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Direction de la séance

Projet de loi

Soutien à la consommation et à l'investissement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 58 rect.

16 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1595 bis, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. .... – Les mutations mentionnées à l'article 724 bis sont exonérées de la taxe prévue aux 3° et 4° de l'article 1595 bis. » ;
2° Après l'article 1635 sexies, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. .... – Chaque collectivité territoriale peut, sur délibération, exonérer des taxes prévues aux 3° et 4° des articles 1584 et 1595 les mutations mentionnées à l'article 724 bis réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.
« La délibération est notifiée aux services fiscaux du département, par l'intermédiaire des services préfectoraux, avant le 30 septembre 2004. ».
II. – Par dérogation aux dispositions des articles 635 et 638 du code général des impôts, les mutations qui satisfont les conditions prévues à l'article 724 bis du même code, réalisées entre le 16 juin 2004 et le 30 septembre 2004, doivent être enregistrées ou déclarées avant le 3 novembre 2004.
III. – Les pertes de recettes pour les fonds de péréquation départementaux mentionnés à l'article 1595 bis du code général des impôts résultant de l'application du 1° du I sont compensées par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est calculée selon le barème de taux de taxe additionnelle applicable à l'entrée en vigueur de cette loi.

Objet

Il résulte de l'article 7 du présent projet de loi que les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles libérales qui entrent dans le champ de l'exonération de l'impôt sur les plus-values sont exonérées du droit dû à l'Etat.
Elles restent toutefois passibles de la taxe additionnelle perçue au profit des départements et de celle perçue au profit des communes ou, s'agissant des communes de moins de 5.000 habitants non classées, du fonds de péréquation départemental.
Les collectivités territoriales doivent pouvoir participer à l'action de soutien à l'investissement poursuivi par le présent projet.
A cet effet, il est proposé de leur accorder la faculté de délibérer en vue d'exonérer des taxes additionnelles communale et départementale les cessions de fonds de commerce et de clientèles des professions libérales qui satisfont les conditions pour bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement dus à l'Etat.
Afin d'éviter que les acquéreurs de fonds acquis avant les délibérations des collectivités territoriales n'aient à faire l'avance des taxes additionnelles susceptibles d'être restituées, il est proposé de leur permettre d'enregistrer ou de déclarer leur acquisition dans le délai d'un mois suivant la date limite de délibération des collectivités territoriales.
Cependant, les communes de moins de 5.000 habitants non classées ne délibèrent pas sur la taxe additionnelle perçue au profit du fonds de péréquation. Aussi, afin de ne pas défavoriser les cessions de fonds dans ces communes, où le soutien à l'activité est d'autant plus nécessaire, le présent amendement propose de les exonérer de plein droit de la taxe additionnelle perçue au profit du fonds de péréquation. La perte de recettes en résultant pour les communes serait intégralement compensée.