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Direction de la séance

Projet de loi

Soutien à la consommation et à l'investissement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 29

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUGE, MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les deux premiers alinéas de l'article L. 523-8 du code du patrimoine sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le financement des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. L'Etat fait appel, pour la réalisation de ces travaux de fouilles, soit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par lui, à toute autre personne de droit public. »

II - Les deux premiers alinéas de l'article L. 523-9 du code du patrimoine sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention passée entre l'Etat, la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement des délais. »

III – A la fin de la première phrase de l'article L. 523-10 du code du patrimoine, les mots : « à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre à l'Etat la maîtrise des opérations de fouilles et d'en confier leur exécution uniquement à des personnes publiques.

Ainsi, il est proposé d'octroyer à l'Etat la responsabilité de la réalisation des fouilles et du choix de l'opérateur de ces fouilles afin de mieux garantir l'indépendance de celui-ci vis à vis de l'aménageur.

L'amendement revient, en outre, sur la possibilité, introduite par la loi du 1° août 2003 et restée lettre morte, d'autoriser une entreprise privée à réaliser les opérations de fouilles.

Enfin, le dispositif associe l'Etat, dans un cadre conventionnel, à la personne projetant d'exécuter les travaux et à l'opérateur, pour fixer le coût, les délais et les indemnités, dues pour dépassement de délai, de ces opérations de fouilles.