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Direction de la séance

Projet de loi

Soutien à la consommation et à l'investissement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 12 rect. bis

15 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MERCIER, Christian GAUDIN, du LUART et BÉCOT, Mme GOURAULT et M. BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est ainsi rédigé:

« Art.2 - Les comités professionnels de développement économique exercent une mission de service public qui a pour objet de concourir à la préservation de l'emploi et à l'équilibre de la balance des paiements en organisant l'évolution des structures de création, de production et de commercialisation pour assurer leur compétitivité, en contribuant au financement d'actions d'intérêt général manifeste n'entravant pas la concurrence et facilitant cette évolution, en aidant au développement des jeunes entreprises innovantes, en accroissant la productivité par une meilleure diffusion de l'innovation et des nouvelles technologies, en améliorant l'adaptation aux besoins du marché et aux normes environnementales, en soutenant les actions de promotion ,en accompagnant les efforts des entreprises à l'international, en encourageant la formation et la préservation des savoir-faire et du patrimoine, en procédant à toutes études concernant les domaines d'activité intéressés, en diffusant les résultats et en favorisant toutes les initiatives présentant un intérêt évident pour l'ensemble de la profession ».

II - L'article 4 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un comité professionnel de développement économique, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret ».

III - L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art 5 - Les ressources des comités professionnels de développement économique comprennent notamment :

« - le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées :

« - des contributions consenties par les entreprises intéressées ;

« - des rémunérations pour services rendus ;

« - les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;

« - les subventions ;
« - les dons et legs ».

Objet

Par le présent amendement, il est proposé d'adapter la loi du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique afin que, dans le cadre de leur mission d'intérêt général, ils contribuent à assurer et développer l'activité et la compétitivité des secteurs de biens de consommation concernés par l'affectation d'une imposition de toute nature.

Les modifications proposées des articles 2, 4 et 5 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 visent à la mettre en conformité au regard de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

En permettant ainsi au Parlement dans le cadre d'une prochaine loi de finances d'affecter une imposition de toute nature aux comités professionnels de développement économique, les modifications proposées donneront à ces derniers des moyens pour assurer la relance du marché et la pérennisation des efforts entrepris en faveur de l'investissement et de la recherche.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.