels qui leur sont nécessaires, ressortissent exclusivement de l'assurance-maladie. Ainsi, et à compter du 1er janvier 2006, les financements nouveaux dégagés par la création de la CNSA pourraient être consacrés au financement du droit à compensation quel que soit l'âge des personnes en perte d'autonomie : aides techniques et humaines (personnel qualifié de la filière socio-éducative et de l'animation) pour les actes de la vie quotidienne des personnes âgées et des personnes handicapées en perte d'autonomie.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er à un article additionnel avant l'article 27)





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N° 259 rect.

20 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GODEFROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigée :

I - Le quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigé :

« Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue pour l'accouchement et exige l'hospitalisation post-natale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée à due concurrence de la différence entre la date prévue de l'accouchement et la date réelle de l'accouchement, afin de permettre à la salariée de participer à la dispensation des soins auprès de son enfant, chaque fois que possible, et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile. »

II - La perte de ressource résultant pour la sécurité sociale de l'allongement de la période de suspension du contrat de travail visée à l'article L. 122-26 du code du travail en cas de naisssance prématurée d'un ou plusieurs enfants est compensée  par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles  575 et 575 A  du code général des impôts.  
 

Objet

Les naissances survenant avant la 35ème semaine de grossesse amènent des contextes de forte médicalisation de l'enfant et parfois aussi de la mère, qui ne doivent pas obérer l'exigence d'une disponibilité maximale des parents, notamment de la mère, afin d'établir et de maintenir un niveau et une qualité de contact avec le nouveau-né, de grande importance pour le pronostic ultérieur. Il s'avère qu'une ambiguïté dans la rédaction des dispositions du Code du Travail, et des disparités fortes entre les conventions collectives, conduisent certaines femmes accouchées dans ces contextes à devoir reprendre leur travail, alors que leur enfant est encore en couveuse et devrait bénéficier de leur présence maximale, ce afin de préserver un temps de congé au moment du retour à domicile, après la phase de réanimation néonatale.

Les enjeux importants en termes de santé publique et de prévention, de même que les préoccupations d'équité entre des bénéficiaires de conventions collectives très différentes amènent à suggérer que la période légale de congé soit prorogée à hauteur du niveau de prématurité constatée. La prévalence limitée de ces situations (moins de 7% des naissances), limite le coût pour la solidarité nationale de cette mesure de prévention et d'équité.

Cela semble d'autant plus important que cela permettrait de retarder pour ces enfants, souvent un peu plus petits que s'ils étaient nés à terme, la date d'entrée en crèche, et donc de leur donner la possibilité d'arriver en collectivité à un niveau équivalent de poids et d'âge corrigé que leurs co-disciple .

 






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 260

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX


Article 2

(Art. L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles,après les mots :

La personne handicapée

insérer les mots :

remplissant des conditions fixées par décret

Objet

Cette disposition vise à apporter une réponse au problème rencontré par des personnes très lourdement handicapées qui peuvent être amenées à mobiliser de façon permanente un membre de leur entourage. Ce dernier est alors conduit à renoncer à une activité professionnelle ainsi qu'aux droits sociaux qui s'y rattachent. Il convient, par conséquent, de préciser réglementairement le public spécifiquement visé par cette mesure.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 261

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LARDEUX et VASSELLE


ARTICLE 6


Rédiger ainsi le 1. du IV de cet article :
1. Après l'article L. 112-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 112-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3« Dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue – langue des signes et français – et une communication orale est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix »

Objet

Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui permet d'insérer dans le code de l'éducation le texte même de l'article 33 de la loi du 18 janvier 1991 qui est par ailleurs abrogé.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 262

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LARDEUX et VASSELLE


ARTICLE 12


Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-4 du code du travail :
  «  Art. L. 323-4. – L'effectif total de salariés, mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10.
« Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux dispositions de l'article L. 620-10, lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents. »

Objet

Le dispositif actuellement en vigueur pour le calcul de l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est fondé sur le décompte d'unités bénéficiaires et non de travailleurs physiques. Un travailleur handicapé peut ainsi être décompté comme représentant jusqu'à 5,5 unités bénéficiaires. Le taux d'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises est donc assez difficilement lisible en raison de l'effet de distorsion des unités bénéficiaires. Le dispositif proposé qui prend en compte chaque bénéficiaires de l'obligation d'emploi pour une unité, à l'inverse du précédent, donnera toute son efficacité à l'obligation d'emploi prévue par la loi de 1987,  puisque la suppression des unités bénéficiaires n'en réduira plus la portée. En compensation, celles des entreprises qui feront l'effort de choisir l'emploi direct des travailleurs handicapés et qui les maintiendront dans l'emploi, ou qui emploieront des travailleurs lourdement handicapés, verront leurs contributions financières modulées à la baisse. En outre, la loi ouvre aux entreprises la possibilité de déduire directement du montant de leur contribution les dépenses qu'elles auront supportées pour favoriser l'accueil ou l'insertion professionnelle de salariés handicapés en leur sein ou, plus généralement, pour favoriser l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées, dans certaines conditions. Il convient aussi de prendre en compte les personnes qui travailleraient au sein de l'entreprise même pendant une courte durée (au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois) car c'est l'occasion pour ce type de salariés de démontrer leurs compétences professionnelles tout en faisant évoluer les représentations liées au handicap qui demeurent souvent négatives. De même, il convient d'encourager le recours aux travailleurs handicapés intérimaires en les comptant dans l'effectif des bénéficiaires au prorata du temps de travail passé dans les douze derniers mois sans appliquer une durée minimale de présence effective dans l'entreprise.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 263

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LARDEUX et VASSELLE


ARTICLE 12


Compléter la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 323-8-2 du code du travail par les mots :
qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire

Objet

Le principe proposé de déductibilité de certaines dépenses engagées par l'entreprise pour l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ne doit pas avoir ni pour objet ni pour effet de supprimer de manière subreptice des obligations mises à la charge de l'entreprise résultant d'autres dispositions législatives ou réglementaires, telles que, à titre d'exemple :
l'ensemble des mesures appropriées que l'employeur doit prendre au titre de la non-discrimination, comme l'aménagement de poste, l'aménagement de l'entreprise ainsi que l'encadrement dédié au travailleur handicapé,
l'accessibilité au sens large,
la formation professionnelle,
la taxe d'apprentissage,
le transport,
la participation des employeurs à la construction et au fonds national d'aide au logement.
Pour toutes ces raisons, il faut impérativement limiter le champ des dépenses déductibles à celles venant au delà du coût des dépenses législatives ou réglementaires qui s'imposent à l'employeur et encadrer la nature et le montant de ces dépenses.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 264

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX


ARTICLE 19


Dans le texte proposé par le 2° du III de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 323-30 du code du travail, supprimer le membre de phrase :

; elle peut prendre une décision provisoire pour une période d'essai

Objet

Cette phrase prévoit la possibilité pour la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles de prendre une décision provisoire pour une période d'essai.

Il s'agit d'une scorie subsistant de la rédaction antérieure de l'article L. 323-30 du code du travail qu'il convient d'enlever. Pour l'orientation vers le marché du travail ce sont les dispositions de droit commun qui sont applicables pour la période d'essai.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 265

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LARDEUX et VASSELLE


ARTICLE 19


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le V bis de cet article pour l'article L. 323-33 du code du travail.  

Objet

Le travailleur handicapé, salarié d'un AP, qui se voit réorienté vers un CAT par la COTOREP, ne peut quitter l'atelier que dans les conditions prévues par le droit commun du travail c'est à dire la démission ou le licenciement.

Le Code du travail ne prévoit, en l'espèce, aucune disposition particulière. Cette réorientation en CAT ne saurait notamment être considérée comme un cas de force majeure, cette notion étant très restrictive en droit du travail. En effet, la Cour de cassation, depuis 1977, refuse de manière constante de donner à l'inaptitude physique, même totale, du salarié à son poste, le caractère d'événement de force majeure. La rupture du contrat de travail du salarié handicapé réorienté vers un CAT, dans le cadre d'un licenciement, en emporte toutes les conséquences, notamment sur le plan des indemnités. Il s'agit donc de supprimer cet alinéa qui déroge au droit commun.

 






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 266 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HAENEL, LARDEUX et VASSELLE


ARTICLE 24


Après le troisième alinéa du I de cet article , insérer deux alinéas ainsi rédigés  :
Les autorités compétentes pour l'organisation du transport public, au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et en l'absence d'autorité organisatrice, l'Etat, élaboreront un schéma directeur d'accessibilité des services dont elles sont responsables.
Un décret précisera pour chaque catégorie de transport collectif les principes d'accessibilité des services, à partir desquels seront élaborés les schémas directeurs d'accessibilité.

Objet

Une obligation d'accessibilité globale de l'ensemble des transports intérieurs apparait peu réaliste. L'élaboration d'un schéma directeur devrait permettre de structurer l'obligation de mise en accessibilité. Un décret viendrait en préciser le cadre.





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N° 267 rect.

21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :
Devant les juridictions civiles et pénales, toute personne sourde est assistée d'un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété ou à défaut d'une aide technique de substitution. Ces frais sont pris en charge par l'Etat.
Lorsque les circonstances l'exigent, il est mis à la disposition des personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant d'avoir accès aux pièces du dossier selon des modalités fixées par voie réglementaire.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 268 rect.

21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L'ensemble des textes réglementaires d'application du chapitre II du titre III de la présente loi, sera soumis pour avis au Conseil supérieur pour le  reclassement   professionnel   et  social   des  travailleurs   handicapés   institué  à   l'article L. 323-34 du code du travail.






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N° 269

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


A la fin de l'intitulé du projet de loi, remplacer les mots :
des personnes handicapées
par les mots :
des personnes en situation de handicap reconnu

Objet

Une personne dite « handicapée » est en réalité une personne en situations de handicap, situations générées par des obstacles environnementaux, c'est-à-dire architecturaux, culturels, sociaux, voire législatifs et réglementaires, que la personne ne peut franchir en raison de ses déficiences motrices, sensorielles, psychiques ou mentales. Pour mieux cerner et limiter la notion de « personne en situation de handicap », il est proposé dans le présent amendement d'admettre que la situation de handicap doit être reconnue comme ressortissant de la politique du handicap.






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N° 270

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Au début du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Conformément à l'article premier de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, et à l'article 26 de la charte de l'Union européenne, la loi reconnaît à tout citoyen en situation de handicap les mêmes droits qu'aux autres. Elle garantit, définit, organise et prévoit les voies et moyens d'assurer à tout citoyen en situation de handicap une juste compensation et son intégration dans la nation.

Objet

Ce projet de loi qui vient compléter la loi d'orientation de 1975 ne peut faire l'économie de définir les principes qui fondent l'action des pouvoirs publics envers les personnes en situation de handicap. il convient donc d'affirmer clairement que les personnes en situation de handicap sont des citoyens comme les autres qui doivent bénéficier des mêmes droits que ceux reconnus à l'ensemble des citoyens de la République. La loi doit rappeler les normes qui lui sont supérieures : la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dont le Conseil Constitutionnel a reconnu le caractère constitutionnel et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tel qu'elle a été proclamée au Conseil Européen de Nice le 7 décembre 2000.






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N° 271

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

par une personne

insérer les mots :

, quel que soit son âge,

Objet

L'émergence d'une définition du handicap, qui était absente dans la loi de 1975, est une avancée dans la bonne direction. Mais cette définition ne doit pas oublier certaines formes de handicap. Les handicaps sont multiples, et en particulier, le fait de naître avec un handicap ne crée pas la même situation que le fait de devenir handicapé à trente ou quarante ans, après un accident en particulier.

Il ne s'agit pas d'alourdir la définition présentée dans la loi, mais de la compléter, dans la mesure où la précision apportée peut avoir des conséquences importantes pour la reconnaissance des besoins spécifiques et de la prise en charge des personnes handicapées.






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N° 272 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un Conseil national de l'Egalité des Personnes Handicapées, composé d'un représentant élu dans chaque département par les personnes visées à l'article L114 ou leurs représentants légaux. Ce Conseil est associé aux politiques publiques. Il assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques et des lois. Il est consulté et donne un avis sur tout texte de loi. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du Conseil national de l'égalité des personnes handicapées. 

Il est créé une association nationale représentative des personnes handicapées et des associations départementales représentatives élues par les personnes handicapées ou leur représentant. Le caractère d'association représentative des personnes handicapées est incompatible avec la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 312-1. Ces associations représentatives ont pour mission :
 - de donner un avis sur la politique en faveur des personnes handicapées ; 
 - de représenter les personnes handicapées dans les instances qui les concernent ;
- de défendre les droits des personnes handicapées, au besoin en agissant devant la justice.
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État, et notamment les modalités des élections des conseils d'administration des associations nationale et départementales. 

Objet

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure représentation des personnes en situation de handicap dans le dispositif institutionnel de la prise en charge du handicap.



NB :La rectification consiste en un un changement de place (Article 1er vers article additionnel après l'article 1er)





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 273

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du texte proposé par le a du 2° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

tous les citoyens

insérer les mots:

et l'exercice effectif de ces droits

Objet

Il est nécessaire de prévoir une disposition assurant aux personnes handicapées l'exercice effectif de leurs droits, identiques à ceux reconnus à tous les citoyens. En effet, le fait d'assurer l'accès à un droit ne garantit pas l'exercice effectif de ce droit.

Ainsi en est-il du droit à l'éducation : le fait de retenir le droit à la citoyenneté ne signifie pas l'exercice réel de ce droit. La France a ratifié la Charte sociale européenne, second traité du Conseil de l'Europe qui définit les droits de l'homme collectifs, dont le droit à l'éducation. Par là, elle s'est engagée, selon les termes de l'article 15, à prendre les mesures nécessaires « en vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et l'origine de leur handicap, l'exercice effectif du droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vue de la communauté ».

Il importe que le présent projet de loi soit conforme aux dispositions de la Charte sociale européenne qui, étant un traité, est constitutionnellement supérieure à la loi.






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Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 274

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le a du 2° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :


L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur tout le territoire et assure l'exercice de leurs droits fondamentaux par la mise en œuvre d'une politique de non-discrimination.

 

Objet

Le projet de loi pose le principe que l'accès des personnes handicapées aux droits reconnus à l'ensemble des citoyens constitue une obligation nationale, et qu'il ne s'inscrit pas seulement dans une logique de solidarité nationale, mais encore fut-il assurer son effectivité.
C'est pourquoi, et au-delà de la question de la décentralisation, le rôle de l'Etat doit être réaffirmé comme garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées. De plus, ce principe de l'accès aux droits fondamentaux doit s'inscrire dans une politique de non-discrimination.

 





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 275

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le second alinéa de l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

de scolarité

par les mots :

d'éducation

Objet

Le fait de retenir le terme de « scolarité » répond au souci et à la volonté légitimes de faire entrer les personnes handicapées dans les établissements scolaires, chaque fois que possible. Ce souci et cette volonté répondent à l'obligation de l'Etat d'intégrer les personnes handicapées en milieu ordinaire.
Mais, au-delà des modifications terminologiques séduisantes, il faut retenir la nécessité pour l'Etat de respecter pleinement l'obligation d'éducation : au-delà du droit à l'instruction et à la scolarisation qui ne peuvent pas être effectifs pour tous les enfants, il faut leur assurer le droit à l'éducation, qui, lui, peut et doit être effectif. De fait, le fait de retenir le seul principe de la scolarisation ou de l'intégration scolaire ne respecte pas le droit fondamental de recevoir une éducation adaptée en milieu spécialisé, lorsque cette intégration scolaire n'est pas possible. Le droit à l'éducation est un droit fondamental dont l'exercice complet doit être assuré non seulement à l'école, mais aussi si nécessaire dans les institutions spécialisées.

 





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 276

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le département est responsable de la politique globale en faveur des personnes en situation de handicap. Pour ce faire, il est compétent dans les secteurs suivants :
1° Pilotage et responsabilité des maisons départementales du handicap :
- Pilotage des instances techniques d'orientation et de décision ;
- Détermination du niveau de handicap ;
- Evaluation ;
- Expertise des situations individuelles avec élaboration d'un projet de vie pour la personne adulte handicapée sur la base de ses souhaits et de ceux de son entourage ;
- Suivi individualisé des personnes en situation de handicap sur la base de l'élaboration d'un plan d'aide personnalisé.
2° Gestion des centres d'aide par le travail et des entreprises adaptées ;
3° Responsabilité du secteur de l'aide à domicile.

Objet

Dans le cadre de la seconde phase de la décentralisation, on note l'absence de toute disposition relative aux politiques sanitaires et sociales en faveur des personnes handicapées.
Il importe de définir les compétences du département en la matière.





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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 277 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° et le 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : 

« 1° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et des personnes âgées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique pour l'année 2005 et ensuite à partir de 2006 au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes âgées.

« 2° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin, d'une part, de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes handicapées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 7° et 11° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2005 et, ensuite à partir de 2006, au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes handicapées.

« 2bis° A compter du 1er janvier 2006, dans les établissements et services mentionnés au 3°, 6° et 7° et 11° de l'article L. 312-1 du code de l'aide sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux - aides-soignants, aides médico-psychologiques -, leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, ressortissent du financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie. »

 

Objet

Il est nécessaire, pour assurer une clarification des missions de la CNSA, de modifier l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 afin de définir la nature des dépenses afférentes à la section personnes âgées et à la section personnes handicapées.
Il est proposé que cette clarification prenne effet à compter du 1er janvier 2006.


NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (Article 1er quinquies vers article additionnel avant l'article 27)





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 278

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Après les mots :
ces aides techniques
remplacer la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles par les dispositions suivantes :
ont fait l'objet d'une évaluation et d'une préconisation d'une des équipes techniques labellisées
« Cette compensation consiste à répondre à l'ensemble de ses besoins, aussi totalement que le permettent les données scientifiques et techniques.

Objet

La référence au code de la Sécurité Sociale implique que la prestation de compensation ne financerait que les aides techniques répertoriées dans la LPPR (Liste des produits et prestations remboursables) Cette situation ne permettrait de ne financer que le tiers des aides nécessaires demandées.
Il est donc proposé d'adapter le montant de la compensation non à celui remboursé par l'Assurance Maladie, mais à la réalité du prix de l'aide technique préconisée par l'équipe technique labellisée ayant assuré l'évaluation des besoins et l'élaboration du projet de vie (qu'elle soit dans la LPPR ou hors liste).





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 279

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


Article 2

(Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles par trois phrases ainsi rédigées :
Les personnes lourdement handicapées peuvent bénéficier de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 à hauteur des sommes nécessaires pour une aide 24 heures sur 24, l'aide forfaitaire au poste pouvant être multipliée autant que de besoin. Pour ce faire l'Etat s'assure que chaque année le projet de Loi des finances prévoit les crédits nécessaires au financement de ce poste. Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective pour laquelle cette allocation lui a été attribuée.

Objet

Cet amendement vise à assurer aux personnes en situation de handicap qu'elles pourront bénéficier d'une aide à domicile 24 heures sur 24.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 280

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 2

(Art. L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
peut être employé
insérer les mots :
, selon le choix de la personne handicapée, 

Objet

Il est indispensable que la personne handicapée puisse choisir librement la forme que va prendre le recours à l'aide humaine qui lui est nécessaire : un aidant familial, un ou plusieurs salariés, un auxiliaire de vie, une aide à domicile.

Cette disposition est d'ailleurs conforme à l'esprit de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 281

18 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 282

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - Le premier alinéa de l'article 278 quinquiès du code général des impôts est ainsi rédigé:

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les appareillages conçus pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. »

… - Les pertes de recettes résultant de l'extension de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux appareillages pour les personnes handicapées sont compensées à due concurrence par le relèvement à due concurrence de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à assouplir les conditions d'application de la TVA au taux réduit prévu par l'article 298 quinquiès du code général des impôts, qui demeure actuellement limitée aux seuls produits inscrits au TIPS ou sur une liste très courte fixée par arrêté du Ministre chargé du budget.

Il n'est pas opportun, compte tenu de l'état des comptes de l'assurance maladie de subordonner l'extension de l'application du taux réduit à une prise en charge de nouveaux appareillages par la sécurité sociale.

Par ailleurs, la liste actuelle établie par le Ministre chargé du budget ne correspond plus à l'offre d'appareillages nécessaires.






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N° 283

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2 BIS


I - Dans la première phrase de cet article, remplacer les mots :
les trois ans
par les mots :
l'année
II. Dans la seconde phrase de cet article, remplacer les mots :
cinq ans
par les mots :
deux ans

Objet

Le présent amendement a pour objet de réduire le délai au-delà duquel la prestation de compensation sera versée sans condition d'âge.





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N° 284

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 3


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Son montant varie en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Objet

L'égalité des chances garantie aux personnes handicapées passe par une égalité économique. A ce titre, il est indispensable que l'AAH évolue en phase avec l'évolution du pouvoir d'achat des personnes touchant le SMIC. Tel est l'objet du présent amendement.

 





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N° 285

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est révisé en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Objet

Le consensus est aujourd'hui général sur la nécessité d'accorder aux personnes handicapées l'égalité des chances. Cette égalité des chances s'entend également sur le plan économique. A ce titre, il est logique et équitable que l'AAH évolue dans la même mesure qu'évolue le pouvoir d'achat des personnes touchant le SMIC. L'allocation aux adultes handicapés doit permettre aux personnes handicapées de vivre dignement leur pleine citoyenneté.






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N° 286

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources comparées au plafond utilisé pour décider du versement de la pension d'invalidité, selon des modalités fixées par décret. »

Objet

Le projet de loi prévoit, par la nouvelle rédaction de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale proposée à l'article 3, d'exclure, en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation, les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle exercée en milieu ordinaire de travail.
Il est logique d'étendre cette disposition aux personnes en activité, titulaires d'une pension d'invalidité.





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N° 287

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En 2007, le gouvernement déposera, sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant la possibilité d'accroître le montant de l'allocation aux adultes handicapés à hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

 

Objet

Lorsque l'Allocation aux Adultes Handicapés a été créée, en 1975, l'intention des législateurs était de permettre aux personnes handicapées d'avoir un niveau de vie décent. Aujourd'hui, le montant de l'AAH est de 585 euros ; c'est une somme insuffisante pour faire face aux besoins de la vie courante. Or, la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a posé le principe selon lequel toute personne handicapée a droit « à la garantie de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante ».
C'est à la fois pour des raisons d'humanité et d'équité que le montant de l'AAH doit être aligné sur le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler.

 





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N° 288

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

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Article 6

(Art. L. 112-1 du code de l'éducation)


Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation :
« Exceptionnellement, ou de façon transitoire, quand les besoins particuliers de l'enfant justifient une admission dans un établissement ou service de santé ou médico-social, cette formation leur est dispensée par l'Education nationale dans cet établissement ; les coûts liés au transport de l'enfant dans cet établissement sont à la charge du département. 

 

Objet

Cet amendement doit permettre que le droit de chacun à bénéficier du service public d'éducation, qui doit s'exercer prioritairement en milieu ordinaire, soit effectif. Ainsi pourra-t-on remédier aux difficultés des familles à faire reconnaître leur droit.

 





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 289

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 6

(Art. L. 112-1 du code de l'éducation)


Après le quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation insérer un alinéa ainsi rédigé :
 « Lorsque l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé reçoit sa formation dans un établissement de santé ou médico-social, il lui est proposé de passer un ou deux jours par semaine dans son école ou établissement scolaire de référence.

 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux élèves handicapés, autant que possible, de passer quelques moments en milieu scolaire ordinaire, avec les autres élèves.

 





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 290

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 6

(Art. L. 112-1 du code de l'éducation)


Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation par un alinéa ainsi rédigé :
« Compte tenu de la spécificité de la déficience de surdité, les enfants sourds ont droit à l'accès à une scolarisation adaptée à leur déficience, avec des enseignants spécialisés.

 

Objet

La rédaction du projet de loi a inquiété bon nombre de personnes sensibles aux besoins et aux intérêts des jeunes sourds et malentendants, qui craignent que les articles 6, 7 et 8 n'entraînent de graves conséquences pour les jeunes sourds.
Il est important de prendre en compte la spécificité du handicap de surdité, garantir la scolarisation et l'accompagnement des enfants sourds, c'est-à-dire assurer à chacun l'accès à une scolarisation adaptée à la déficience, avec dans chaque classe où ils seront présents des professionnels qualifiés et compétents.

 





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N° 291

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les départements et les régions élaborent un plan pluriannuel de construction d'établissements, en fonction des besoins recensés dans ces départements ou régions.
 

Objet

Il est urgent d'obtenir des collectivités territoriales la construction d'équipements en nombre suffisant pour accueillir les personnes handicapées, en particulier les enfants. En effet, le manque de structures d'accueil est aujourd'hui criant, par exemple pour les IME ou les CITL (Centres d'insertion par le travail et le loisir, foyers occupationnels de jour).
Le fait d'inscrire dans la loi le principe d'une obligation de conventions entre les départements et les régions permettrait d'obtenir la construction de ces établissements.

 





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N° 292

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 900-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des actions de sensibilisation et d'information des équipes professionnelles appelées à travailler en relation avec un travailleur handicapé. »

Objet

L'intégration des personnes handicapées dans l'entreprise nécessite fréquemment, pour être couronnée de succès, des actions de sensibilisation et de formation impliquant l'ensemble de l'environnement professionnel de l'intéressé. Ces actions doivent être reconnues comme des actions de formation professionnelle des salariés au sens du code du travail.





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N° 293 rect.

21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 11


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Après l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. ... L'Etat, le service public de l'emploi, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en œuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.
« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte de l'analyse des besoins est prévue.
«Art. L. ... Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée adaptée de la formation sont organisés dans des conditions fixées par décret. »
«Art. L. ... Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, les modalités de validation de la formation professionnelle sont aménagées dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à ce que le projet de loi ne fasse pas l'impasse sur l'accès à la qualification des travailleurs handicapés en proposant d'insérer dans le code de l'action sociale et des familles trois articles exclusivement consacrés à la politique de formation professionnelle.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 294

18 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 295

18 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 296

18 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 297

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L. 111-7-2 - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes en situation de handicap prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés et du type de travaux. »

Objet

Alors que le projet de loi souhaite, d'une part, appliquer autant que faire se peut le principe de l'accès « à tout pour tous », l'actuelle rédaction du nouvel article L. 111-7-2 s'ingénie, d'autre part, à élargir au maximum le champ des exonérations possibles au principe, le rendant quasiment vide de portée. Le présent amendement vise à clarifier les incertitudes engendrées par cette contradiction.





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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 298

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 21

(Art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation)


A la fin du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

et remplissant une mission de service public.

 

 

 

Objet

L'accessibilité du cadre bâti est essentielle pour assurer de manière effective l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Les nouvelles dispositions introduites par le projet de loi, complétées au Sénat, constituent une avancée notable, permettant de renforcer le cadre législatif actuel par l'extension de l'obligation d'accessibilité au cadre bâti existant, pour les ERP et les bâtiments d'habitation.
Les dérogations précisées dans le texte de loi ont réduit l'accessibilité du cadre bâti ; il faut les réduire le plus possible et prévoir des mesures de substitution dans tous les cas, et non pas seulement pour « les établissements recevant du public remplissant une mission de service public ».


 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 299

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 23 BIS


Rédiger comme suit cet article :

La prestation adaptation des logements est accordée sur la base des devis proposés par les entrepreneurs des bailleurs, ou des propriétaires après évaluation des Equipes Techniques Labellisées, soit :
- par avance des bailleurs selon la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l'attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, et l'article 1391 C du code général des impôts.
- par le 1 % logement.

Objet

Les financements des adaptations des logements aux besoins des personnes en situation de handicap sont très compliqués. Le présent amendement a pour objet de les simplifier.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 300

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :
« La maison départementale des personnes handicapées ainsi constituée prend la forme juridique d'un groupement d'intérêt public et est placée sous l'autorité de sa présidence.
« La présidence de la maison départementale des personnes handicapées est confiée au Préfet ou au Président du conseil général ou à tout autre acteur désigné parmi les membres du Groupement . Des co-présidences et des présidences alternées peuvent être envisagées.

 

Objet

Le handicap est un domaine tellement vaste et multiforme qu'aucun acteur, aucune institution ne peut en avoir la compétence exclusive, sous peine de risquer d'omettre ou de négliger un des aspects. De plus il convient de réaffirmer un principe fondamental de la loi qui est de privilégier une logique de solidarité par rapport à une logique d'aide sociale.
L'important réside dans une gestion partenariale par tous les acteurs compétents, réunis dans une structure juridique idoine (GIP).
Le pilote en est l'un des acteurs, désignés par les autres, dans le respect des particularités locales.
Cette formule constitue sans doute une forme aboutie de déconcentration et de décentralisation menée conjointement, où la loi offre la possibilité aux acteurs locaux de s'organiser comme ils le souhaitent dans un cadre national qu'elle a fixé.

 





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 301

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
d'information
insérer les mots:
, d'accompagnement

 

Objet

Vivre un handicap au quotidien est une chose éprouvante et douloureuse. La maison départementale des personnes handicapées ne doit pas avoir pour seule mission qu'une assistance juridique et administrative, certes indispensable, mais elle doit aussi mettre en place un dispositif d'accompagnement, de soutien psychologique au service des personnes handicapées qui en auraient besoin. L'accompagnement au moment de l'annonce du handicap est en particulier indispensable.

 





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 302

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.

Objet

Une meilleure écoute, une meilleure tolérance de tous les citoyens envers les personnes handicapées, dans la vie quotidienne, est indispensable. Ce doit être une des missions des maisons départementales des personnes handicapées que d'effectuer un travail de sensibilisation et d'information de la population sur les difficultés particulières que rencontrent les personnes handicapées, sur leurs besoins et leurs attentes. Les générations les plus jeunes doivent, en particulier, être les premières concernées par ce travail d'éducation, dans le cadre plus général de l'apprentissage de l'ouverture aux autres et de l'acceptation de la différence.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 303 rect.

21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« La maison départementale des personnes handicapées organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées. 

 

Objet

La maison départementale des personnes handicapées doit avoir des missions d'envergure, au-delà de l'attribution de prestations et de la facilitation des procédures administratives. Elle doit aussi avoir une mission d'organisation et de coordination, ainsi que d'accompagnement des personnes, mais aussi contractualiser des actions avec d'autres partenaires.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 304

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 27

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, par une phrase ainsi rédigée :
La composition de l'équipe pluridisciplinaire est fixée par décret ; elle évolue en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation. 

 

Objet

Il est essentiel de préciser la composition de l'équipe pluridisciplinaire chargée d'évaluer les besoins de compensation des personnes handicapées. En particulier, elle doit être composée de façon permanente ou ponctuelle de compétences et d'expertises appropriées à la nature du ou des handicaps de la personne dont elle évalue les besoins de compensation.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 305

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 27

(Art. L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médiateurs départementaux remettent chaque année un rapport au Médiateur de la République, qui assure leur coordination. Ce rapport est également transmis à la maison départementale des personnes handicapées, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et au conseil national consultatif des personnes handicapées. »

Objet

La création de médiateurs des personnes handicapées est un progrès ; la France rattrape ainsi son retard par rapport à de nombreux pays étrangers. Des améliorations restent toutefois à apporter à la définition de leur rôle. Il faut en particulier prévoir l'harmonisation des médiations rendues ; cette mission devrait être confiée au médiateur de la République. Par ailleurs, il peut arriver que le médiateur des personnes handicapées formule un avis et propose des réformes en matière de pratique administratives, de fonctionnement des services… Aussi est-il utile que le médiateur de la République, le conseil départemental consultatif des personnes handicapées et le conseil national consultatif des personnes handicapées puissent avoir connaissance, chaque année, des actions et propositions des médiateurs des personnes handicapées.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 306

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'allocation de logement est due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil, sauf si ces locataires sont titulaires d'une carte d'invalidité. »

Objet

Aujourd'hui, les personnes handicapées locataires, qui sont hébergées dans un appartement propriété de leurs parents, ne peuvent percevoir l'allocation de logement, alors qu'elles participent financièrement aux charges locatives de leur logement.
Il est normal que les personnes handicapées, hébergées comme locataires par leurs parents, puissent percevoir l'allocation de logement.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 307

18 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 308

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PROCACCIA


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le 5° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
, ayant été éduqués dans des structures habilitées et par des éducateurs qualifiés, selon des conditions définies par décret.

Objet

Il s'agit de prévoir que seuls les chiens ayant été éduqués dans des structures habilitées et par des éducateurs qualifiés, selon des conditions définies par décret, seront concernés par le droit à prestation afin d'éviter d'éventuels abus.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 309

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA


ARTICLE 26 BIS


Après les mots :
les propriétaires justifient
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour compléter le II de l'article L. 211-16 du code rural :
de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.

Objet

Les chiens guides reçoivent une éducation dans des centres de formation leur permettant de fréquenter sans aucune difficulté l'ensemble des lieux accueillant du public. Cet apprentissage leur est dispensé par des personnes ayant un diplôme d'éducateur. Il est donc approprié d'employer le terme éducation à la place de celui de dressage





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N° 310

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé :
L'accès aux transports , aux lieux ouverts au public , ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens de guide d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance, aux côtés de la personne handicapée, ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre.

Objet

Le chien guide d'aveugle ou d'assistance est une aide importante dans l'acquisition de l'autonomie pour la personne handicapée visuelle. La libre circulation doit donc s'exercer sans contraintes, dans les transports comme sur les lieux d'activités professionnelles et de loisirs. Par ailleurs, il est important que la personne handicapée ne soit pas tenue d'acquitter un supplément dans les transports dû à la présence du chien.





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N° 311

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


Article 6

(Art. L. 112-1 du code de l'éducation)


Après les mots :

dans l'école ou
rédiger comme suit la fin deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation :
établissement de référence du secteur de son domicile. Les établissements mentionnés à l'article L. 351-1, autres que les établissements ordinaires sont transformés en centres ressources.

 

 

Objet

Cet article a été modifié pour lever toute ambiguïté sur l'inscription et le maintien d'un enfant en situation de handicap dans l'école, le collège et lycée de son secteur de domicile.  La notion  d'établissement spécialisé a été changée pour la transformer en centre ressource. L'enfant ou adolescent admis dans une école, un collège ou lycée du secteur de son domicile irait à des séances, des stages de formation et de perfectionnement  dans ces centres ressources

 

 


 

 






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N° 312

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


Article 6

(Art. L. 112-1 du code de l'éducation)


Après le quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'intégration en milieu scolaire ordinaire doit s'effectuer sur plusieurs années dans une même école ou un même établissement, les collectivités territoriales compétentes pour la mise en accessibilité des locaux mentionnées à la phrase précédente, sont obligées d'effecteur les travaux nécessaires pour la rentrée scolaire à venir. »

 

Objet

S'il est normal d'envisager immédiatement l'intégration scolaire en milieu ordinaire, dans une école ou un établissement dans les locaux sont accessibles, dès que celle-ci est décidée et de prévoir la prise en charge du surcoût imputable à la scolarisation dans un établissement plus éloigné, le principe de scolarisation de proximité doit prévaloir. Sinon, le principe de scolarisation en milieu scolaire ordinaire perd de sa signification si les collectivités locales peuvent se décharger vers d'autres.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 313

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX


ARTICLE 32 BIS


I. Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 5 du code électoral, supprimer les mots :
en application de l'article 60 du code civil
II. Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° A l'article L. 199, la référence « L.5, » est supprimée

Objet

1° L'article 32 bis propose une nouvelle rédaction de l'article L. 5 du code électoral relatif au vote des majeurs sous tutelle. Cette nouvelle rédaction doit être modifiée en ce qu'elle indique, à tort, que l'autorisation de voter donnée à ces derniers par le juge des tutelles l'est « en application de l'article 60 du code civil ». En effet, cet article concerne la procédure de changement de prénom. La référence à l'article 60, dépourvue de pertinence, doit donc être supprimée.

2° L'actuel article L. 199 dispose : « sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ». Or les articles L. 6 et L. 7 visent les personnes qui ont perdu leur droit de vote à la suite d'une condamnation pénale.

Il conviendrait donc de supprimer dans l'article L. 199 la référence à l'article L. 5 dans la mesure où l'inéligibilité des majeurs sous tutelle est maintenant prévue à l'article L. 200 en même temps que celle des majeurs sous curatelle.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 314

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HERMANGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Le Gouvernement organise tous les trois ans une conférence nationale du handicap à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes handicapées, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de définir les orientations et les moyens de la politique concernant les personnes handicapées. »

Objet

Cet amendement vise à créer une conférence nationale du handicap, sur le modèle de la conférence de la famille créée en 1994 par la loi relative à la famille.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 315

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

Mme HERMANGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour préparer la première conférence nationale du handicap, le Gouvernement met en place, en concertation avec les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat et avec le conseil économique et social, un groupe de travail sur, d'une part, la question de la représentativité des associations de personnes handicapées et, d'autre part, l'avenir de la gestion des établissements médico-sociaux accueillant des personnes handicapées.

Objet

Pour déterminer les participants à la conférence nationale du handicap, le Gouvernement sera nécessairement amené à réfléchir sur la question de la représentativité des associations qu'il conviera à y participer.
La représentativité, au sens de légitimité à parler au nom des personnes handicapées, découle en effet d'un faisceau de critères : nombre d'adhérents, caractère local ou national de son implantation... Il convient sans doute également de limiter autant que faire se peut les risques de conflits d'intérêt qui dénatureraient la parole de l'association vis à vis de l'extérieur : ainsi, chacun s'accordera à dire qu'il est anormal que certaines associations siègent dans les actuelles COTOREP à la fois en tant que représentants des usagers et en tant que gestionnaires des structures où ces mêmes usagers sont accueillis.
Plutôt que de poser un interdit brutal de gérer des structures pour les associations de personnes handicapées, ce qui sonnerait comme une négation de l'engagement de toute une génération de parents à qui nous devons effectivement le développement des établissements pour personnes handicapées, il convient sans doute d'accompagner l'évolution des associations vers la sortie du système gestionnaire.
La nouvelle génération de parent qui entre aujourd'hui dans les associations n'aborde plus, en effet, son rôle comme auparavant : ces parents se considèrent avant tout comme des porte-parole, militant pour des droits, et ils estiment très souvent que ce n'est plus leur rôle de mettre en place des structures d'accueil, mais le rôle des pouvoirs publics. Tôt ou tard, les associations vont donc se retrouver face à une pénurie d'administrateurs pour leurs établissement et il faudra accompagner la professionnalisation de ce secteur.
La préparation de la première conférence nationale du handicap me paraît constituer une occasion idéale pour réfléchir à cette question de la représentativité et à son corollaire, le rôle des parents dans la gestion des établissements.





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N° 316

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme HERMANGE


Article 2

(Art. L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
personne handicapée
insérer les mots :
, remplissant des conditions fixées par décret,

Objet

Cet amendement vise à encadrer la possibilité pour les personnes handicapées de recourir au salariat d'un membre de la famille.
La création de la prestation de compensation ne doit pas conduire, à mon sens, à « monétariser » l'ensemble de l'aide apportée aujourd'hui, à titre bénévole, par les membres de la famille. Si tel était le cas, la création de la nouvelle prestation ne conduirait à aucun accroissement du nombre d'heures d'aide humaine pour la personne handicapée, mais simplement à la transformation du même nombre d'heures d'aide bénévole en un nombre équivalent d'heures rémunérées.
La possibilité de salarier un membre de la famille devrait donc se limiter aux seules personnes très lourdement handicapées, qui ont besoin d'une assistance continue, 24 heures sur 24 : dans ce cas, le salariat du conjoint peut permettre à la personne handicapée de trouver une solution plus souple, notamment pour la nuit et le week-end.
Le décret visé par cet amendement viendrait donc préciser que seules les personnes très lourdement handicapées peuvent recourir au salariat d'un membre de la famille. Dans les autres cas, l'aide, plus ponctuelle, apportée un membre de la famille pourrait simplement être dédommagée.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 317

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HERMANGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 NONIES


Après l'article 32 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de faciliter l'accueil des jeunes enfants handicapés, les structures d'accueil de la petite enfance peuvent déroger aux conditions de qualification ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, en faisant recours à des auxiliaires de vie.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux crèches et aux autres structures d'accueil de jeunes enfants confrontées à une demande d'accueil d'un enfant handicapé, de déroger aux conditions de diplôme exigées pour leur personnel, à savoir le recours obligatoire à des puéricultrices ou à des auxiliaires de puériculture, pour embaucher de simples auxiliaires de vie.
La présence d'un enfant handicapé peut en effet mobiliser une aide à temps plein. Exiger des structures qu'elles embauchent, pour faire face à ce surcroît de travail, une puéricultrice revient en fait à leur interdire d'accueillir l'enfant, du fait du coût de recrutement d'un tel professionnel.





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N° 318 rect.

20 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. ABOUT


Article 2

(Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


Après le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« … - Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation mentionnée au 1° de l'article L. 245-2, du fait du handicap de leur enfant et dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, majorée de l'un de ses deux compléments les plus élevés. Les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

Objet

Cet amendement vise à inclure – sans attendre un délai de trois ans – parmi les bénéficiaires des aides humaines, les parents d'enfants handicapés relevant du complément d'allocation d'éducation spéciale des cinquième et sixième catégories (c'est-à-dire les plus lourdement handicapés).





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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 319 rect.

21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-12 du code du travail, après les mots :
les conditions de travail,
insérer les mots :
, de maintien dans l'emploi

 





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 320 rect.

21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-27 du code du travail, après les mots :

les conditions de travail

insérer les mots :

, de maintien dans l'emploi

 





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 321

18 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 322

18 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 323

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE 5


Avant le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Dans la première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
son conjoint, ses enfants
insérer les mots :
ses parents

Objet

Les personnes handicapées qui vivent en foyer d'hébergement reversent, toute leur vie, une part non négligeable de leurs allocations pour financer les frais de la structure qui les accueille. C'est d'autant plus vrai pour ceux qui travaillent en centre d'aide par le travail et qui reversent la quasi totalité de leur AAH ainsi que leurs revenus du travail (sauf 5 % du SMIC).
Il paraît donc assez choquant qu'au décès de ces personnes, on viennent réclamer à leurs parents le remboursement des sommes versées au titre de l'aide sociale. La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a déjà supprimé toute récupération des frais d'hébergement et d'entretien lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé sa charge, de façon effective et constante.
La subsistance d'une récupération sur les parents semble désormais une mesure désuète qui risque, en plus, de créer une inégalité de traitement entre personnes handicapées, dans la mesure où la nouvelle prestation de compensation, versée à domicile, sera exempte de toute récupération.
Cet amendement vise, par conséquent, à supprimer toute récupération de l'aide sociale sur les parents de la personne handicapée vivant en établissement.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 324

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. ABOUT


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé :
° Liées à un besoin d'interprétariat en langue des signes pour les personnes déficientes auditives, afin qu'elles puissent effectuer leurs démarches administratives, leurs visites de santé, leurs études et leurs sorties culturelles.

Objet

Lors de la première lecture, le Sénat a reconnu officiellement la langue des signes comme langue à part entière, au sein de la République française.
Dans le quotidien, la surdité est souvent une cause d'incompréhension et de quiproquos. De manière insidieuse, elle maintient la personne sourde dans le risque de la solitude et de l'incompréhension de son environnement. Les personnes sourdes et malentendantes ont besoin d'un interprète en L.S.F. dans les administrations (CAF, CPAM, impôts, …), les banques, les universités, les auto-écoles, etc. Les frais d'interprétariat en L.S.F. étant financièrement lourds pour la personne sourde, il est souhaitable que la solidarité nationale puisse s'exprimer également dans ce domaine.
Cet amendement vise à inscrire explicitement cet élément fondamental, parmi les charges couvertes par la prestation de compensation.





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N° 325

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE 24


Avant le deuxième alinéa (1°) du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété in fine par les mots : « ainsi qu'en faveur de leurs accompagnateurs. »

Objet

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs prévoit, dans son article 2, des « conditions raisonnables d'accès, de qualité et de prix », notamment en faveur des personnes à mobilité réduite. Toutefois, de nombreuses personnes handicapées sont dans l'obligation d'être accompagnées dans leurs déplacements par une auxiliaire de vie ou un aidant familial. Dans ce cas précis, elles doivent supporter le coût de deux déplacements au lieu d'un. Certaines compagnies de transport, comme la SNCF-grandes lignes, tiennent compte de ce surcoût, en baissant de façon significative le prix de la place de l'accompagnateur. Toutefois, cette mesure est loin d'être appliquée par tous les transporteurs (en particulier les compagnies aériennes, qui préfèrent refouler des voyageurs handicapés, pour de supposées raisons médicales, sous prétexte qu'ils ne sont pas accompagnés !). Cela crée nécessairement une inégalité - au regard du droit de circuler - entre les personnes handicapées qui peuvent payer la place de leur accompagnateur et donc qui voyagent - et celles qui ne le peuvent pas et qui sont donc contraintes d'y renoncer.
C'est pourquoi il convient d'étendre, dans la loi, le bénéfice des conditions particulières des transporteurs aux accompagnateurs des personnes handicapées. Tel est l'objet du présent amendement.





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N° 326

18 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 19 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ABOUT


Article 2

(Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 19 pour le quatrième alinéa de l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
, du concubin, de la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective

Objet

Pour la fixation du montant de la prestation de compensation, l'amendement n° 19 de la Commission des Affaires sociales du Sénat permet d'exclure des éléments retenus les « revenus d'activité professionnelle du conjoint ». Par souci de coordination avec d'autres dispositions présentes dans le texte, il convient d'exclure également les revenus du concubin de la personne handicapée ou de la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité.
Enfin, cet amendement vise à étendre cette exclusion aux ressources de l'aidant familial qui assure l'aide effective auprès de l'intéressé, y compris l'un de ses enfants. Sans cet ajout, le projet de loi risquerait de créer une inégalité de traitement entre les personnes handicapées (celles qui ont un conjoint et celles qui, à défaut, reçoivent l'aide d'un membre de leur famille).





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 327

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Dans toutes les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées, la désignation des membres représentant les personnes handicapées et leurs familles respecte une stricte parité entre les associations gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 312-1 et les associations non gestionnaires. »

Objet

Il est important que dans toutes les instances mises en place par l'Etat ou les collectivités territoriales qui décident de l'orientation ou des politiques publiques en faveur des personnes handicapées, les associations non gestionnaires d'établissements soient représentées à part égale avec les associations gestionnaires dans la mesure où elles privilégient les solutions individualisées, l'autonomie de la personne, une mixité sociale, des modes de vie diversifiés, plutôt qu'un habitat collectif parfois inadapté.
Les intérêts des usagers handicapés ne sont pas nécessairement identiques à ceux des établissements. C'est d'ailleurs le constat auquel est parvenue la commission d'enquête sur la maltraitance des personnes handicapées du Sénat, et, plus récemment, le rapport d'information du député Morange, sur les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Tel est l'objet du présent amendement.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 328 rect.

19 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 244 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Compléter le 1° du II du texte proposé par l'amendement n° 244 rect. pour l'article L. 149-4 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
, dont le nombre respecte une stricte parité entre les associations gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 312-1 et les associations non gestionnaires

Objet

Il est important que dans toutes les instances mises en place par l'Etat ou les collectivités territoriales qui décident de l'orientation ou des politiques publiques en faveur des personnes handicapées, les associations non gestionnaires d'établissements soient représentées à part égale avec les associations gestionnaires dans la mesure où elles privilégient les solutions individualisées, l'autonomie de la personne, une mixité sociale, des modes de vie diversifiés, plutôt qu'un habitat collectif parfois inadapté.
Les intérêts des usagers handicapés ne sont pas nécessairement identiques à ceux des établissements. C'est d'ailleurs le constat qu'a pu faire la commission d'enquête sur la maltraitance des personnes handicapées du Sénat, et, plus récemment, le rapport d'information du député Morange, sur les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Tel est l'objet du présent amendement.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 329

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT


Article 29

(Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :
représentatives
par les mots :
non gestionnaires d'établissements ou de services

Objet

Il est important que dans toutes les instances mises en place par l'Etat ou les collectivités territoriales qui décident de l'orientation ou des politiques publiques en faveur des personnes handicapées, les associations non gestionnaires d'établissements soient représentées à part égale avec les associations gestionnaires dans la mesure où elles privilégient les solutions individualisées, l'autonomie de la personne, une mixité sociale, des modes de vie diversifiés, plutôt qu'un habitat collectif parfois inadapté.
Les intérêts des usagers handicapés ne sont pas nécessairement identiques à ceux des établissements. C'est d'ailleurs le constat auquel est parvenue la commission d'enquête sur la maltraitance des personnes handicapées du Sénat, et, plus récemment, le rapport d'information du député Morange, sur les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Tel est l'objet du présent amendement.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 330

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE 12


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-4 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
En outre, un décompte particulier est effectué en fonction de l'importance du handicap, selon les conditions suivantes : les travailleurs qui sont titulaires d'une carte d'invalidité et qui ont un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % comptent pour trois unités.

Objet

Un travailleur handicapé, porteur d'une déficience lourde, rencontre beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi qu'un travailleur atteint d'un handicap plus « léger ». La suppression des 3 catégories de travailleurs (anciennement catégories A, B ou C de la COTOREP), pour le calcul de l'obligation d'emploi auquel sont soumises les entreprises de plus de 20 salariés, ne doit néanmoins pas conduire à l'exclusion de fait des personnes les plus lourdement handicapées. A compétences égales, un employeur risque en effet de privilégier la candidature d'un travailleur atteint d'un handicap plus léger, puisque le « gain » en terme de d'obligation d'emploi sera le même.
Afin de remédier à cette inéquité, cet amendement vise à attribuer aux travailleurs titulaires d'une carte d'invalidité et ayant un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % une valeur supérieure sur le marché du travail. Il s'agit en quelque sorte d'apporter à ces travailleurs une compensation à la perte de chances qu'ils peuvent rencontrer, face à un employeur, au moment de leur candidature. Cette valeur supérieure est fixée à 3 unités.
Ce dispositif présente en outre l'avantage de la simplification, puisque ces travailleurs n'auront pas à effectuer de nouvelles démarches pour se voir reconnaître un tel droit : ils n'auront qu'à fournir à leur futur employeur – s'ils le souhaitent – une copie de leur carte d'invalidité.





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N° 331

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé:
« .....° Liées à la mise en oeuvre d'une mesure de protection juridique prévue au titre XI du Livre 1er du code civil.

Objet

Cet amendement tend à ce que la prestation de compensation puisse être affectée aux charges liées à la mise en oeuvre d'une mesure de protection juridique d'un majeur protégé.





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N° 332

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


Article 2

(Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, après le mot:
surveillance
insérer les mots:
ou une stimulation

Objet

Le présent texte décrit les situations dans lesquelles l'aide humaine doit être accordée.
Dans l'évolution du handicap de la personne, la stimulation régulière apportée par l'aide humaine s'avère souvent indispensable.
Cet amendement vise donc à faire de la stimulation régulière une condition supplémentaire de l'attribution de l'aide humaine.





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N° 333

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE


Article 2

(Art. L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Les décisions de justice formées au titre de la récupération à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne sont privées d'effet lorsqu'elles ne sont pas devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire dans le texte des dispositions transitoires applicables aux instances en cours.





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N° 334

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


Article 2

(Art. L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé:
« Les décisions de justice formées au titre de la récupération en cas de retour à meilleure fortune au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et pour les frais mentionnés à l'article L. 344-5 du présent code sont privées d'effet lorsqu'elles ne sont pas devenues respectivement définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement à le même objet que le précédent (n°333)





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N° 335

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 3


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée:
Son montant varie en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofesionnel de croissance.

Objet

Le montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) n'a cessé de décroitre par rapport à celui du SMIC alors que cette prestation est destinée a asssurer un montant de subsistance aux personnes handicapées. Cet amendement, en prévoyant que l'évolution de l'AAH suive celle du SMIC a pour but d'éviter que cette dernière perde l'objet pour lequel elle a été instituée.





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N° 336

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale:
« La personne handicapée qui peut prétendre, au titre du régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail peut librement opter pour l'un de ces avantages ou l'allocation pour adultes handicapés si elle justifie des conditions d'attribution. »

Objet

Le caractère favorable de l'allocation aux adultes handicapés par rapport aux allocations servies par d'autres régimes ne peut résider uniquement dans son monatnt. Il en est ainsi de la fixation de certains plafonds de ressources qui prennent en compte ou non certaines prestations. Seule la personne concernée doit pouvoir opter pour tel ou tel régime dès lors qu'elle remplit les conditions. Tel est l'objet du présent amendement.





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N° 337

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 3


Compléter la seconde phrase du texte proposé par le c) du 1° du I de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale par les mots:
et de manière inversement proportionnelle au montant de l'aide au poste prévue à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles

Objet

Les travailleurs handicapés qui avancent dans l'âge sont contraints de réduire leur activité du fait de leur vieillissement prématuré.
Or, leur rémunération, notamment pour ceux qui travaillent en CAT, comprend pour partie une aide au poste qui varie suivant que la personne travaille à temps plein ou non.
Le cumul des éléments de la rémunération de ces travailleurs ne doit pas aboutir à des baisses de rémunérations corrélatives que le handicap rend nécessaire.
C'est pourquoi il parait indispensable de prévoir que le montant de l'AAH différentielle connait une évolution inversement proportionnelle à celle de l'aide au poste en fonction de la durée du travail en CAT.
Tel est l'objet de cet amendement.





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N° 338

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


Article 3

(Art. L. 821-3 du code de la sécurité sociale)


Dans le second alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots:
en milieu ordinaire du travail

Objet

Pour le calcul de l'AAH, le projet exclut les rémunérations tirées d'une activité professionnelle exercée uniquement en milieu ordinaire.
Il n'y a aucune raison que cette disposition ne soit pas applicable aux travailleurs handicapés en milieu protégé.





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N° 339

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I - Après le quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, il est inséré un alinéa additionnel ainsi rédigé:
« En outre, ces contrats donnent droit à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale lorsqu'ils concernent les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 et selon les modalités fixées à l'article L 322-4-5-1 »
II - Après l'article L. 322-4-5 du code du travail, il est inséré un article L. 322-4-5-1 ainsi rédigé:
« Art.  L. 322-4-5-1.- L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi de tout salarié bénéficiant à la fois de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 et d'un contrat initiative-emploi, au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou à la partie de rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance.
« L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation de la part des services du ministère de l'emploi. »
III- La perte de recettes résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 575 du code général des impôts.

Objet

Il paraît opportun de rétablir, pour favoriser l'emploi des personnes handicapées reconnues comme telles, une disposition qui existait dans le cadre du contrat initiative-emploi pour permettre l'insertion professionnelle des populations en difficulté.
Ce rétablissement apparaît nécessaire pour continuer à aider les entreprises à respecter le taux d'obligation d'emploi dans une conjoncture qui semble moins favorable.
Ne pas leur donner ce coup de pouce, cette incitation positive, ne peut que les encourager à se dédouaner en versant une contribution à l'Agefiph plutôt que de faire l'effort d'adaptation nécessaire pour employer durablement des personnes handicapées.





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N° 340

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


Article 21

(Art. L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, par un alinéa ainsi rédigé:
« Outre les dispositions relatives aux règles de construction, les établissements recevant du public doivent comporter une signalisation accessible à toutes les personnes handicapées et assurer une formation des personnes en charge de l'accueil.

Objet

Le projet de loi prévoit une extension de la réglementation en matière d'accessibilité dans le cadre bâti et les transports, ce qui constitue une nette avancée. Cependant, actuellement, la réglementation dans ces domaines se limite à des dispositions relatives au handicap physique. Les autres types de handicap, en particulier mental et sensoriel, n'apparaissent qu'en matière de recommandations non obligatoires.
En outre, tout établissement recevant du public doit pouvoir répondre aux attentes des personnes handicapées quelle que soit l'origine de leur handicap. S'agissant des personnes handicapées mentales, il apparaît nécessaire qu'un effort soit porté sur l'orientation qui leur pose davantage de difficultés.
Tel est le but de cet amendement.





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N° 341 rect.

20 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par l'amendement n°18 pour l'article L. 245-3-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Le service de la prestation de compensation peut-être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans les conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.

Objet

Cet amendement tend à ce que la procédure de suspension ou d'interruption de la prestation de compensation tienne compte du plan personnalisé de compensation.





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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 342

18 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 27 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Tombé

M. VASSELLE


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le a) du I du texte proposé par l'amendement n°27 pour insérer un article additionnel après l'article L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles par les mots:
excepté celles qui n'y ont qu'un domicile de secours

Objet

Cet amendement tend à ce que le domicile de secours d'une personne handicapée ne soit pas pris en compte pour le calcul du nombre de personnes handicapées résidant dans le département, critère de répartition annuelle de la dotation de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie entre les départements.
 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 343

18 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 89 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 17


A la fin du texte proposé par l'amendement n°89, ajouter les mots:
, jusqu'à son changement de statut

Objet

Cet amendement est de précision. Il entend subordonner l'application des dispositions prévues par cet article pour l'exploitant public la poste à son statut public.





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N° 344

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L . 212-4-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ateliers protégés et les centres d'aides par le travail mentionnés à l'article L. 323-30 peuvent conclure le contrat de travail prévu ci-dessus même en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi définie à l'article L. 323-3. »

Objet

Cet amendement a pour objet de favoriser l'insertion des personnes handicapées dans le milieu professionnel.
Il reprend  une mesure inscrite dans le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux visant à assouplir les dispositions relatives au travail intermittent des personnes handicapées employées par les ateliers protégés et la complète afin de l'étendre aux personnes handicapées qui sont en CAT.





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N° 345

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


Article 2

(Art. L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé:
« Les frais afférents au forfait journalier, à la charge du bénéficiaire, ne peuvent excéder 10 % du montant de sa prestation de compensation »

Objet

Cet amendement a pour objet de préserver une part des revenus de la personne handicapée accueillie en établissement.





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N° 346

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 114. - Constitue une situation de handicap, au sens de la présente loi, l'interaction entre une altération substantielle, durable ou définitive, voire multiple et complexe d'un organe ou d'une fonction motrice, sensorielle, mentale, cognitive, psychique ou un trouble de santé d'une personne, et un environnement qu'il soit facilitateur ou générateur d'obstacle lorsque cette interaction limite ses activités ou réduit sa participation à la vie sociale, au regard du projet formulé par la personne ou à défaut avec ou pour la personne lorsqu'elle ne peut exprimer son avis ».

Objet

Cet amendement a pour objet de donner une définition « dynamique » du handicap qui permet de dépasser la dichotomie entre l'approche individualiste et l'approche environnementale de la personne. Elle s'inspire largement de la « classification internationale de fonctionnement du handicap et de la santé », définie en 2001 par l'OMS et permet de replacer la personne en situation de handicap au cœur de la définition.






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N° 347

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Remplacer le texte proposé par le a) du 2° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles par trois alinéas ainsi rédigés :

« La prévention, le dépistage du handicap et l'accès aux droits fondamentaux des personnes visées à l'article L. 114, quels que soient leur âge et leur choix de mode de vie, reconnus à tous les citoyens, notamment les droits aux soins, à l'éducation et à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un revenu minimum d'existence, au logement, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection juridique, à l'exercice d'activités civiques, aux activités physiques et sportives, aux loisirs et aux vacances, au tourisme, aux pratiques culturelles et aux technologies de l'information, constituent une obligation nationale ; l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins doivent être également assurés.

« L'exercice de ces droits fondamentaux  des personnes en situation de handicap est prioritairement assuré par la mise en œuvre d'une politique de non-discrimination.

« L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes en situation de handicap sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. »

Objet

Cet amendement tend à préciser et à compléter les droits élémentaires de la personne en situation de handicap.






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N° 348

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 A


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 114-1-1 dans le code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 114-1-1 - La personne en situation de handicap a droit à la compensation intégrale de ses déficiences et des incapacités qui en découlent, quels que soient son âge, l'origine et la nature de sa déficience, son régime de protection  sociale et son mode de vie. Cette compensation est destinée à apporter des moyens spécifiques et individualisés permettant de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et leurs aidants familiaux. Ces réponses sont données quel que soit le lieu de vie de la personne, logement individuel, familial ou établissement.
« Cette compensation recouvre l'aide humaine apportée en domicile ou en structure, l'accompagnement nécessaire dans l'accueil de la petite enfance, la scolarité, le travail et la vie sociale, les aides techniques et les aménagements du domicile, du cadre de travail ou du véhicule, l'accueil temporaire ou non dans les services ou établissements spécialisés, l'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap, les mesures de protection juridique prévues par le titre XI du livre 1er du code civil, les aides animalières et les aides spécifiques aux aidants familiaux, telles que les actions de soutien et de formation et le répit.
« Ces réponses adaptées doivent prendre en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaire aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
« Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne en situation de handicap, tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie. »

Objet

Cet amendement a pour objet de donner un contenu plus impératif à la notion de compensation du handicap : il doit bien s'agir d'une compensation intégrale du handicap – telle que prônée par le rapport Blanc, conformément à l'objectif d'égalisation des droits et des chances qui préside au présent projet de loi.





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N° 349

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer le dernier alinéa du 2° (b) de cet article.

Objet

Il s'agit de signifier que la personne handicapée a droit à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 350

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Liées aux moyens et aux prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre 1er du code civil.

Objet

Il convient de mentionner les mesures de protection juridique au titre des affectations de la prestation de compensation.





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N° 351 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le 3° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, par les mots suivants :
, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport

Objet

Les surcoûts auxquels doivent faire face les personnes en situation de handicap qui ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens doivent être pris en charge au titre de la prestation de compensation.





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N° 352

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le 4° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles :
« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, notamment celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ou aux aides animalières ou les frais supplémentaires résultant d'une activité professionnelle ;

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 353

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Liées aux formations d'une part pour améliorer l'utilisation des aides techniques et d'autre part pour permettre la transmission entre personnes en situation de handicap et savoirs faire leur permettant de mieux vivre leur handicap, en particulier dans les situations de vie autonomie à domicile.

Objet

Cet amendement a pour objet la prise en compte des besoins en formation des personnes en situation de handicap.





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N° 354

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière
par les mots :
nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne ou requiert une surveillance régulière ou ponctuelle, quelle qu'en soit la nature

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ trop restrictif de la prestation de compensation.





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N° 355

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles)


Après le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et de la famille, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81 du code général des impôts ;

Objet

Les prestations servies aux victimes d'accidents du travail ne doivent pas être prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge.





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N° 356

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles)


Après le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et de la famille, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

Objet

Les revenus de remplacement, notamment les pensions de retraite, ne doivent pas être pris en compte pour la détermination du taux de prise en charge.





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N° 357

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
de ses ressources personnelles nettes d'impôt
par les mots :
de ses revenus personnels imposables après paiement de l'impôt

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 358

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles)


Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Il n'apparaît pas opportun que la commission puisse avoir un regard sur les devis concernant l'acquisition des aides techniques et la réalisation des travaux qui relève de l'équipe d'évaluation. En outre, la limite de taux de prise en charge des dépenses est contraire à la logique de compensation adaptée aux besoins de la personne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….A – Après le 9° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … - La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles. »

B – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont augmentés à due concurrence.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 360

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Remplacer le texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation.

« Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est égal au montant du salaire minimum mensuel de croissance pour les personnes handicapées qui en raison de leur handicap sont momentanément ou durablement dans l'impossibilité reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles de se procurer un emploi. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 361

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 3

(Art. L. 821-3 du code de la sécurité sociale)


Après les mots :

de l'intéressé

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale :

dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'aménager le dispositif proposé afin de permettre aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et à ses compléments une réelle autonomie financière à l'égard des personnes de leur entourage et de participer ainsi pleinement à la vie de leur foyer.






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18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le b) du 6° du I de cet article :

b). – L'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 40. – Chaque orphelin jusqu'à l'âge de vingt et un ans, ainsi que chaque personne majeure atteinte d'un handicap la mettant dans l'impossibilité de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, a droit à une pension égale à 10p.100 de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10p.100 de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins et aux personnes majeures atteintes d'un handicap ci-dessus définis puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuée ou qui aurait été attribuée au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

« Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans ainsi qu'aux personnes majeures atteintes d'un handicap et la pension de 10p.100 est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

« La pension accordée à ces enfants ainsi qu'aux personnes majeures atteintes d'un handicap n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'adulte handicapé cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

« Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

« Les pensions de 10p.100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.

« Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.

« Les dispositions prévues au présent article sont applicables à la fonction publique territoriale et hospitalière selon des modalités fixées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Compléter la seconde phrase du texte proposé par le c) du 1° du I de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale par les mots :

et de manière inversement proportionnelle au montant de l'aide au poste prévu à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Les travailleurs handicapés qui avancent en âge sont contraints de réduire leur activité du fait de leur vieillissement prématuré. Or, leur rémunération, notamment pour ceux qui travaillent en CAT, comprend pour partie une aide au poste qui varie suivant que la personne travaille à temps plein ou non. Le cumul des éléments de la rémunération de ces travailleurs ne doit pas aboutir à des baisses de rémunération corrélatives que le handicap rend nécessaire. C'est pourquoi, il paraît indispensable de prévoir que le montant de l'AAH différentielle connaisse une évolution inversement proportionnelle à celle de l'aide au poste en fonction de la durée du travail en CAT. Contrairement à ce qu'a soutenu le gouvernement lors du débat au Sénat, le mécanisme d'aide au poste ne permet pas d'assurer un maintien du niveau de ressources actuel mais apporte une rigidité dans la détermination des ressources des travailleurs handicapés qui va à l'encontre de l'assouplissement des modes de prise en charge institués notamment par la loi du 2 janvier 2002 (art. 312-1).






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18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 4

(Art. L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles)


Remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et de la famille par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette rémunération garantie est composée d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément financé par l'Etat. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« L'aide au poste varie dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et du caractère à temps plein ou partiel de l'activité exercée par la personne handicapée. Les modalités d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau d'effort en matière de rémunération versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail sont fixés par voie réglementaire. »

Objet

L'Association des paralysés de France revendique que les personnes en situation de handicap, travaillant en établissement et service d'aide par le travail, puissent prétendre à un niveau de ressources au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance.






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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 365

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :

qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1

Objet

Le projet prévoit que les modalités de participation aux frais d'hébergement des personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans les établissements pour personnes âgées restent les mêmes. Toutefois, des restrictions seront prévues par décret, notamment en fonction de l'âge. Or, le handicap ne s'efface pas avec le vieillissement. Il est donc proposé que les modalités de participation aux frais d'hébergement des personnes handicapées soient identiques quels que soient l'âge de l'adulte handicapé et la nature de l'établissement qui l'accueille.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 366

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 6

(Art. L. 112-1 du code de l'éducation)


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation :

« Art. L. 112-1. – Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure dans le cadre du droit commun une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.

« L'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants ou adolescents ou adultes en situation de handicap.

« Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalident de la santé est donc inscrit de droit et scolarisé dans l'école ordinaire, établissement public d'enseignement ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence et permet de garantir la continuité pédagogique. Si la famille en fait la demande, cette inscription s'effectue avant l'âge de la scolarité obligatoire.

« Dans le cadre de son projet personnalisé et si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation dans le cadre de dispositifs adaptés, il peut cependant être scolarisé et accompagné à temps complet ou partiel, dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code ou dans l'un des établissements et services mentionnés au 2° du 1 de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique autre que son établissement de référence. L'accord de ses parents ou de son représentant légal est requis. Les conditions permettant cet accueil et cette scolarisation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.

« Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance lui sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du Ministère de l'Education nationale.

« L'établissement scolaire du lieu de résidence reste en tout état de cause de l'établissement de référence de l'élève. »

Objet

Si le projet de loi renforce les dispositifs d'accueil, cette orientation doit être inscrite dans la loi sans aucune ambiguïté. L'inscription doit être obligatoire dans leur secteur qui constitue leur établissement de référence.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 367

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 6

(Art. L. 112-1 du code de l'éducation)


I. – Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-1 du code de l'éducation, après le mot :

assure

insérer les mots :

dans le cadre du droit commun

II. – Dans le dernier alinéa de ce même texte, remplacer le mot :

handicapés

par les mots :

en situation de handicap

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 368

18 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 369

18 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 370

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 916-1 du code de l'éducation, remplacer les mots :

peuvent être

par le mot :

sont

et les mots :

à l'intégration des élèves handicapés

par les mots :

à l'accueil des étudiants en situation de handicap

Objet

Les étudiants en situation de handicap ont des difficultés pour bénéficier des assistants d'éducation. Les auteurs de cet amendement proposent que dans cet article consacré à l'accueil des étudiants en situation de handicap, le recrutement des assistants d'éducation pour l'aide humaine soit réalisé par l'Etat.






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N° 371

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa de l'article L. 122-24-4 du code du travail est complété par les mots :
« , aménagement du temps de travail ».

II - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel ».

Objet

L'article L. 122-32-5 qui traite de l'obligation de rechercher un reclassement en cas d'inaptitude au poste de travail due à un accident du travail et due à des maladies professionnelles porte mention d'aménagement du temps de travail. Cette mention est absente de l'article L. 122-24-4 qui traite des inaptitudes dues à d'autres causes. Cela est inéquitable et doit être corrigé.

La suspension du contrat de travail est nécessaire pour suivre un stage de rééducation professionnelle. Cette suspension est prévue (art L. 122-32-1) pour les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles. Il est inéquitable de ne pas l'étendre à toutes les victimes d'inaptitude quel qu'en soit l'origine. Ces dernières actuellement doivent être licenciées pour bénéficier de la rééducation professionnelle alors que l'on pourrait préserver le contrat de travail.






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N° 372

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 323-8-3 du code du travail.

Objet

Les alinéas créent une obligation pour l'AGEFIPH de conclure une convention avec l'Etat. Cette obligation de conclure place l'AGEFIPH en position très défavorable puisqu'elle contraint ainsi l'association à adapter les « propositions » qui lui sont faites sans pouvoir les discuter ou les refuser.

Pour les alinéas 2 et 3 : ce n'est pas à l'AGEFIPH de financer les dispositifs de placement spécialisé, ils sont nécessaires. Les mettre à la charge de l'AGEFIPH, fonds non pérenne, les expose à leur disparition sauf à considérer que le quota ne sera jamais atteint.






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N° 373

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-11 du code du travail :

« Art. L. 323-11 - Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec la commission d'accès au droit et l'agence nationale pour l'emploi.

« Les dépenses de fonctionnement de ces centres et équipes sont prises en charge par l'Etat. »

Objet

Ces centres et ces équipes sont nécessaires. Il n'est pas sage de les financer sur des ressources aléatoires : l'AGEFIPH, par nature, n'est pas un fonds pérenne. A moins que l'on ne souhaite pas atteindre le quota de 6 %.






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N° 374

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 114-3-1 code de l'action sociale et des familles, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 114-3-2. - L'Etat, le service public de l'emploi, les Conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.

« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.

« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte de l'analyse des besoins est prévue.

« Art. L. 114-3-3. - Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée adaptée de la formation sont organisés dans des conditions fixées par décret.  Le principe du temps partiel thérapeutique est transposé dans des conditions fixées par décret pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle accueillis à temps partiel.

« Art. L. 114-3-4. - Afin de tenir compte des contraintes particulières des candidats présentant un handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, les modalités de validation de la formation professionnelle sont aménagées dans des conditions fixées par décret. »

II - Le titre IV du Livre 9 du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV :

« De l'accès à la formation professionnelle des personnes handicapées

« Art. L. 944-1.- L'accès à la formation professionnelle des personnes handicapées fait l'objet de politiques concertées définies par l'article L. 114-3-2 du code de l'action sociale et des familles ci-après reproduit :

« Art. L. 114-3-2. - L'Etat, le service public de l'emploi, les Conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.

« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.

« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte de l'analyse des besoins est prévue. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 375

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


I – Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 323-8-2 du code du travail, supprimer les mots :

et des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, fixés par décret,

II – Dans la seconde phrase du premier alinéa du même texte, remplacer les mots :

lourdement handicapés

par les mots :

ayant des handicaps sévères et multiples

III – Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa de ce texte :

Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.

Objet

La modulation de la contribution annuelle à l'AGEFIPH en fonction de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des personnes handicapées correspond à une attente forte de l'APF.

L'APF souhaite cependant que le plafond de cette contribution puisse être majoré sensiblement et progressivement pour les entreprises dont l'effort demeure inexistant sur une longue période, comme le propose l'avis du conseil économique et social sur l'insertion professionnelle en milieu ordinaire (mai 2003) et la proposition de loi présentée par les sénateurs Nicolas About et Paul Blanc.

Enfin, l'APF se réjouit de la possibilité de prendre en compte les populations les plus éloignées de l'emploi, mais propose une nouvelle rédaction, plus en phase avec la définition européenne.






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N° 376

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1° L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre III du code des marchés publics est ainsi rédigé :

« Conditions d'accès à la commande publique relatives à la situation fiscale et sociale des candidats, ou au respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou aux difficultés des entreprises ».

2° Dans la section 3 du chapitre III du titre III du nouveau code des marchés publics après l'article 44, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... – Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l'obligation définie à l'article L. 323-1 du code du travail, qui, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L. 323-8-5 du même code ou n'ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l'article L. 323-8-2 de ce code. »

3° Au deuxième alinéa de l'article 52 du code des marchés publics, après la référence : « 44 » est insérée la référence : « 44 bis ».

II. – Le deuxième alinéa (1°) de l'article 45 du code des marchés publics est complété par les mots : « et sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1 du code du travail. »

Objet

Lors du débat en première lecture au Sénat, Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, s'est prononcé pour l'exclusion des marchés publics des entreprises n'embauchant aucune personne handicapée. La commission (à l'exception du MEDEF) propose ci-dessous un amendement visant à transposer la directive européenne 2004/18 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JOUE du 30 avril 2004).

L'article 23 de cette directive prévoit que « les spécifications techniques devraient être établies de manière à prendre en compte les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ». C'est ce que propose de rajouter la commission à l'article 53 du code des marchés publics.

L'article 26 de cette directive stipule que « les conditions dans lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales et environnementales ». En vertu de cet article, la commission  propose notamment de compléter l'article 54 du code des marchés publics.

Enfin, le considérant 46, explicitant l'article 53 de la directive, prévoit « qu'un pouvoir adjudicateur peut utiliser des critères visant à la satisfaction d'exigences sociales répondant notamment aux besoins propres à des catégories de population particulièrement défavorisées ». 






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N° 377

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour compléter le I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite par deux alinéas ainsi rédigés :

« La condition d'âge prévue au premier alinéa s'applique également aux assurés handicapés visés à l'article L. 323-3 du code du travail qui ont accompli la durée d'assurance prévue et qui remplissent, à cet âge, les conditions d'invalidité ou d'inaptitude au travail les mettant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.

« Les assurés handicapés visés au premier et au deuxième alinéa bénéficient d'une majoration de pension de 2 % par annuité accomplie alors qu'ils relevaient de l'une des catégories visées à l'article L. 323-3 du code du travail ».

Objet

L'article 13.II vise à instituer un droit à une retraite anticipée pour les fonctionnaires handicapés, à l'instar des dispositions mises en place par la loi du 21 août 2003 pour les assurés du secteur privé. Toutefois, des aménagements analogues à ceux proposés pour le secteur privé doivent être envisagés (voir commentaires amendement article 12 bis).






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 378

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat :

« Art. 40 ter. – Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire handicapé relevant d'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 379

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Rédiger ainsi le texte proposé par le 6° de cet article par l'article 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

« Art. 60 quinquies. – Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, handicapé relevant d'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 380

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Rédiger ainsi le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 47-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

« Art. 47-2. – Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, handicapé relevant d'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 381

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


A la fin du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 323-4-1 du code du travail, remplacer les mots :

compte pour une unité

par les dispositions suivantes :

employé à temps plein compte pour une unité ; les agents employés à temps partiel font l'objet d'une proratisation en équivalent temps plein.

Objet

La commission souhaite qu'il soit fait application dans les fonctions publiques des mêmes dispositions concernant le mode de décompte des travailleurs handicapés que celles applicables dans le privé (voir article 12 du projet de loi).






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N° 382

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


I. – Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 du code du travail, supprimer le mot :

éventuel

II. – Rédiger ainsi la dernière phrase de ce même alinéa :

Elle est versée par l'Etat.

Objet

L'avis de l'inspecteur du travail, après une enquête pour se rendre compte de l'effectivité de la baisse de rendement, est nécessaire.






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N° 383

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le V bis de cet article pour l'article L. 323-33 du code du travail, remplacer les mots :

un centre d'aide par le travail

par les mots :

un établissement et service d'aide par le travail

II. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 323-33 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié bénéficie de l'ensemble des droits dévolus à tout salarié, en particulier le bénéfice des indemnités de licenciement. En outre, dans le cas où la personne est salariée d'une entreprise adaptée, les indemnités de licenciements sont prises en charge proportionnellement par l'employeur et par l'Etat, dans le cadre de l'aide au poste. »

Objet

Nous sommes favorables à la mise en place d'une procédure favorisant les possibilités de réintégration d'un salarié ayant quitté le milieu ordinaire pour une réorientation vers un établissement et service d'aide par le travail.

Par contre, si une rupture de contrat de travail est envisagée, le salarié handicapé, comme tout salarié, doit bénéficier de l'ensemble des droits attribués dans le cadre du droit commun.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 384

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail :

Ce contingent est ajusté en cours d'année en fonction de la variation de l'effectif employé.

Objet

L'article 19 IV prévoit pour chaque travailleur handicapé une aide au poste versée par l'Etat. Cette dernière se substitue à l'actuel complément de rémunération de la garantie de ressources (GRTH) destinée à compenser leur efficience réduite. Actuellement le principe de la liberté d'embauche régit le fonctionnement des Ateliers Protégés, la garantie de ressources étant automatiquement versée pour tout salarié handicapé employé, sans aucune sorte de contingentement ni de limitation.

Dans sa rédaction, le projet de loi prévoit cependant de contingenter l'attribution de l'aide au poste. Ce contingentement aurait pour effet de limiter l'embauche de nouveaux salariés handicapés, allant ainsi à l'encontre de l'esprit même de la loi et au concept de non-discrimination. Il aurait de plus des conséquences sur la pérennité des Entreprises Adaptées puisque contingenter le nombre d'aides au poste reviendrait à entraver leur réactivité face aux évolutions du marché économique.

Le présent amendement a pour objectif de prévoir l'ajustement systématique du contingent d'aide au poste aux effectifs de l'Entreprise Adaptée.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 385

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La proposition d'allonger la durée d'astreinte et la durée du travail journalière des personnels des établissements et services visés au 2ème, 3ème, 5ème, 7ème et 12ème alinéas de l'article L. 323-1 du CASF est inacceptable.

Il met en danger la santé des salariés en question et entraînera la baisse de la qualité du service dû aux usagers : la dureté du travail génère une fatigue intense qui nuit à la qualité du travail. L'insuffisance des effectifs est à l'origine de cette proposition. On palliera à cela par des recrutements de personnel qualifié et non en augmentant leur charge de travail.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 386

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Dans la seconde phrase du IV de cet article, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Objet

Le projet de loi donne la possibilité à une collectivité publique ayant accordé une subvention d'en exiger le remboursement si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation de prise en charge des règles concernant l'accessibilité. Ces subventions accordées doivent être subordonnées à la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4.

Au vu des sommes que constituent de tels travaux, le montant de l'amende prévu à l'article L. 152-4 du code de la construction ne nous semble pas de nature à encourager la construction de bâtiments accessibles. Nous proposons de coupler cette amende à une obligation de mise en conformité sous astreinte afin de donner une réelle effectivité à cette disposition.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 387

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les articles L. 111-8 à L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 111-8 : Conformément au troisième alinéa de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les locaux d'habitations, les lieux de travail, les installations et établissements recevant du public que si les constructions ou travaux projetés sont conformes aux dispositions des articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3.

« Art. L. 111-8-1 : Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification de locaux d'habitations, de lieux de travail, d'installations et d'établissements recevant du public, ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie la conformité avec les dispositions des articles L. 111–7-1 à L. 111-7-3.

« Art. L. 111-8-2 - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des locaux d'habitations, les lieux de travail, les installations et établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation.

« Art. L. 111-8-3 - L'ouverture d'un établissement recevant du public, la réception d'un bâtiment d'habitation collectif, de locaux de travail, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111.7. »

… - Le dernier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des installations et établissements recevant du public, des bâtiments d'habitation collectifs et des locaux de travail. Sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction. »

Objet

Actuellement, les demandes d'autorisation de travaux, concernant les établissements recevant du public, ne peuvent être délivrées que si elles sont conformes aux exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et contrôlées par l'autorité administrative compétente.

Cette disposition a montré son efficacité dans l'application de la réglementation et limité le nombre de non-conformité s'agissant des établissements recevant du public.

Or, cette obligation n'est pas applicable pour les autres types de d'établissement soumis à permis de construire et notamment pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs et des locaux de travail.

Il conviendrait dons d'étendre cette obligation aux autres types de construction.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 388

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


Rédiger ainsi l'intitulé proposé par cet article pour la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles :

« Maison départementale pour la vie autonome

Objet

Cet amendement a pour objet de donner une définition dynamique aux maisons départementales qui auront en charge la préservation et le développement de l'autonomie des personnes en situation de handicap.






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N° 389

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, après la référence:
L. 821-2
insérer la référence :
, L. 412-8-3

Objet

Cet amendement a pour objet de rappeler que le champ du reclassement n'est pas limité aux accidentés du travail mais est ouvert à l'ensemble des assurés sociaux.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 390

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information et de conseil des personnes handicapées et de leur famille. Elle peut développer des antennes locales.
« Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5.
« Elle assure à la personne handicapée et à sa famille l'accompagnement nécessaire pour l'élaboration et la formalisation de son projet de vie.
« Tout au long du processus de préparation, d'élaboration et de suivi des propositions et décisions de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la Maison départementale des personnes handicapées assure l'accueil, le conseil et la prise en charge des démarches administratives, coordonne les intervenants et si besoin organise les médiations nécessaires.
« Au-delà de l'accès aux prestations, la maison départementale des personnes handicapées a la responsabilité d'organiser et de coordonner l'accompagnement dans la durée des personnes handicapées. Elle met en place et finance  des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées. »

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les fonctions et missions de la maison départemental du handicap, notamment sa mission d'accompagnement à la construction et à la formalisation du projet de vie de la personne en situation de handicap.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 391

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 146-3-1. - Une équipe pluridisciplinaire labellisée par la maison départementale des personnes handicapée sur la base d'un cahier des charges défini par voie réglementaire, indépendante des organismes financeurs et de la commission mentionnée à l'article L. 146-5, dans des conditions définies par décret évalue les besoins de compensation, notamment ses besoins pour l'accès aux droits fondamentaux et au plein accès de la citoyenneté de la personne handicapée en tenant compte des choix exprimés par la personne ou son représentant . Elle propose, sur ces bases, le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 114-1. Elle entend obligatoirement la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal, qui ont la possibilité de faire inscrire leurs aspirations et éventuels désaccords dans des documents d'évaluation et dans le plan de compensation. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur son lieu de vie, soit sur sa propre initiative, soit à la demande justifiée de la personne en situation de handicap. Lors de l'évaluation, la personne en situation de handicap, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix, notamment issue du monde associatif. Lorsqu'au cours de l'évaluation des besoins de la personne handicapée, l'aménagement de l'habitat tel que prévu à l'article L. 245-2-3 apparaît nécessaire, l'équipe pluridisciplinaire comprend un technicien du bâti. »

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les fonctions et missions des équipes pluridisciplinaires au sein de la maison départemental du handicap, notamment celle de recueillir et d'inscrire l'avis de la personne dans le plan de compensation.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 392

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

cette condition

par les mots :

ces conditions

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que toutes les conditions évoquées à au premier alinéa de cet article doivent rendre l'évaluation inopposable et non pas seulement la présence d'un spécialiste du bâti.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 393

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles par deux phrases ainsi rédigées :

En fonction de la nature et de la spécificité des situations de handicaps, elle est composée de façon permanente ou ponctuelle de compétences et d'expertises de l'ensemble des situations de handicap. Sa composition est déterminée par décret.

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre la possibilité d'adjoindre une compétence spécifique à l'équipe pluridisciplinaire et de ne pas limiter cette possibilité à l'aménagement du logement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 394

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Art. L. 146-3-2 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-2 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
dans le département

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'élargir l'information relatives aux aide techniques dispensée par les maison départementales à toutes celles disponibles sur le territoire français ou à l'étranger.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 395

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Supprimer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le premier alinéa de cet article, le contenu de cet alinéa étant déjà intégré dans l'article L. 146-3–1 du code de l'action sociale et des familles.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 396 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Rédiger ainsi le 4° de cet article :

4 ° L'article L. 541-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-1. – Toute personne, quelle que soit sa situation professionnelle, qui assume la charge d'un enfant handicapé, a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. »

Objet

La réforme de l'Allocation d'Education Spéciale a pris en compte la situation professionnelle des parents, comme condition d'attribution des compléments. Or, pourquoi un des parents doit-il être obligé d'arrêter de travailler ? Pourquoi les parents ne peuvent-ils choisir d'aménager leur temps de travail pour s'occuper eux-mêmes de leur enfant, sans être sanctionnés au niveau de la prise en charge des surcoûts du handicap ? Cette condition est encore plus inacceptable lorsque la famille est monoparentale.

Le respect du libre choix des parents, aidants de leur enfant handicapé, doit être garanti par la loi.

Par conséquent, la condition obligeant à la réduction ou à l'arrêt d'activité devra être supprimée au niveau réglementaire.

C'est pourquoi l'article L. 242-14 du code de l'action sociale et des familles et l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale doivent être modifiés.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 397

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit la notion de convention entre les assureurs, les banques, l'Etat et les associations de personnes handicapées et de consommateurs, relative à l'accès des personnes handicapées à l'emprunt. Cet article est inutile et ne tient aucun compte des enseignements négatifs que les associations peuvent désormais tirer de l'expérimentation d'un même dispositif conventionnel (dite Convention Bellorgey) dans le champ de la santé :

- Inutile car la convention Bellorgey propose un dispositif d'accès à l'emprunt aussi bien aux personnes en situation de handicap qu'aux personnes malades. Créer un autre cadre conventionnel serait très exactement réaliser un doublon par rapport à un dispositif existant, dont le seul caractère original serait de créer une discrimination supplémentaire pour les personnes en situation de handicap (dispositif spécifique et non de droit commun).

- Inutile car si beaucoup d'associations de personnes handicapées n'ont pas signé la convention « Bellorgey », c'est que ce qu'elle propose ne répond absolument pas aux besoins essentiels en matière d'accès à l'emprunt (non prise en compte du risque invalidité, pas d'accès aux prêts immobiliers…). Il n'y a aucune raison de penser qu'un nouveau cadre conventionnel puisse prendre en compte ces dimensions alors que, depuis près de 3 ans, les associations signataires de la convention Bellorgey n'ont pas réussi à étendre d'un iota le dispositif initial.

- Prématuré puisque, dans le cadre de la récente loi de santé publique, le Parlement vient de demander au gouvernement un rapport sur l'application de la convention Bellorgey : ne pas attendre cette évaluation, alors que le dispositif conventionnel s'essouffle et est régulièrement dénoncé comme insuffisant par l'ensemble des associations






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N° 398

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 51


Dans la première phrase de cet article, après les mots :

accessibilité de la société

insérer les mots :

,de qualification et de formation professionnelle,

Objet

La commission souhaite faire préciser expressément que le rapport triennal remis par le gouvernement devra porter également sur la politique concernant la qualification et la formation professionnelles des personnes handicapées.






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N° 399

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELFAU


ARTICLE 2 A


Avant le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles ajouter un alinéa ainsi rédigé :

La personne handicapée a droit à une évaluation individuelle, indépendante et de qualité de ses besoins.

Objet

Le droit à compensation doit obéir à une règle essentielle : elle doit garantir à chaque personne handicapée une évaluation individuelle, indépendante et de qualité de ses besoins.






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N° 400

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELFAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 A


Avant l'article 37 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de la mission de Médiateur de la République, il est crée dans chaque département, un médiateur local chargé de servir de lien entre les personnes en situation de handicap et les administration.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte.






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N° 401

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELFAU


Article 2

(Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 245-4. - Cette prestation financée par l'Etat se cumule intégralement avec les revenus provenant du travail de l'intéressé, de son conjoint, concubin, ou partenaire d'un pacte civil de solidarité. Cette prestation se cumule également avec les ressources personnelles de l'intéressé qui sont les revenus autres que traitements et salaires au sens du code général des impôts.

« La prestation de compensation est accordée sans tenir compte des ressources du bénéficiaire.

Objet

L'actuelle ACTP est versée sous conditions de ressources et elle est récupérable sur succession. Or, la compensation doit être intégrale et sans condition de ressources. Quelque soit le niveau de ressources de la personne handicapée, les revenus n'ont pas à entrer en jeu, parce que c'est logique et juste. En effet, le handicap n'est pas un choix et les surcoûts qu'il génère non plus.

Il n'est pas équitable, même pour des personnes ayant des ressources suffisantes, de supporter les surcoûts liés à leur handicap, car, à niveau égal de ressources avec un citoyen valide, la personne handicapée demeurera pénalisée par la charge financière liée à son handicap. Les ressources ne gomment pas le handicap et ne font pas disparaître son surcoût.

La compensation par la prestation de compensation doit être intégrale, quels que soient les revenus de la personne handicapée ou des personnes vivant sous le même toit sous peine d'être générateur d'inégalité sociale supplémentaire.

Ce financement doit être versé au titre d'un régime de protection sociale, dans une logique de solidarité nationale. Et cela ne sera que justice, parce que le handicap est suffisamment lourd à supporter au quotidien qu'il ne doit pas en outre ajouter à la charge financière de la personne si l'on veut une vraie égalité et non une inégalité sociale supplémentaire.






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N° 402

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DELFAU


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le texte proposé par le a du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :

« Toute personne majeure résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, un revenu spécifique handicap, qui se substitue à l'allocation aux adultes handicapés.

« Le revenu spécifique handicap est composé de deux prestations :

« - une contribution de base formée par une allocation aux adultes handicapés forfaitaire ayant le caractère d'une prestation indemnitaire et entièrement cumulable avec toute source de revenus.

« - une contribution modulable en fonction des ressources de la personne handicapée permettant de compléter l'allocation aux adultes handicapés forfaitaire à hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance net par la majoration du complément  visé à l'article L. 821-1-1.

« Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le montant total du revenu spécifique handicap permettra d'atteindre celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Les sommes versées à ce titre seront soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux.

« Si compte tenu de la gravité de sa déficience, la personne handicapée est dans l'impossibilité, reconnue par la commission visée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles de se procurer un emploi, un revenu spécifique handicap versé par l'Etat, permettant de garantir un minimum de ressources égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance net, est versé sur décision de la commission visée à l'article L. 146-3.

« Le montant du complément dépend du niveau des ressources personnelles de l'intéressé. Il est égal à la différence entre le montant total des ressources personnelles de la personne handicapée, revenu spécifique handicap inclus, et le niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, dans des conditions fixées par décret.

« Le montant du revenu spécifique handicap, et de son complément varie par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

« Le revenu spécifique handicap peut se cumuler intégralement avec les revenus provenant de son conjoint, concubin, ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, et, avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il a une ou plusieurs personnes à charge. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un revenu spécifique handicap. Il s'agit d'un véritable revenu d'existence décent qui doit être conçu comme un revenu d'intégration social durable.






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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 403 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET, MM. NOGRIX et ZOCCHETTO, Mmes Gisèle GAUTIER et DESMARESCAUX, MM. DENEUX et BADRÉ, Mme BOUT, MM. VIRAPOULLÉ, SEILLIER, FAUCHON et LAUFOAULU et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1erbis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3322-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées portent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un message à caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes ».

Objet

Cet amendement propose l'obligation de faire figurer un message sanitaire sur toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées, afin d'assurer une meilleure information des consommateurs, et plus particulièrement des femmes enceintes, sur les risques sanitaires induits par la consommation d'alcool de la femme enceinte sur le fœtus.

On estime à ce jour qu'environ 7000 enfants naissent chaque année en France avec un syndrome d'alcoolisation fœtale. L'alcoolisation fœtale est la première cause non génétique d'handicap mental chez l'enfant.

C'est pourquoi, il est de la responsabilité de l'Etat d'informer largement le public sur les dangers de la consommation d'alcool chez la femme enceinte. En outre cette mesure aura un impact sur l'ensemble de coût des prises en charge à l'hôpital des grossesses à risques et de périnatalité.

L'arrêté du ministre chargé de la santé déterminera les modalités pratiques de l'étiquetage du message sanitaire sur les unités de conditionnement des boissons alcoolisées :

En ce qui concerne le contenu du message, une proposition telle que « La consommation d'alcool pendant la grossesse, même à faible dose, peut avoir des conséquences graves sur la santé du fœtus et de l'enfant » pourrait être avancée.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 404 rect. quater

21 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 222 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VIAL, BAILLY, LEROY, du LUART et FOUCHÉ


Article 27

(Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles)


Après la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 144 pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer deux phrases ainsi rédigées :

Toutefois, sont exclues des missions relevant du groupement d'intérêt public : le guichet unique, qui est le guichet pour l'accueil et le suivi administratif des politiques mises en œuvre, la commission d'évaluation qui détermine le plan d'aide et la commission des droits et de l'autonomie.  Ces trois missions relèvent exclusivement des collectivités et des organismes financeurs.

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.






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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 405

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les adultes handicapés sans activité professionnelle peuvent demeurer rattachés au régime de protection sociale dont relèvent leurs parents, même lorsqu'ils perdent la qualité d'enfant à charge. »

Objet

Cette disposition s'inscrit parfaitement dans le prolongement du présent texte et bénéficierait potentiellement à 4 500 familles.






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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 406 rect.

20 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° et le 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et des personnes âgées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique pour l'année 2005 et ensuite à partir de 2006 au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes âgées.

« 2° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin, d'une part, de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes handicapées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 7° et 11° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2005 et, ensuite à partir de 2006, au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes handicapées.

« 2bis° A compter du 1er janvier 2006, dans les établissements et services mentionnés au 3°, 6° et 7° et 11° de l'article L. 312-1 du code de l'aide sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux - aides-soignants, aides médico-psychologiques -, leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, ressortissent du financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie. »

Objet

La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (C.N.S.A.), créée par la loi n° 2004 626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, a vocation à financer des actions nouvelles en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Si la loi a encadré, pour l'année 2004, le schéma financier de la caisse et les charges qui lui sont attribuées (article 12 de la loi), ce n'est pas le cas à compter de l'année 2005. L'article 13 de la loi distingue simplement plusieurs sections en y répartissant les recettes de la caisse mais ne précise pas la nature des actions qui seront financées.

Dans ce contexte, il est nécessaire pour assurer une clarification des missions de la CNSA, de modifier l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 afin de définir la nature des dépenses afférentes à la section personnes âgées et à la section personnes handicapées.

En parallélisme avec les dispositions applicables en 2004 pour les personnes âgées, la C.N.S.A. participera pour 2005, au financement des établissements et services médico sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées qui est également supporté par les crédits issus de l'ONDAM. Si cette situation est compréhensible dans une période transitoire de montée en charge du dispositif, il est essentiel qu'ensuite soit apportée la garantie que les moyens issus de la suppression d'un jour férié permettent de financer des mesures nouvelles, et non pas de limiter l'engagement corrélatif des ONDAM médico-sociaux des personnes âgées et des personnes handicapées.

Il est proposé que cette clarification prenne effet à compter du 1er janvier 2006.

Le présent amendement vise ainsi à ce que soient clairement distinguées les responsabilités respectives de l'assurance-maladie et des financements par la CNSA, en indiquant que la rémunération des professionnels inscrits au Code de la Santé Publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions éventuelles et les matériels qui leur sont nécessaires, ressortissent exclusivement de l'assurance-maladie. Ainsi, et à compter du 1er janvier 2006, les financements nouveaux dégagés par la création de la CNSA pourraient être consacrés au financement du droit à compensation quel que soit l'âge des personnes en perte d'autonomie : aides techniques et humaines (personnel qualifié de la filière socio-éducative et de l'animation) pour les actes de la vie quotidienne des personnes âgées et des personnes handicapées en perte d'autonomie.

Cette règle est nécessaire à plusieurs titres :

- elle apporterait aux personnes âgées et aux personnes handicapées concernées l'assurance d'être considérées comme des assurés sociaux à part entière, du point de vue de leurs soins ;

- elle apporterait de la clarté en situant le rôle de la CNSA dans la compensation individuelle de la perte d'autonomie (APA à domicile et en établissement qui pourraient être alignées, Prestations de Compensation des Handicaps) d'une part, et l'assurance maladie dont le rôle se porte sur les prestations de soin organisées sur une base collective en établissement médico-social,

- elle donnerait aux Conseils Généraux l'assurance que les compétences médico-sociales qui leur sont déléguées, s'exerceront sans que soit remise en cause la participation de l'assurance maladie ;

- elle apporterait la possibilité, dans le cadre de la fongibilité des enveloppes au sein de l'ONDAM, de tirer les conséquences des évolutions démographiques et épidémiologiques (la maladie d'Alzheimer comporte une incidence de 110.000 nouveaux cas par an), en assurant une progression dynamique des ONDAM médico-sociaux des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment pour le secteur de la gérontologie qui est le mois bien doté de l'action sanitaire et sociale. Cette dynamique pourra notamment être soutenue par les opportunités de redéploiement financier au titre des dépenses des soins de ville d'une part, et de la recomposition hospitalière d'autre part.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er quinquies à un article additionnel avant l'article 27).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 407

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

….Le quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'accouchement intervient dès la vingt-quatrième semaine d'aménorrhée et jusqu'à la trente-septième semaine, et exige l'hospitalisation post-natale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est augmentée à due proportion, pour permettre à la salariée de participer à la dispensation des soins auprès de son enfant, chaque fois que possible, et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile. »

 

Objet

Les naissances survenant entre la 24ème semaine et la 37ème semaine de grossesse amènent des contextes de forte médicalisation de l'enfant et parfois aussi de la mère, qui ne doivent pas obérer l'exigence d'une disponibilité maximale des parents, notamment de la mère, afin d'établir et de maintenir un niveau et une qualité de contact avec le nouveau-né, de grande importance pour le pronostic ultérieur. Il s'avère qu'une ambiguïté dans la rédaction des dispositions du Code du Travail, et des disparités fortes entre les conventions collectives, conduisent certaines femmes accouchées dans ces contextes à devoir reprendre leur travail, alors que leur enfant est encore en couveuse et devrait bénéficier de leur présence maximale, ce afin de préserver un temps de congé au moment du retour à domicile, après la phase de réanimation néonatale.

Les enjeux importants en termes de santé publique et de prévention, de même que les préoccupations d'équité entre des bénéficiaires de conventions collectives très différentes amènent à suggérer que la période légale de congé soit prorogée à hauteur du niveau de prématurité constatée. La prévalence limitée de ces situations (moins de 7% des naissances), limite le coût pour la solidarité nationale de cette mesure de prévention et d'équité.

Cela me semble d'autant plus important que cela permettrait de retarder pour ces enfants, souvent un peu plus petits que s'ils étaient nés à terme, la date d'entrée en crèche, et donc de leur donner la possibilité d'arriver en collectivité à un niveau équivalent de poids et d'âge corrigé que leurs co-disciples.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 408

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


A la fin de l'intitulé du projet de loi, remplacer les mots :

des personnes handicapées

par les mots :

des personnes en situation de handicap

Objet

La terminologie « personnes en situation de handicap », prend en compte la dimension environnementale de la personne en complément de ses facteurs personnels.

Il nous semble donc important que cette notion reconnue depuis longtemps comme fondamentale (notamment au sein de l'OMS), apparaisse dans le titre du projet de loi.

Tel est donc l'objet de cet amendement.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 409

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 114 – Constitue une situation de handicap le fait pour une personne de se trouver, de façon durable, limitée dans ses activités ou restreinte dans sa participation à la vie en société, en raison de l'interaction entre, d'une part l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique – et, d'autre part, des facteurs environnementaux et contextuels ».

 

Objet

La nouvelle loi ne peut s'appuyer, en 2004, sur une conception médicale du handicap datant de 1980 et remise en cause par tous les cadres européens et internationaux et notamment la Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (OMS, 2001).

Seule une conception dynamique et interactive du handicap (résultant de facteurs individuels inter agissant avec des conditions environnementales et sociales) peut permettre de porter une politique globale de réduction des situations de handicap : d'abord par l'action sur l'environnement (accès à tout pour tous), puis par un droit à la compensation des limitations résiduelles d'activité et de participation de chaque individu concerné.

 





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 410

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER BIS


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L 146-1 et par un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L 146-2 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits dans un ou plusieurs départements. »

 

Objet

Le gouvernement a créé lors de l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi un nouveau titre consacré à la prévention, à la recherche et à l'accès aux soins. L'on peut se satisfaire de la démarche rejoignant en cela les demandes exprimées par le Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Si comme l'a souligné la secrétaire d'Etat lors du débat à l'Assemblée nationale, il ne semble pas souhaitable de soumettre au CNCPH l'ensemble des actions et programmes mentionnés dans cet article, il convient en revanche de permettre au CNCPH ou à un ou plusieurs CDCPH, pour des actions circonscrites au département, de proposer des thématiques pour ces actions et recherches.

Tel est donc l'objet du présent amendement.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 411

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER TER


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles, par les mots :

et les associations représentatives des personnes handicapées.

 

Objet

Cet observatoire, dont la composition doit assurer la participation des associations représentatives des personnes handicapées et de leurs familles, doit être chargé pour une plus grande cohérence et efficacité de la nécessaire coordination entre les différents domaines de la prévention. Il doit en outre pouvoir être saisi par le CNCPH, qui doit être destinataire du rapport réalisé par cet observatoire tous les trois ans, ou un CDCPH.

Enfin, s'agissant de la recherche sur le handicap la volonté de mettre en place des programmes pluridisciplinaires associant les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche ainsi que les professionnels vient répondre à une demande forte du secteur associatif mais il conviendrait que ce dernier, du fait de son expertise particulière, puisse aussi y participer.

 





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 412

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2 A


Supprimer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Cet alinéa est redondant par rapport au dernier alinéa de l'article L. 114-1 du même code.
En outre, il est plus restrictif.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 413

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Après les mots :
ces aides techniques
rédiger ainsi la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles :
ont fait l'objet d'une évaluation et d'une préconisation  d'une des équipes techniques labellisées. Cette compensation consiste à répondre à l'ensemble de ses besoins, aussi totalement que le permettent les données scientifiques et techniques.

Objet

La référence au code de la Sécurité Sociale implique que la prestation de compensation ne financerait que les aides techniques répertoriées dans la LPPR (Liste des produits et prestations remboursables) Cette situation ne permettrait de ne financer que le tiers des aides nécessaires demandées.
Il est donc proposé d'adapter le montant de la compensation non à celui remboursé par l'Assurance Maladie, mais à la réalité du prix de l'aide technique préconisée par l'équipe technique labellisée ayant assuré l'évaluation des besoins et l'élaboration du projet de vie (qu'elle soit dans la LPPR ou hors liste).
Les prix des fournisseurs étant à l'heure actuelle libres, il conviendra de rappeler dans le cahier des charges de la labellisation des équipes l'obligation pour ces dernières de préconiser l'aide la mieux adaptée, au meilleur prix).





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 414

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Liées aux formations d'une part pour améliorer l'utilisation des aides techniques et d'autre part pour permettre la transmission entre personnes en situation de handicap de savoirs faire leur permettant de mieux vivre leur handicap, en particulier dans les situations de vie autonome à domicile.

Objet

Les besoins en formation des personnes en situation de handicap ne sont quasiment pas pris en compte, et aucun financement n'en est prévu.
Or il existe au moins deux domaines où ces besoins de formation existent : certaines aides techniques, notamment celles - de plus en plus courantes - utilisant l'informatique, une utilisation optimale requiert un niveau de formation supérieur à celle consentie par le fournisseur au moment de la mise à disposition. D'autre part, certaines personnes en situation de handicap appréhendent une éventuelle vie autonome, alors qu'elles en seraient capables : pour les y aider, une transmission des savoirs et savoirs faire par des personnes vivant déjà de façon autonome devrait pouvoir être organisée comme une véritable formation ("pairémulation"), et son financement prévu.





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N° 415

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2 BIS


I. Dans la première phrase de cet article, remplacer les mots :
les trois ans
par les mots :
l'année
II. Dans la seconde phrase de cet article, remplacer les mots :
cinq ans
par les mots :
deux ans

Objet

Très logiquement avec la notion de guichet unique, la simplification des démarche voulue par cette loi doit aboutir à la notion de dossier unique et de prestation unique de compensation individualisée, quelque soit l'âge. L'attente importante des personnes en situation de handicap reconnu et de leur famille, d'autant que c'est un grand chantier du Président de la République, demande la réduction de délais d'harmonisation. En tout état de cause, avant la fin du mandat présidentiel actuel.
La situation actuelle, avec la scission artificielle de la vie d'une personne en situation de handicap, en trois périodes caractérisées par des ruptures dans les procédures, les démarches, les prestations …, est en contradiction avec le vécu de la continuité du handicap, avec par contre la nécessité d'adaptations régulières du plan d'aide, en fonction des évolutions individuelles.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 416

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de même nature au titre de la vieillesse, de l'invalidité ou d'une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation. Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est égal au montant du salaire minimum de croissance pour les personnes handicapées qui en raison de leur handicap sont momentanément ou durablement dans l'impossibilité reconnue par le commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles de se procurer un emploi.
« Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le montant de l'allocation aux adultes handicapés sera égal à celui du salaire minimum de croissance. Les sommes versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés seront soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet d'aménager de dispositif proposé afin de garantir un revenu d'existence égal au SMIC aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent, compte tenu de leur handicap, se procurer un emploi.
Par ailleurs, en l'état actuel de la législation (article L. 821-1 du code de la sécurité sociale), les pensionnés d'invalidité de troisième catégorie ne peuvent ouvrir droit à une AAH différentielle en complément de leur pension d'invalidité, en lieu et place du Fonds Spécial Invalidité (FSI) supprimé par le projet de loi. En effet, la majoration pour tierce personne (MTP) étant considérée comme un avantage d'invalidité ou d'accident du travail, le cumul de la pension ou de la rente avec la MTP est de fait supérieur au montant de l'AAH.
Cette mesure aura donc comme conséquence de diminuer de manière substantielle les ressources des pensionnés d'invalidité de troisième catégorie.
L'amendement proposé a donc pour objet de limiter le cumul aux avantages de même nature (cumul AAH avec une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail), et par conséquent d'exclure les prestations de compensation, en l'occurrence la majoration pour tierce personne, des avantages pris en compte pour le droit à l'AAH différentielle.





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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 417

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le 6° du I de cet article :
6° L'article L. 821-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition injuste qui permet une réduction de l'AAH et de son complément notamment en cas d'hospitalisation.
Ce qui conduit les personnes handicapées à des difficultés financières afin d'honorer leurs charges courantes.





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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 418

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 3

(Art. L. 821-4 du code de la sécurité sociale)


Compléter la fin du second alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

La même règle s'applique pour les demandes de renouvellement.

Objet

Si nous pouvons nous satisfaire qu'ait été posé le principe que le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission, sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaut décision d'acceptation.

Il convient, néanmoins selon nous, de préciser que cette règle s'applique aussi aux demandes de renouvellement d'AAH pour éviter la création de deux régimes distincts d'attribution, sources de complexité inutile.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 419 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est inséré dans le code de l'action sociale et des familles après l'article L. 114-3-1 trois articles ainsi rédigés :

« Art. L.114-3-2– L'Etat, le service public de l'emploi, les Conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en œuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer des conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées ».

« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice. »

« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte de l'analyse des besoins est prévue. »

« Art. L.114-3-3– Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée adaptée de la formation sont organisés dans des conditions fixées par décret. Le principe du temps partiel thérapeutique est transposé dans des conditions fixées par décret pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle accueillis à temps partiel. »

« Art. L. 114-3-4 – Afin de tenir compte des contraintes particulières des candidats présentant un handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, les modalités de validation de la formation professionnelle sont aménagées dans des conditions fixées par décret. »

II – Le titre IV du Livre 9 du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Chapitre IV : « De l'accès à la formation professionnelle des personnes handicapées ».

« Art. L. 944-1 – L'accès à la formation professionnelle des personnes handicapées fait l'objet de politiques concertées définies par l'article L. 114-3-2 du code de l'action sociale et des familles ci-après reproduit :

« Art. L. 114-3-2. – L'Etat, le service public de l'emploi, les Conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en œuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer des conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées ».

« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice. »

« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte de l'analyse des besoins est prévue. »

 

Objet

Le projet de loi fait l'impasse sur l'accès à la qualification des travailleurs handicapés malgré l'avis unanime de la Commission 4 du CNCPH, dans ses avis du 4 juin 2003 et 13 janvier 2004.

Cet amendement vise donc à intégrer trois articles dans le code de l'action sociale et des familles consacrés à la politique de formation professionnelle.

L'article L. 114-3-2 traite des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle. L'article L. 114-3-3 permet de définir par décret les modalités d'aménagement de la formation pour tenir compte des particularités des personnes handicapées ou des personnes présentant un trouble invalidant pour la santé. L'article L. 114-3-4, enfin, permet de définir par décret les modalités d'aménagement de la validation de la formation.

En outre, pour une meilleure cohérence il est également proposé d'intégrer l'article sur les politiques concertées d'accès à la qualification professionnelle des personnes handicapées dans le code du travail.

 






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 420 rect.

21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


I. Remplacer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 323-8-2 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
II. En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - A l'article L. 323-8-6 du même code, après les mots : « contribution instituée par » sont insérés les mots : « le cinquième alinéa de »

Objet

La modulation de la contribution annuelle à l'AGEFIPH en fonction de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de personnes handicapées correspond à une attente forte.

Bien que cet contribution ait été légèrement augmenté au cours de la navette, il semble opportun que le plafond de cette contribution puisse être majoré beaucoup plus sensiblement et progressivement pour les entreprises dont l'effort demeure inexistant sur une longue période.
En conséquence, il convient également de majorer l'amende payée par les entreprises qui refusent même de payer leur contribution à l'AGEFIPH, afin qu'il ne devienne pas plus intéressant de payer cette amende que de contribuer à l'AGEFIPH.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 421 rect. bis

20 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. GODEFROY, MARC, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


 Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La condition d'âge prévue au premier alinéa s'applique également aux assurés handicapés visés à l'article L. 323-3 du code du travail qui ont accompli la durée d'assurance prévue et qui remplissent, à cet âge, soit les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4, soit les conditions d'ouverture du droit à pension pour inaptitude au travail prévues à l'article L. 351-7.

« Les assurés handicapés visés au premier et au deuxième alinéa bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à un trimestre par annuité accomplie alors qu'ils relevaient de l'une des catégories visées à l'article L. 323-3 du code du travail ».

II – L'article L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La condition d'âge prévue au premier alinéa s'applique également aux assurés handicapés visés à l'article L. 323-3 du code du travail qui ont accompli la durée d'assurance prévue et qui remplissent, à cet âge, soit les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4, soit les conditions d'ouverture du droit à pension pour inaptitude au travail prévues à l'article L. 351-7.

« Les assurés handicapés visés au premier et au deuxième alinéa bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à un trimestre par annuité accomplie alors qu'ils relevaient de l'une des catégories visées à l'article L. 323-3 du code du travail ».

III – L'article L. 732-18-2 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La condition d'âge prévue au premier alinéa s'applique également aux assurés handicapés visés à l'article L. 323-3 du code du travail qui ont accompli la durée d'assurance prévue et qui remplissent, à cet âge, soit les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidé prévues à l'article L. 732-8, soit les conditions d'ouverture du droit à pension pour inaptitude au travail prévues à l'article L. 732-23.

«  Les assurés handicapés visés au premier et au deuxième alinéa bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à un trimestre par annuité accomplie alors qu'ils relevaient de l'une des catégories visées à l'article L. 323-3 du code du travail ».

Objet

L'article 24 de la loi portant réforme des retraites du 21 août a institué le droit à une retraite anticipée pour les personnes handicapées. Toutefois, l'effet conjugué des conditions d'accès à ce droit prévu par cette loi - avoir  55 ans, avoir cotisé durant 30 ans (dont 25 au moins à la charge de l'assuré) et justifier, durant ces trente années, d'un taux d'incapacité de 80% - a comme conséquence d'exclure un grand nombre de personnes handicapées de ce dispositif. C'est notamment le cas des personnes accidentées de la vie et des personnes dont le handicap de naissance s'est aggravé avec l'âge, celles-ci n'étant pas en mesure de jusitifer systématiquement de l'incapacité exigée pour la totalité des périodes d'assurance.

Il est donc nécessaire d'aménager ce dispositif de manière à permettre à tout assuré handicapé de bénéficier, s'il le souhaite, du dispositif de retraite anticipée dès l'âge de 55 ans, dès lors que son état de santé le rend inapte à la poursuite de son activité professionnelle.

Par ailleurs, des dispositions doivent également être prises afin de prévoir une majoration de la durée d'assurance prise en compte pour le calcul de la retraite. A défaut, les personnes qui accèderont à ce dispositif verront le montant de leur retraite réduit puisque calculé proportionnellement aux années de cotisations, ce qui peut s'avérer totalement dissuasif.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 422

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Dans le second alinéa du texte proposé par le 6° du III de cet article pour l'article 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, après les mots :

son conjoint,

insérer les mots :

son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité,

Objet

Cet amendement à pour objet d'étendre la possibilité pour un fonctionnaire de bénéficier d'aménagements d'horaires pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée.

Il s'agit de préciser explicitement que cette personne peut aussi être son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité.

En effet, la rédaction actuelle nous semble trop restrictive et non cohérente avec la rédaction prévue par le projet de loi à l'article 2 pour l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles : la personne handicapée peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 423

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Dans le second alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après les mots :

son conjoint,

insérer les mots :

son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité,

Objet

Cet amendement à pour objet d'étendre la possibilité pour un fonctionnaire de bénéficier d'aménagements d'horaires pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée.

Il s'agit de préciser explicitement que cette personne peut aussi être son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité.

En effet, la rédaction actuelle nous semble trop restrictive et non cohérente avec la rédaction prévue par le projet de loi à l'article 2 pour l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles : la personne handicapée peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 424

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Dans le second alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 47-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, après les mots :

son conjoint,

insérer les mots :

son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité,

Objet

Cet amendement à pour objet d'étendre la possibilité pour un fonctionnaire de bénéficier d'aménagements d'horaires pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée.

Il s'agit de préciser explicitement que cette personne peut aussi être son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité.

En effet, la rédaction actuelle nous semble trop restrictive et non cohérente avec la rédaction prévue par le projet de loi à l'article 2 pour l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles : la personne handicapée peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 425

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.

Objet

L'aide au poste a pour vocation de compenser la réduction d'efficience résultant du handicap et de permettre une rémunération des salariés handicapés d'entreprises adaptées ne pouvant être inférieure au salaire minimum de croissance.

En l'état cette aide pas plus que le complément de rémunération GRTH au quelle elle succède, n'a pour vocation à financer les actions de suivi social et de formation spécifique du salarié en entreprise adaptée.

Ces actions ne peuvent être prise en compte que dans le cadre de la subvention spécifique permettant de compenser les surcoûts liés à l'emploi majoritaire des personnes handicapées.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 426

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Dans la seconde phrase du texte proposé par le IV de cet article, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Objet

Les subventions accordées mentionnées au point IV de cet article doivent être subordonnées à la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 427

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 21

(Art. L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation)


Après les mots :

être autorisés

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :

à titre exceptionnel et après la démonstration de l'impossibilité technique de procéder autrement.

 

Objet

La présence de dérogations dans le cadre des constructions de bâtiments neufs ne peut être admise en-dehors des modalités particulières applicables aux maisons individuelles et les dérogations pour les travaux sur des bâtiments existants ne peuvent être qu'exceptionnelles.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 428 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- A - Les articles L. 111-8 à  L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 111-8 - Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les locaux d'habitations, les lieux de travail, les installations et établissements recevant du public que si les constructions ou travaux projetés sont conformes aux dispositions des articles L. 111-7-1 à L.111-7-3.

« Art. L. 111-8-1 - Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification de locaux d'habitations, de lieux de travail, d'installations et d'établissements recevant du public, ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie la conformité avec  les dispositions des articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3.

« Art. L. 111-8-2- Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des locaux d'habitations, les lieux de travail, les installations et établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation .

« Art. L. 111-8-3- L'ouverture d'un établissement recevant du public, la réception d'un bâtiment d'habitation collectif, de locaux de travail, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7.»

B - Le dernier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« - le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des installations et établissements recevant du public, des bâtiments d'habitation collectifs et des locaux de travail. Sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction. »

Objet

Actuellement, les demandes d'autorisation de travaux concernant les établissements recevant du public, ne peuvent être délivrées que si elles sont conformes aux exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et contrôlées par l'autorité administrative compétente.

Cette disposition a montré son efficacité dans l'application de la réglementation et limité le nombre de non-conformité s'agissant des établissements recevant du public. Or, cette obligation n'est pas applicable pour les autres types d'établissement soumis à permis de construire et notamment pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs et des locaux de travail.

Il conviendrait donc d'étendre cette obligation aux autres types de construction.






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N° 429

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


Au début du troisième alinéa du I de cet article remplacer les mots :

Dans un délai de dix ans

par les mots :

Dans un délai de six ans

Objet

Il s'agit par cet amendement de revenir au délai prévu dans le texte initial concernant la mise en accessibilité des services de transports collectif.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 430 rect.

21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24 BIS


A – Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

en matière de transports

insérer les mots :

ou d'aménagement du territoire

B – En conséquence, dans la dernière phrase du même alinéa, après les mots :

en matière de transports

insérer les mots :

ou d'aménagement du territoire

Objet

Il s'agit par cet amendement de rétablir la création de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées dans les communes de 5000 habitants et plus. Par ailleurs, il s'agit d'obliger tous les EPCI, communautés de communes, communautés d'agglomérations et communautés urbaines, à créer une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées eu égard à leur compétence minimale d'aménagement de l'espace communautaire.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 431

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

ou de centres intercommunaux d'action sociale

insérer les mots :

notamment

Objet

Cet amendement vise à privilégier la proximité. Il s'agit a cet effet de ne pas limiter les points d'accès au plus près des personnes aux seuls CCAS ce qui permettrait une politique d'accueil décentralisée beaucoup plus large et de mobiliser les acteurs spécifiques locaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 432

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 27

(Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

En fonction de la nature et de la spécificité des situations de handicap, elles sont composées de façon permanente ou ponctuelle de compétences et d'expertises de l'ensemble des situations de handicap.

Objet

Il s'agit par cet amendement de laisser la possibilité aux équipes pluridisciplinaires de s'adjoindre une compétence spécifique (qui ne soit pas seulement limitée comme le projet de loi le prévoit à l'aménagement du logement).

En effet cette possibilité doit aussi être ouverte en considération de la spécificité ou de la rareté de la maladie ou de la situation de handicap.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 433

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa (4°) du paragraphe I de l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « dont au moins deux nommés par le représentant de l'Etat dans le département et désignés au sein de la liste des associations agréées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades aux termes de la loi  n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé »

Objet

L'ouverture des conseils d'administration des établissements publics aux usagers nommés par le représentant de l'Etat dans le département et désignés au sein de la liste des associations agréées ayant une activité dans les domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades aux termes de la loi du 4 mars 2002 est essentielle. Elle favorisera une dynamique d'amélioration de la qualité des établissements, de prévention de la maltraitance, une ouverture aux nouveaux besoins ainsi que les dynamiques partenariales souhaitables entre les secteurs du handicap et de la gérontologie.






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N° 434

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 29

(Art. L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles par deux phrases ainsi rédigées :

La Commission des droits et de l'autonomie est tenue de prendre une décision pour toute demande dans un délai maximal de trois mois, après le dépôt de la demande. A défaut, l'absence de réponse vaut acceptation de la demande.

Objet

Il s'agit par cet amendement de simplifier les démarches des personnes concernées et de leur apporter une réponse dans un meilleur délai.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 435

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30


Compléter le texte proposé par le d du 5° du II de cet article pour compléter l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Etat est garant de la situation de l'enfant, l'adolescent et de l'adulte handicapé, à ce titre il garantit et programme les places d'accueil nécessaires et leur assurent un établissement répondant à leurs besoins proche de leur domicile. A ce titre, il programme notamment le nombre de places nécessaires pour le retour en France dans les cinq ans des enfants, adolescents et adultes handicapés actuellement placés en Belgique. »

Objet

Cet amendement ce justifie par son texte même.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 436

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :

« et pour les bénéficiaires du livre 4 du présent code. La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée lorsque les actes ou consultations, y compris les actes de biologie, sont en lien avec la compensation d'un handicap. »

II. – Le second alinéa de l'article L. 432-1 du même code est supprimé.

Objet

La franchise du « un euro » est une mesure, socialement et économiquement discutable pour les assurés sociaux qui ne saurait être appliquée sans risques aux personnes handicapées comme les députés et les sénateurs l'ont demandé au cours des débats sur la réforme de l'assurance maladie. Le Ministre de la santé et le Secrétaire d'Etat à l'assurance maladie ont d'ailleurs assuré qu'une solution serait apportée dans le cadre de la présente loi.

Nous demandons donc que les personnes handicapées soient exonérées de la participation forfaitaire lorsque les actes et consultations sont liés à la  compensation de la déficience. En effet, il s'agit d'assurer une cohérence avec le droit à compensation spécifique reconnu par la loi du 4 mars 2002 et dont le contenu est aujourd'hui précisé.

Par ailleurs, les victimes d'accidents du travail et de maladie professionnelles bénéficient aussi d'un droit spécifique à réparation imposée par une législation particulière et d'une prise en charge ne relevant pas de l'assurance maladie mais de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, financée par les entreprises. Déjà pénalisées par le caractère forfaitaire de la réparation qui leur est servie, les victimes seront ainsi amener à financer une partie des soins qui sont nécessités par leur accident ou leur maladie professionnelle ; elles ne seront pas en mesure comme d'autres victimes du dommage corporel de demander la récupération de la participation forfaitaire auprès de l'auteur des faits.

Cette mesure revient à mettre à contribution les victimes du travail pour des soins nécessités par la réalisation de risques professionnels imputables à leur entreprise. Au surplus, cette disposition ne dégagera aucune économie pour l'assurance maladie mais bénéficiera aux seuls employeurs qui financent la branche accidents du travail. Elle constitue une pénalisation supplémentaire des victimes du travail qui sont les seules à ne pas être intégralement indemnisées de leurs préjudices





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 437

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 2

(Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le  quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité

 

Objet

Il s'agit au même titre que pour le conjoint que ne soient pas pris en compte les ressources du concubin ou du « pacsé » en ce qui concerne les modalités d'attribution de la prestation de compensation.

 





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 438

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, MM. DESESSARD, GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE et SCHILLINGER, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialisteet apparentés


Article 6

(Art. L. 112-2 du code de l'éducation)


Au début du troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation, ajouter les mots :

Pour favoriser l'égalité des chances, et répondre aux besoins particuliers de l'individu,

Objet

Le projet de loi introduit le principe de besoins particuliers de l'élève en situation de handicap. Le présent amendement vise à substituer complètement ce principe de « besoins particuliers », à celui existant « d'aptitudes », afin de supprimer une expression que certains jugent stigmatisante. L'accessibilité et l'intégration de tous en milieu scolaire ordinaire ne doit pas faire référence à la notion d' « aptitudes » des enfants en situation de handicap.

 





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 439

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, MM. DESESSARD, GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE et SCHILLINGER, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 6

(Art. L. 112-2 du code de l'éducation)


I. - Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation :

Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont associés à une partie de cette évaluation.

II. – En conséquences, supprimer les deuxième, troisième et dernier alinéa du même texte.

 

Objet

Assurer la participation des parents ou le représentant légal dans le processus d'évaluation de l'enfant. Les parents ou le représentant légal peuvent apporter un regard complémentaire à l'évaluation indépendante afin de la préciser.

 





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N° 440

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, MM. DESESSARD, GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE et SCHILLINGER, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 6

(Art. L. 112-2 du code de l'éducation)


Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par le III  de cet article pour l'article L. 112-2 du code l'éducation :

L'élève présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant est suivi au sein de l'école ou de l'établissement scolaire par un enseignant réfèrent correspondant  à chacun des degrés de sa scolarité.

 

Objet

L'idée d'un enseignant référent est intéressante, mais elle n'aurait aucun sens  si un seul enseignant référent devait suivre un enfant tout au long  de sa scolarité (au moins douze 12 années), ne serait-ce que compté tenu des mutations de carrière des enseignants.

Il paraît judicieux de prévoir le suivi pluriannuel  par des enseignants référents, par tranches correspondant aux différents degrés de scolarité.






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N° 441

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, MM. DESESSARD, GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE et SCHILLINGER, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6


Dans le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 112-5 du code de l'éducation, remplacer les mots :

représentatives des personnes handicapées et

par les mots :

et fédérations des parents d'élèves et celles de personnes handicapées

 

Objet

Les fédérations des parents d'élèves, les associations d'handicapés sont à même de signaler les demandes spécifiques et les aménagements et attitudes pédagogiques requis.






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N° 442

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, MM. DESESSARD, GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE et SCHILLINGER, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Dans le texte proposé par le II de cet article pour le sixième alinéa de l'article L.916-1 du code de l'éducation, remplacer les mots :

des assistants d'éducation peuvent être recrutés

par les mots :

des assistants d'éducation doivent être recrutés

Objet

L'accompagnement spécifique des élèves doit être garanti par une assistance personnalise qui ne saurait être facultative.






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N° 443

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Rédiger comme suit le II de cet article :

II - L'article L. 323-29 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-29 - Dans les entreprises ne relevant pas de l'article L. 323-1 du présent code, le salaire des travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur handicap, soit à un rythme normal, soit à temps complet, peut faire l'objet de réduction dans des conditions fixées par voie réglementaire. Nonobstant les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6, la compensation financière de cette réduction de salaire sera assurée conformément aux dispositions concernant la garantie des ressources telles qu'elles résultent de l'article 139 de la loi de finances pour 1997. »

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir le dispositif de l'abattement de salaire dans les entreprises de moins de 20 salariés, non assujetties à la loi de 1987.

En effet, la suppression de la notion de GRTH en milieu ordinaire risque de provoquer la perte de plusieurs milliers d'emplois, le plus souvent des personnes handicapées parmi les plus âgées et, en particulier dans le secteur agricole.

La mise en place d'un système d'aide des postes est d'une complexité certaine (remplir des imprimés, fournir des bilans, subir les contrôles des services fiscaux ou de l'inspection du travail, délais de versement très longs, etc.) pour de très petites entreprises ayant souvent mis en place des pratiques informelles de tutorat. Le risque est de voir des milliers de personnes en situation de handicap exclues d'un travail en milieu ordinaire, difficile à replacer et qui viendront donc grossir les listes d'attente en CAT.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 444

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 2 A


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 114-1-1 – La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine, la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».

 

Objet

Il s'agit par là même de rester fidèle à la rédaction de l'article 53 de la loi de modernisation sociale et ne pas donner l'impression que la nouvelle rédaction cherche un angle réducteur.






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N° 445

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


Article 2

(Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


Après les mots :

Saint-Pierre et Miquelon

Rédiger comme suit la fin du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles :

a droit, dès lors que le handicap est avéré avant l'âge légal ouvrant droit à un avantage vieillesse, à une prestation de compensation, qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces, prenant en compte l'importance de ses besoins eu égard à son projet de vie.

 

Objet

Le handicap ne saurait disparaître avec l'avancée en âge au même titre qu'il n'est pas judicieux d'assimiler handicap et dépendance. Là réside toute la notion de projet de vie fondamentalement différente du projet d fin de vie.

La prestation de compensation ne dépend pas du handicap dont les critères seraient fixés par décret ; il s'agit bien de compenser le handicap pour les besoins du projet de vie…ce sont les besoins de compensation qu'il s'agit de prendre en compte et non pas la nature du handicap.

 





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 446

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


Article 2

(Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, avant les mots :
du 3°
insérer les mots :
du 2°

Objet

La barrière d'âge pour les enfants devra être supprimé d'ici 3 ans. Toutefois, l'allocation d'éducation spéciale ne répond pas aujourd'hui aux besoins de compensation de l'enfant notamment en matière d'aides techniques. La seule prise en compte des dépenses liées à l'aménagement du logement ne se justifie pas.





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N° 447

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le 3° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
ainsi qu'à d'éventuels surcoûts générés par son transport, autre que les transports sanitaires

Objet

Faute de pouvoir se déplacer par leurs propres moyens ou de pouvoir utiliser les transports en commun, certaines personnes handicapées ont à connaître des surcoûts en matière de frais de transport, ne donnant pas toujours lieu à une prise en charge.
Pour certaines personnes handicapées, les mesures de protection juridique sont un élément de leur projet de vie et donc peuvent à ce titre relever de la prestation de compensation.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 448

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


Article 2

(Art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
surveillance
insérer les mots :
ou une stimulation

Objet

L'aide humaine doit être accordée pour les situations décrites par le projet de loi. Toutefois cette aide humaine s'avère également indispensable pour assurer la stimulation de certaines personnes handicapées qui ont besoin d'être régulièrement incitées à accomplir les actes essentiels de l'existence. C'est la raison pour laquelle la condition de stimulation régulière doit être ajoutée comme condition à l'attribution de l'aide humaine.





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N° 449

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


Article 2

(Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles)


I. Après les mots :

par nature de dépense

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles :

Le montant maximum de chaque élément mentionné à l'article L. 245-2 est déterminé par voie réglementaire. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.

II. En conséquence, supprimer les deuxième à sixième alinéas du même texte.

Objet

La restriction liée aux ressources de la personne handicapée et posée par le projet ne correspond nullement à ce que recouvre la notion de compensation qui ne doit dépendre que des besoins de la personne et de la nature de la dépense. En effet, elle ne couvre nullement un besoin de subsistance et le renvoi de la formulation initiale à un décret risquerait de réduire considérablement la portée de la notion de compensation.

A défaut d'accepter la suppression de prise en compte des ressources quelles qu'elles soient, si l'amendement n'est pas accepté en ce sens, il convient d'insérer à l'article L. 245-4 l'exclusion des ressources prises en compte, les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que les pensions de retraite.






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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 450

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


Article 2

(Art. L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles)


Rétablir le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Objet

Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge de 60 ans et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir lorsqu'elle atteint 60 ans et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'APA sans que le cumul des deux soit possible. L'avancée en âge ne doit pas être motif à faire basculer la personne handicapée dans le secteur des personnes âgées sans que celle ci en ait manifesté la volonté expresse.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 451

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 3


Après le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Avant le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne handicapée a droit à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir les besoins essentiels de la vie courante, quels que soient l'origine, la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.

Objet

Il s'agit d'introduire une cohérence avec l'article L. 112-1-1 définissant le droit à compensation et rester en cohérence avec l'esprit de la loi de 2002 qui a établi le droit à compensation.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 452

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 3


Après les mots :
dans les conditions prévues au présent
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :
article, une allocation aux adultes handicapés. Son montant varie en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Objet

Il paraît cohérent de supprimer également, comme pour la prestation de compensation, les barrières d'âge pour les ressources.
L'articulation des domaines personnes handicapées et personnes âgées se caractérise par une particulière complexité que la jurisprudence ne saurait dissiper.
Doit-on accepter qu'à 60 ans une personne handicapée perde le bénéfice de l'AAH au profit des prestations du minimum vieillesse qui impliquent l'éventualité d'un recours en récupération ainsi que la prise en compte parmi ses ressources des arrérages de rente survie ?
L'option qui peut être reculée à 65 ans pourrait permettre à ceux qui le souhaitent de travailler au-delà de 60 ans en toute liberté de choix.
L'évolution de l'allocation en référence à l'évolution du SMIC est liée à l'objet même qui a permis de l'instituer : fournir un montant de subsistance…
Pour les travailleurs handicapés qui avancent en âge, il arrive qu'un vieillissement prématuré les contraigne à réduire leur activité. Le cumul des éléments de la rémunération de ces travailleurs ne doit pas aboutir à des baisses de rémunération corrélatives que le handicap rend nécessaire. L'AAH différentielle doit en conséquence connaître une évolution inversement proportionnelle à celle de l'aide au poste en fonction de la durée du travail en CAT. On irait ainsi dans le sens de l'assouplissement des modes de prise en charge voulues par le législateur.
Par ailleurs, il convient d'affirmer clairement dans la loi (et pas seulement dans des textes réglementaires) que les rentes viagères soient exclues des ressources prises en compte.





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N° 453

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


Article 3

(Art. L. 821-3 du code de la sécurité sociale)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, après les mots :
en milieu ordinaire
insérer les mots :
ou en milieu protégé

Objet

Pour le calcul des montants de l'AAH, le projet exclut les rémunérations d'une activité en milieu ordinaire ; il n'y a aucune raison que cette disposition ne soit pas applicable au milieu protégé.





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N° 454

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


Article 3

(Art. L. 821-4 du code de la sécurité sociale)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale, après le mot :
décret
insérer les mots :
qui devra permettre aux personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable d'éviter la multiplication des passages en commission des droits et de l'autonomie

Objet

Lorsque l'incapacité générée par la pathologie est avérée et n'est pas susceptible d'évolution rapide, il convient de ne pas stigmatiser le handicap et faire ressortir par de trop fréquents passages devant la commission l'incapacité plutôt que le potentiel de la personne handicapée, exception faite de la manifestation personnelle de l'intéressé.





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N° 455

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


Article 6

(Art. L. 112-2 du code de l'éducation)


Au début du deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation, ajouter les mots :

En fonction du projet de vie et du projet individualisé de scolarisation et

Objet

Il s'agit d'être en cohérence avec les objectifs généraux du projet qui place la personne handicapée au centre des dispositifs.






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N° 456

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 6


Compléter la seconde phrase du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 112-6 du code de l'éducation par les mots :

y compris l'accompagnement médico-social qui est dispensé par les services d'éducation et de soins à domicile dont les agréments devront être modifiés en conséquence.

Objet

L'accompagnement des élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire est un élément essentiel du projet d'intégration ; si la scolarité peut être poursuivie au-delà d'un certain âge, cet accompagnement doit pouvoir être poursuivi par l'équipe de soins, en parallèle lorsqu'il est inscrit au projet pédagogique, éducatif et thérapeutique de l'élève. L'âge ne doit pas être un motif d'interruption de la prise en charge.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 457

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 19


Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Après le premier alinéa de l'article L. 323-29 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un emploi protégé en milieu ordinaire peut être attribué aux travailleurs sortant de centre d'aide par le travail et qui ne peuvent, en raison de leur état physique, mental ou du nécessaire besoin d'encadrement, être employés momentanément à un rythme supérieur à un tiers. Cet emploi donne lieu à l'obtention d'un salaire minimum de 35 % éventuellement progressif pendant 3 à 5 ans, jusqu'à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ces emplois sont déterminés par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.

Les travailleurs handicapés bénéficiant d'un emploi protégé en milieu ordinaire ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre 100 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance et le salaire versé par l'employeur. »

Objet

Des expériences ont démontré l'efficacité de ce dispositif tant d'un point de vue humain que d'un point de vue économique ; il trouve légitimement sa place parmi les passerelles entre le milieu protégé (sortie de CAT) et le milieu ordinaire. Il contribue par ailleurs à lever les réticences des employeurs, l'intégration se faisant progressivement sur trois ans, avec un accompagnement social et professionnel du Travailleur handicapé ; l'EPMO est reconnu par les professionnels du secteur comme un outil fiable, réclamé par les personnes handicapées qui peuvent tenter une intégration professionnelle lorsqu'elle fait partie de leur projet de vie, sans rupture brutale avec leur établissement d'accueil. L'entreprise bénéficie de son côté d'une aide indispensable à la réussite de son projet d'intégration. Des études mettent en avant des résultats concordants quant aux substantielles économies qui peuvent être réalisées sur le budget de l'Etat (une place d'EPMO est d'un coût 4 fois inférieur à une place en CAT). Par ailleurs, le développement de ce dispositif pourrait alléger les files d'attente en CAT.






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N° 458

18 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 459

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 221-2 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art… Toutefois, dans le cadre de l'organisation des transferts et sorties dans les établissements du secteur social et médico-social définis à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, une dérogation à l'article L. 221-2 peut être prévue par convention ou accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement ».

II. – Après le quatrième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est ainsi dans le cadre de l'organisation des transferts et sorties dans les établissements du secteur social et médico-social définis à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'une convention ou accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit ».

III. – Le premier alinéa de l'article L. 212-51 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être dérogé à la règle posée ci-dessus par convention ou accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement dans le cadre de l'organisation des transferts et sorties dans les établissements du secteur social et médico-social définis à l'article L. 312-1 ».

Objet

Dans le cadre des projets éducatifs des associations, il est prévu l'organisation de transferts d'activité. Aujourd'hui, ces séjours, appréciés des personnes handicapées mais également des professionnels, ajoutant à la qualité de la prise en charge des personnes handicapées, sont remis en question.

Il est impossible de respecter les dispositions relatives à la durée du travail journalière et hebdomadaire, repos quotidien, chambres de veille, pauses et repos hebdomadaire.

Les associations ont recours à certaines dérogations (durée maximale journalière, repos quotidien) mais elles restent insuffisantes. Aussi, nous proposons qu'un accord d'entreprise ou une convention ou un accord de branche puisse organiser des dérogations aux dispositions relatives à la durée du travail afin de faciliter l'organisation de ces transferts et surtout, de les rendre possibles.

 





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N° 460

18 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 461

18 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 462

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 19


Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail :

Ce contingent est ajusté en cours d'année en fonction de la variation de l'effectif employé.

 

Objet

L'article 19 IV prévoit pour chaque travailleur handicapé une aide au poste versée par l'Etat.

Cette dernière se substitue à l'actuel complément de rémunération de la garantie de ressources (GRTH) destinée à compenser leur efficience réduite.

Actuellement, le principe de la liberté d'embauche régit le fonctionnement des Ateliers Protégés, la garantie de ressources étant automatiquement versée pour tout salarié handicapé employé, sans aucune sorte de contingentement et de limitation.

Dans sa rédaction, le projet de loi prévoit cependant de contingenter l'attribution de l'aide au poste.

Ce contingentement aurait pour effet de limiter l'embauche de nouveaux salariés handicapés, allant ainsi à l'encontre de l'esprit même de la loi et du concept de non-discrimination.

Il aurait de plus des conséquences sur la pérennité des Entreprises Adaptées puisque contingenter le nombre d'aides au poste reviendrait à entraver leur réactivité face aux évolutions du marché économique.

Le présent amendement a pour objectif de prévoir l'ajustement systématique du contingent d'aide au poste aux effectifs de l'Entreprise Adaptée.

 





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 463

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 19


Compléter le texte proposé par le 4° du V de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

« Le complément de rémunération financé sous forme d'une aide au poste s'établit à 60 % de la garantie mensuelle de rémunération ou du salaire minimum interprofessionnel de croissance »

Objet

Il est indiqué que la rémunération perçue ne pourra être inférieure au salaire minimum de croissance.

Or, l'enquête sur les rémunérations directes en AP, enquête faite dans le cadre de l'étude IGAS sur la GRTH, montre que 22 % des AP délivrent un salaire de 35 % et que pour 56 % d'entre eux, le salaire est situé entre 35 et 45 % de la GMR qui leur est applicable.

Il y a de fortes chances pour que la modification légale corresponde à un simple changement de dénomination. Le complément de rémunération actuellement servi devenant une aide au poste de même montant (55 % du salaire minimum).

Garantir une rémunération globale de 100 % de la GMR ou ultérieurement du SMIC signifie qu'aucun salaire direct ne pourra être inférieur à 45 % de la GMR ou ultérieurement du SMIC.

Les données de l'enquête citée plus haut montrent que cette décision va être difficilement vécue par au moins les 22 % d'AP donnant le plus petit salaire.

On sait que dans bon nombre de sections d'AP il y a souvent une aide indirecte sous forme de conditions avantageuses de prestations de personnel, de prêt de matériel, de conditions de location.

Donc au total, des difficultés graves de fonctionnement pour les AP les plus fragiles et le risque d'un retour au CAT pour certains travailleurs employés.

 





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N° 464

18 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 465

18 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 466

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE et SEILLIER


Article 4

(Art. L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles)


Remplacer la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles par deux phrases ainsi rédigées :
Le niveau de la rémunération directe et les modalités d'attribution de l'aide au poste sont fixés dans des conditions définies par voie réglementaire. Cette aide au poste varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction des capacités du travailleur handicapé et de son temps de travail.

Objet

Il est nécessaire de garantir le maintien de salaire du travailleur handicapé en CAT suite au changement de régime et l'instauration de l'aide au poste.
Pour ce faire, seuls le niveau de rémunération directe et les modalités d'attribution de l'aide au poste doivent être définis par voie réglementaire en association avec les représentants des personnes morales gestionnaires des CAT.





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N° 467

18 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 468

18 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 469

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


Article 21

(Art. L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation)


Compléter le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation par les mots :
en coordination avec les organismes Propagande et Action contre le Taudis – Associations de restauration immobilière

Objet

A l'expérience de schémas départementaux (logements des personnes défavorisées, schéma gérontologique ou du handicap), le PACT ARIM est positionné comme un acteur incontournable du logement. Il convient de les associer aux missions de la maison départementale et leur donner une véritable reconnaissance.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 470

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 21


Rétablir le V de cet article dans la rédaction suivante :
V - L'article L. 112-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dispositions architecturales, les aménagements intérieurs ou extérieurs ou les équipements d'un établissement scolaire font obstacle à la mise en œuvre d'une décision d'orientation vers le milieu scolaire ordinaire prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la collectivité territoriale compétente est tenue d'engager dans les meilleurs délais les travaux de mise en accessibilité prévus à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation. »

Objet

Il s'agit de l'article L. 112-1 du Code de l'Education qui serait complété pour obliger les collectivités territoriales à engager des travaux nécessaires si l'aménagement du bâti fait obstacle à l'application de la décision d'orientation de la commission départementale.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 471

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 24 BIS


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales par les mots :
ainsi que les organismes œuvrant dans le domaine du logement, tels que les Propagande et Action contre le Taudis – Associations de restauration immobilière

Objet

A l'expérience de schémas départementaux (logements des personnes défavorisées, schéma gérontologique ou du handicap), le PACT ARIM est positionné comme un acteur incontournable du logement. Il convient de les associer aux missions de la maison départementale et leur donner une véritable reconnaissance.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 472 rect.

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information et de conseil des personnes handicapées et de leur famille. Elle peut développer des antennes locales.

« Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5.

« Elle assure à la personne handicapée et à sa famille l'accompagnement nécessaire pour l'élaboration et la formalisation de son projet de vie.

« Tout au long du processus de préparation, d'élaboration et de suivi des propositions et des décisions de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission des droits et de l'autonomie, la maison départementale des handicapés assure l'accueil, le conseil et la prise en charge des démarches administratives, coordonne les intervenants et si besoin organise les médiations nécessaires.

« Au-delà de l'accès aux prestations, la maison départementales des personnes handicapées a la responsabilité d'organiser et de coordonner l'accompagnement dans la durée des personnes handicapées. Elle met en place et finance des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

Objet

Le développement des antennes doit pouvoir rester une possibilité car la multiplication d'antennes n'est pas forcément compatible avec une prise en compte satisfaisante de problématiques spécifiques (ex handicaps rares, autisme…) la référence aux CCAS rapproche plus d'une logique d'aide sociale que d'un droit à la citoyenneté donc pas souhaitable non plus.

Il convient d'autre part d'étendre et de préciser l'obligation d'accompagnement.

La notion de projet de vie est particulièrement importante, c'est pourquoi il convient de préciser dans les missions des maisons du handicap l'obligation de proposer un accompagnement en amont de l'intervention de l'équipe disciplinaire pour aider à la construction et à la formalisation de ces projets de vie.

Elle doit par ailleurs coordonner et organiser et donc contractualiser avec d'autres partenaires pour certaines actions, et contribuer ainsi au développement de passerelles entre les différents dispositifs.






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N° 473

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


Article 27

(Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

équipe pluridisciplinaire indépendante

insérer les mots :

des financeurs

Objet

La seule préoccupation de l'équipe est de donner des réponses au besoin de la personne, en dehors de toute considération financière ou de places disponibles (confère les décisions d'orientation par défaut).

Ce principe doit être inscrit dans la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 474

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


Article 27

(Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

ou , si la nature ou la spécificité du handicap le justifie, elle peut s'adjoindre ponctuellement toute compétence ou expertise de l'ensemble des handicaps.

Objet

Il convient de ne pas limiter la possibilité de s'adjoindre les compétences ou les expertises pour les problèmes liés au logement.

Cette possibilité doit être ouverte en considération de la spécificité ou de la rareté de la maladie ou du handicap.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 475

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 31


Rédiger ainsi le 4° de cet article :

4° L'article L. 541-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-1 – Toute personne, quelle que soit sa situation professionnelle, qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. »

Objet

La réforme de l'allocation d'éducation spéciale a pris en compte la situation professionnelle des parents comme condition d'attribution des suppléments. Pourquoi faudrait-il qu'un des parents soit obligé d'arrêter de travailler? Pourquoi les parents ne peuvent-ils pas choisir d'aménager leur temps de travail pour s'occuper eux-mêmes de leur enfant (Confère des dispositions précédentes du projet) sans être sanctionnés au niveau de la prise en charge des surcoûts du handicap ?

Cette condition est encore plus inacceptable lorsqu'il s'agit d'une famille monoparentale.

Le respect du libre choix des parents, aidants de leur enfant handicapé, doit être garanti par la loi. La condition obligeant l'arrêt ou la réduction d'activité doit être supprimée au niveau réglementaire et les articles s'y rapportant modifiés (L. 242-14 du CASF et L. 541-1 du Code de la Sécurité sociale).






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 476

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 32 SEPTIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Afin de permettre aux personnes souffrant d'un handicap mental reconnues aptes par la commission des droits et de l'autonomie à la conduite d'un véhicule automobile de subir sans discrimination les épreuves théoriques, celles-ci seront adaptées et transformées en épreuves orales théoriques lors de sessions spécialisées dont la fréquence sera déterminée par décret.

Objet

Afin de garantir l'exercice de la libre circulation à des travailleurs handicapés reconnus aptes à la conduite d'un véhicule personnel mais pour qui le processus actuel des épreuves théoriques est inadapté, il paraît judicieux d'adapter ces épreuves aux spécificités du handicap mental.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 477

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 32 QUATER


Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° de cet article pour le treizième alinéa (5° bis) de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

« 5° bis – Pour les services de télévision à vocation nationale, les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes ; ».

Objet

Suite à la première lecture du présent projet de loi, le Gouvernement s'est rapproché des acteurs concernés par la question de l'adaptation des programmes aux personnes sourdes et malentendantes afin d'entendre leur avis et leurs propositions d'amélioration de l'article 32 quater. Il est apparu, lors des consultations des chaînes et des associations représentatives des personnes sourdes et malentendantes, que, pour assurer l'efficacité et la sécurité juridique du dispositif adopté en première lecture, des adaptations étaient nécessaires.

Ainsi, les chaînes hertziennes locales, qui n'en sont qu'au début de leur développement, et dont le budget est réduit, doivent être exclues d'une obligation d'adaptation des programmes qui mettrait en danger leur existence. Le présent amendement a donc pour objet de faire porter aux chaînes à vocation nationale, les obligations substantielles prévues par le 1° de l'article 32 quater.

Concernant la publicité, qui ne relève pas directement de la responsabilité des chaînes, le présent amendement vise à faire porter l'obligation de sous-titrage sur les seuls programmes relevant des chaînes. Le sous-titrage de la publicité est donc laissé à l'initiative des annonceurs.

L'obligation d'adaptation pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision porte sur « la totalité » des programmes.

Cependant, afin de prévoir les cas particuliers où cette adaptation ne pourrait être assurée, le présent amendement introduit la possibilité, pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de fixer dans les conventions qu'il conclut avec les chaînes, un certain nombre de dérogations. Elles devront être justifiées par les caractéristiques de certains programmes propres à chaque chaîne.

Le CSA serait, dans cette hypothèse, tenu d'indiquer les types de programmes concernés et les motifs des dérogations. Ces dérogations devront, bien entendu, être inscrites en accord avec les associations représentatives et feront l'objet d'une consultation annuelle du Conseil national consultatif des personnes handicapées.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 478

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 32 QUATER


Rédiger comme suit les deux dernières phrases du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes.

Objet

Suite à la première lecture du présent projet de loi, le Gouvernement s'est rapproché des acteurs concernés par la question de l'adaptation des programmes aux personnes sourdes et malentendantes afin d'entendre leur avis et leurs propositions d'amélioration de l'article 32 quater. Il est apparu, lors des consultations des chaînes et des associations représentatives des personnes sourdes et malentendantes, que, pour assurer l'efficacité et la sécurité juridique du dispositif adopté en première lecture, des adaptations étaient nécessaires.

Concernant la publicité, qui ne relève pas directement de la responsabilité des chaînes, le présent amendement vise à faire porter l'obligation de sous-titrage sur les seuls programmes relevant des chaînes. Le sous-titrage de la publicité est donc laissé à l'initiative des annonceurs.

L'obligation d'adaptation pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision porte sur « la totalité » des programmes. Ce taux a été retenu, en cohérence avec celui indiqué pour les chaînes hertziennes terrestres au 1° de l'article 32 quater.

Cependant, afin de prévoir les cas particuliers où cette adaptation ne pourrait être assurée, le présent amendement introduit la possibilité, pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de fixer dans les conventions qu'il conclut avec les chaînes, un certain nombre de dérogations. Elles devront être justifiées par les caractéristiques de certains programmes propres à chaque chaîne.

Le CSA serait, dans cette hypothèse, tenu d'indiquer les types de programmes concernés et les motifs des dérogations. Ces dérogations devront, bien entendu,être inscrites en accord avec les associations représentatives et feront l'objet d'une consultation annuelle du Conseil national consultatif des personnes handicapées.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 479

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 32 QUATER


Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le troisième alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« ainsi que les engagements permettant d'assurer, dans un délai de cinq ans, l'adaptation à destination des personnes sourdes et malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l'exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes ».

Objet

Suite à la première lecture du présent projet de loi, le Gouvernement s'est rapproché des acteurs concernés par la question de l'adaptation des programmes aux personnes sourdes et malentendantes afin d'entendre leur avis et leurs propositions d'amélioration de l'article 32 quater. Il est apparu, lors des consultations des chaînes et des associations représentatives des personnes sourdes et malentendantes, que, pour assurer l'efficacité et la sécurité juridique du dispositif adopté en première lecture, des adaptations étaient nécessaires.
La rédaction proposée par le présent amendement permet d'envisager, outre le seul sous-titrage, toute autre technique qui pourrait, au besoin, venir le compléter.
Concernant la publicité, qui ne relève pas directement de la responsabilité des chaînes, le présent amendement vise à faire porter l'obligation de sous-titrage sur les seuls programmes relevant des chaînes. Le sous-titrage de la publicité est donc laissée à l'initiative des annonceurs.
L'obligation d'adaptation pour toutes les chaînes de service public porte sur « la totalité » des programmes.
Cependant, afin de prévoir les cas particuliers où cette adaptation ne pourrait être assurée, le présent amendement introduit la possibilité, pour le Gouvernement, de fixer dans les contrats d'objectifs et de moyens qu'il conclut avec les sociétés nationales de programmes, un certain nombre de dérogations. Elles devront être justifiées par les caractéristiques de certains programmes propres à chaque chaîne.
Le Gouvernement serait, dans cette hypothèse, tenu d'indiquer les types de programmes concernés et les motifs des dérogations. Ces dérogations devront, bien entendu, être inscrites en accord avec les associations représentatives et feront l'objet d'une consultation annuelle du Conseil national consultatif des personnes handicapées.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 480

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 32 QUATER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° - Après l'article 80, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - En matière d'adaptation des programmes à destination des personnes sourdes et malentendantes et pour l'application du treizième alinéa (5° bis) de l'article 28, du quatrième alinéa de l'article 33-1. et du troisième alinéa de l'article 53, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Gouvernement consultent chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-l du code de l'action sociale et des familles. Cette consultation porte, notamment, sur le contenu des obligations de sous-titrage inscrites dans les conventions et les contrats d'objectifs et de moyens, sur la nature et la portée des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes et sur les engagements de la part des éditeurs de services en faveur des personnes sourdes et malentendantes. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'ajouter à la loi du 30 septembre 1986, une procédure annuelle de consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées relative à l'adaptation des programmes à destination des personnes sourdes et malentendantes.

En effet, le contenu des conventions et des contrats d'objectifs et de moyens, conclus respectivement par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et par l'État avec les chaînes de télévisions devra être fixé en accord avec les associations représentatives des personnes sourdes et malentendantes.

Cette consultation annuelle permettra de soumettre régulièrement au Conseil national consultatif des personnes handicapées les dispositions prises dans les conventions et les contrats d'objectifs et de moyens.






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N° 481

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX


ARTICLE 24


Après le quatrième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les gares et stations d'accès aux réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés qui ont été mises en service avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumises à l'obligation de mise en accessibilité, à l'exception de la mise en place d'une signalétique adaptée. Des transports de substitution doivent être organisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et dans un délai de dix ans.

Objet

Il s'agit de préciser le régime applicable en ce qui concerne  les gares et stations de métro souterraines existant à la date d'adoption de la présente loi. Sur le réseau francilien le coût de la mise en accessibilité a été évalué à 2,2 milliards d'euros, à supposer qu'une accessibilité totale soit possible (ce qui est loin d'être le cas en particulier, pour de très nombreuses stations du métro parisien compte tenu de l'occupation extrêmement dense du sous-sol ).

Naturellement cette situation s'accompagne de l'obligation de mettre en place des moyens de substitution adaptés aux besoins des personnes handicapées prévus à l'alinéa suivant.







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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 482

18 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 483

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Dans les établissements et services qui accueillent des personnes handicapées, la présidence du conseil de la vie sociale est assurée par un des représentants légaux des personnes accueillies. »

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel. Il tend à attirer l'attention sur la nécessité de confier la présidence de conseil de la vie sociale à un représentant légal des personnes handicapées accueillies en établissement.

 






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 484

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER TER


Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles, par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées et au Conseil national consultatif des personnes handicapées tous les trois ans. 

« Cet observatoire, dont la composition fixée par décret comporte des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles, est chargé d'assurer la coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé prévues par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail avec la politique de prévention du handicap. 

« Il peut être saisi par le conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du présent code ou par un conseil départemental des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2 .»

 

Objet

Cf. objet amendement n° 411





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N° 485

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :

pour la première fois

Objet

Cf. amendement n° 365.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 486

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Cf. amendement n° 365.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 487

18 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 488

18 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 489

18 octobre 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 490

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail :

« Ils perçoivent pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles qu'ils emploient une aide au poste forfaitaire destinée à compenser la réduction de son efficience. Le montant et les modalités de cette aide versée par l'Etat sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Objet

L'aide au poste a pour vocation de compenser la réduction d'efficience résultant du handicap et de permettre une rémunération des salariés handicapés d'entreprises adaptées ne pouvant être inférieure au salaire minimum de croissance.

En l'état cette aide pas plus que le complément de rémunération GRTH au quelle elle succède, n'a pour vocation à financer les actions de suivi social et de formation spécifique du salarié en entreprise adaptée.

Ces actions ne peuvent être prise en compte que dans le cadre de la subvention spécifique permettant de compenser les surcoûts liés à l'emploi majoritaire des personnes handicapées.





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N° 491

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


Article 2

(Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
… ° Liés aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre 1er du code civil.

Objet

Faute de pouvoir se déplacer par leurs propres moyens ou de pouvoir utiliser les transports en commun, certaines personnes handicapées ont à connaître des surcoûts en matière de frais de transport, ne donnant pas toujours lieu à une prise en charge.
Pour certaines personnes handicapées, les mesures de protection juridique sont un élément de leur projet de vie et donc peuvent à ce titre relever de la prestation de compensation.





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N° 492

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 3


Remplacer les cinquième, sixième (b), septième (c) et dernier alinéas du 1° du I de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'allocation aux adultes handicapés est accordée sous conditions de ressources dont sont exclues les rentes viagères mentionnées au 1° de l'article 199 septies du code général des impôts. Elle n'est pas cumulable avec les allocations vieillesse.
« b) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dès 60 ans et au plus tard avant 65 ans, le bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé peut opter entre celle-ci et les allocations vieillesse auxquelles elle peut prétendre ; l'option est irrévocable ; à défaut d'option, le bénéficiaire est présumé avoir opté pour l'allocation aux adultes handicapés.
« Lorsque la personne exerce son droit d'option en faveur des allocations vieillesse, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être versée jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage vieillesse pour lequel elle a opté. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément des éléments de rémunération d'une activité dans un établissement ou un service d'aide par le travail visés à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec les éléments de rémunération mentionnés ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement ou est liée par un pacte civil de solidarité ou à une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail et de manière inversement proportionnelle au montant de l'aide au poste prévue à l'article L. 243-4 du présent code. »

Objet

Il paraît cohérent de supprimer également, comme pour la prestation de compensation, les barrières d'âge pour les ressources.
L'articulation des domaines personnes handicapées et personnes âgées se caractérise par une particulière complexité que la jurisprudence ne saurait dissiper.
Doit-on accepter qu'à 60 ans une personne handicapée perde le bénéfice de l'AAH au profit des prestations du minimum vieillesse qui impliquent l'éventualité d'un recours en récupération ainsi que la prise en compte parmi ses ressources des arrérages de rente survie ?
L'option qui peut être reculée à 65 ans pourrait permettre à ceux qui le souhaitent de travailler au-delà de 60 ans en toute liberté de choix.
L'évolution de l'allocation en référence à l'évolution du SMIC est liée à l'objet même qui a permis de l'instituer : fournir un montant de subsistance…
Pour les travailleurs handicapés qui avancent en âge, il arrive qu'un vieillissement prématuré les contraigne à réduire leur activité. Le cumul des éléments de la rémunération de ces travailleurs ne doit pas aboutir à des baisses de rémunération corrélatives que le handicap rend nécessaire. L'AAH différentielle doit en conséquence connaître une évolution inversement proportionnelle à celle de l'aide au poste en fonction de la durée du travail en CAT. On irait ainsi dans le sens de l'assouplissement des modes de prise en charge voulues par le législateur.
Par ailleurs, il convient d'affirmer clairement dans la loi (et pas seulement dans des textes réglementaires) que les rentes viagères soient exclues des ressources prises en compte.





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N° 493

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 3


Remplacer le dernier alinéa (c) du 3° du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
c) Le dernier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à la date à laquelle le bénéficiaire exerce le droit d'option visé à l'article L. 821-1 en faveur des allocations vieillesse dans les conditions prévues à l'article L. 821-1 »

Objet

Il paraît cohérent de supprimer également, comme pour la prestation de compensation, les barrières d'âge pour les ressources.
L'articulation des domaines personnes handicapées et personnes âgées se caractérise par une particulière complexité que la jurisprudence ne saurait dissiper.
Doit-on accepter qu'à 60 ans une personne handicapée perde le bénéfice de l'AAH au profit des prestations du minimum vieillesse qui impliquent l'éventualité d'un recours en récupération ainsi que la prise en compte parmi ses ressources des arrérages de rente survie ?
L'option qui peut être reculée à 65 ans pourrait permettre à ceux qui le souhaitent de travailler au-delà de 60 ans en toute liberté de choix.
L'évolution de l'allocation en référence à l'évolution du SMIC est liée à l'objet même qui a permis de l'instituer : fournir un montant de subsistance…
Pour les travailleurs handicapés qui avancent en âge, il arrive qu'un vieillissement prématuré les contraigne à réduire leur activité. Le cumul des éléments de la rémunération de ces travailleurs ne doit pas aboutir à des baisses de rémunération corrélatives que le handicap rend nécessaire. L'AAH différentielle doit en conséquence connaître une évolution inversement proportionnelle à celle de l'aide au poste en fonction de la durée du travail en CAT. On irait ainsi dans le sens de l'assouplissement des modes de prise en charge voulues par le législateur.
Par ailleurs, il convient d'affirmer clairement dans la loi (et pas seulement dans des textes réglementaires) que les rentes viagères soient exclues des ressources prises en compte.





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(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 494

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.

Objet

Cette aide a pour vocation de compenser la réduction d'efficience résultant du handicap, et de permettre une rémunération des salariés handicapés d'Entreprises Adaptées qui ne pourra être inférieure au salaire minimum de croissance. En l'état l'aide au poste, pas plus que le complément de rémunération de la GRTH, n'a pour vocation à financer les actions de suivi social et de formation spécifique du salarié en Entreprise Adaptée. Ces actions ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la subvention spécifique permettant de compenser les surcoûts liés à l'emploi majoritaire de personnes handicapées. 






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N° 495

19 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 42 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(Art. L. 112-1 du code de l'éducation)


A la fin du texte proposé par l'amendement n° 42, remplacer les mots :

, élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L 146-4 du code de l'action sociale et des familles avec les parents de l'enfants ou son représentant légal

par les mots :

prévu à l'article L. 112-2

Objet

Cet amendement a pour objet d'établir explicitement le lien avec l'article L. 112-2 qui définit le projet individualisé et précise qu'il constitue un élément du plan de compensation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire avec la famille.






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N° 496

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(Art. L. 112-2 du code de l'éducation)


Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 112-2 du code de l'éducation, supprimer le mot :

obligatoirement

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence avec la rédaction proposée par l'amendement n° 148 de la commission pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles (article 27 du projet de loi).






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 497

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Au début de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 351-1 du code de l'éducation, remplacer les mots :

Un décret

par les mots :

Un décret en conseil d'Etat

Objet

Ces dispositions relèvent d'un décret en conseil d'Etat et non d'un décret simple.






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N° 498 rect.

21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Rédiger ainsi le 9° du II de cet article.

9° L'article L. 248-15 est abrogé ; la section 4 devient la section 3 et est intitulée : « Dispositions diverses » ; elle comprend l'article L. 242-15-1 tel qu'il résulte de l'article 2 ter de la présente loi.

Objet

La section 3 avait été supprimée par le projet de loi tel qu'il a été voté en première lecture. Or, la disposition relative à la majoration spécifique pour les parents isolés créée par l'article 2 ter du projet de loi doit être insérée dans le code de l'action sociale et des familles, dans une section spécifique. Cette section doit donc être maintenue et sa numérotation doit tenir compte de la réduction du nombre de sections.






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(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 499

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Rédiger ainsi le 4° de cet article :

4°) Le troisième alinéa de l'article L. 541-1 est ainsi rédigé :

« La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieur à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2 ou au 12 du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

Objet

La disparition du terme éducation spéciale fragilise les modalités d'attribution de l'AES pour les enfants dont le taux de handicap est compris entre 50 et 80 % et qui bénéficient d'une mesure entrant dans le cadre de l'ex-éducation spéciale préconisée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.

Cet amendement a pour objet de clarifier les conditions d'accès à cette allocation.






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N° 500

19 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 43

(Art. L. 247-4 du code de l'action sociale et des familles)


Modifier ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 247-4 du code de l'action sociale et des familles :

a) remplacer les mots :

Les données agrégées et les informations

par les mots :

Les résultats de l'exploitation des données

b) remplacer le mot :

transmises

par le mot :

transmis
c) compléter le texte par une phrase ainsi rédigée :
Il en assure la publication régulière.

Objet

Cet amendement a pour objet de remédier à une difficulté juridique posée par la transmission de données individuelles couvertes par le secret statistique au terme de la loi du 7 juin  1951. Dans le cadre de l'article 7 bis de la loi de 1951 modifiée, ces données ne peuvent en effet être transmises qu'à des services statistiques ministériels. Ces services sont encadrés dans ce cas par des procédures strictes et leurs agents soumis au secret professionnel et pouvant faire l'objet de sanctions pénales en cas d'infraction.






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N° 501

19 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 113 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 21

(Art. L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation)


Dans la première phrase du texte propose par l'amendement n° 113, remplacer les mots :

ou architecturale

par les mots :

ou  de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural

 

Objet

Ce sous-amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle, sachant que l'expression « impossibilité architecturale » n'a guère de signification.

Il subsiste néanmoins des cas où les contraintes relatives à la conservation de l'architecture retenue au moment de la construction ne permettent pas de concevoir des aménagements rendant entièrement accessibles certains bâtiments. C'est le cas par exemple, d'une porte trop étroite qui ne pourra faire l'objet d'un élargissement sans mutilation alors que techniquement, cette modification serait possible. Le Gouvernement propose donc une rédaction qui, tout en limitant la nature possible de la dérogation, permet de prendre en compte certaines contraintes architecturales.






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N° 502

20 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


Après les mots :
en conservent le bénéfice
rédiger ainsi la fin du III de cet article :
tant que les conditions d'octroi de ce complément demeurent remplies

Objet

L'amendement consiste à ne pas limiter dans le temps le maintien du complément d'AAH aux actuels bénéficiaires. Le bénéfice du complément sera maintenu tant que les conditions d'octroi seront remplies et non pas seulement jusqu'au prochain renouvellement du droit à l'AAH.





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N° 503

20 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 29 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HERMANGE


ARTICLE 2 BIS


I. - Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 29 pour rédiger l'article 2 bis, remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
dix-huit mois
II. - Dans la deuxième phrase du même texte, remplacer les mots :
cinq ans
par les mots :
trois ans

Objet

 





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N° 504

20 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 222 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles)


Remplacer le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 222 pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :

La maison départementale des personnes handicapées est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.

« Les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, notamment celles assurant une mission de coordination en faveur des personnes handicapées, et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation du handicap prévu à l'article L. 146-3-2 peuvent demander à être membres du groupement.






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N° 505

20 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 222 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 27

(Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles)


Après le cinquième du texte proposé par l'amendement n° 222 pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La convention constitutive détermine également les relations entres la maison départementale des personnes handicapées et le fonds départemental de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-3-2.






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N° 506

20 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 244 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Après le V du texte proposé par l'amendement n° 244 rectifié pour l'article L. 149-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« V bis. - Il est institué auprès de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie un conseil de surveillance composé de représentants du Parlement et de représentants des collectivités locales, ainsi que de représentants des personnes âgées et des personnes handicapées et de personnalités qualifiées.

« Les membres du conseil de surveillance sont désignés pour une durée de cinq ans.

« Le conseil de surveillance élabore son règlement intérieur. Le président du conseil de surveillance est un membre du Parlement désigné d'un commun accord par les deux Assemblées. Le président et le directeur de la caisse assistent avec voix délibérative à ses délibérations. Un représentant du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées assiste aux réunions.

« Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an pour examiner les conditions de mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion visée au II de l'article L. 149-2. Il examine un rapport à cet effet présenté par la caisse. Son président remet un avis au Parlement sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion. Il fixe l'ordre du jour du conseil de surveillance.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.






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N° 507

20 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 248 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


A. Compléter le texte proposé par l'amendement n° 248 rectifié pour l'article L. 149-9 du code de l'action sociale et des familles par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.

« L'attribution résultant de l'opération définie au I pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.

« Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent II. »

B. En conséquence, faire précéder le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 248 rectifié pour l'article L. 149-9 du code de l'action sociale et des familles de la mention :

I. -






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N° 508

20 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 38 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 4

(Art. L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 38 pour le troisième alinéa de l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
 
financée par l'Etat

Objet

 





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N° 509

21 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 79 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 14


Dans le 4ème alinéa de cet amendement, supprimer les mots:
son concubin,

Objet

 





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N° 510

21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le montant de la contribution mentionnée à l'article 17 de la présente loi est réduit de 80 % pour l'année 2006, de 60 % pour l'année 2007, de 40 % pour l'année 2008 et de 20 % pour l'année 2009.

Objet

Le législateur porte une attention particulière à ce que la fonction publique fasse preuve d'exemplarité dans les domaines de l'embauche et de l'insertion des personnes handicapées. Cette attention prend notamment corps dans la création d'un fonds contributif, contraignant et responsabilisant, à l'article 17 du projet de loi.

Alors que le texte de loi ne précisait pas le niveau des contributions financières qui devaient assortir la mise en place de ce fonds, le législateur a souhaité aller plus loin en prévoyant une base contributive identique à celle du secteur privé pour les employeurs des trois fonctions publiques.

Afin de tenir compte des contraintes budgétaires que ce nouveau dispositif impose à l'Etat et des contraintes techniques liées au recensement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, il est proposé de prévoir une montée en charge progressive de la contribution à ce fonds dont nous espérons tous le succès.

Il est ainsi proposé que la contribution soit limitée à 20 % de son montant en 2006 et qu'elle augmente par tranche de 20 points jusqu'en 2010, année de sa pleine effectivité.






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N° 511

21 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 477 de M. MOULY

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32 QUATER


Modifier ainsi le texte proposé par l'amendement n° 477 pour le 5° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
1° Au début de la première phrase, supprimer les mots :
Pour les services de télévision à vocation nationale
2° Compléter le texte par une phrase ainsi rédigée :
Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations d'adaptation.

Objet

Amendement de précision.






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N° 512

21 octobre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 304 de M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


Article 27

(Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le texte de cet  amendement par une phrase ainsi rédigée:
Elle peut en particulier s'adjoindre une personne ayant un handicap similaire ou ayant une expérience de la vie autonome.

Objet

 





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N° 513 rect.

21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32 QUINQUIES


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 312-9-1 du code de l'éducation :
 
"L. 312-9-1 . -La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève doit pouvoir recevoir un enseignement en langue des signes frnaçaise. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu  régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être  choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée."

Objet