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Soutien à la consommation et à l'investissement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 30

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 84 A du code général des impôts, il est rétabli un article 85 ainsi rédigé :

« Art. 85 - Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 83, ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s'appliquent les dispositions de l'article 193 de plus de 40% par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions. ».

Objet

Cet amendement vise à plafonner le montant global de la réduction d'impôt par contribuable.






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(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 31

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 193 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :

« Les réductions d'impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l'article 194, et les crédits d'impôt ne peuvent avoir pour effet de réduire l'impôt sur le revenu d'un montant total de plus de 10 000 euros, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l'impôt réduit et de l'impôt restitué. ».

Objet

Cet amendement vise à plafonner le montant global de la réduction d'impôt par contribuable.






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(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 32

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa du 1° du A du II de l'article 200 sexies du code général des impôts, le taux : « 4,6 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

Dans le deuxième alinéa du 1° du A du II du même article, le taux : « 11,5 % » est remplacé par le taux : « 16,5 % ».

II. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à augmenter la prime pour l'emploi, afin de soutenir la consommation.






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(n° 379 , 407 )

N° 15

12 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 379 , 407 )

N° 4 rect.

15 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :
d'un petit-enfant
insérer les mots :
, d'un arrière-petit-enfant





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(n° 379 , 407 )

N° 5

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du I  de cet article, après les mots :
à défaut
insérer les mots :
d'une telle descendance





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(n° 379 , 407 )

N° 33

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 1ER


Dans le troisième alinéa (1°) du I de cet article, remplacer la date :

1er juin 2004

par la date :

1er juillet 2004

Objet

Cet amendement vise à éviter, pour partie, l'effet d'aubaine lié à la mise en place de l'exonération de droits sur les dons.






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(n° 379 , 407 )

N° 34

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le montant total des sommes exonérées en application de ce dispositif ne peut excéder 20 000 euros par donateur.

Objet

Cet amendement vise à plafonner les effets de la mesure d'exonération des dons entre vifs proposée par l'article 1er du projet de loi.






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N° 35

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au premier alinéa de l'article 199 quater C du code général des impôts, les mots : « une réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt ».

II. Il est procédé à la même substitution dans les deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas du même article.

III. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à transformer l'actuelle réduction d'impôt de 50 % pour les cotisations versées aux organisations syndicales en crédit d'impôt.






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(n° 379 , 407 )

N° 36

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au premier alinéa de l'article 199 quater F du code général des impôts, les mots : « d'une réduction de leur impôt » sont remplacés par les mots : « d'un crédit d'impôt ».

II. Procéder à la même substitution dans les deuxième et sixième alinéas du même article.

III. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à transformer l'actuelle réduction d'impôt pour les contribuables dont les enfants poursuivent des études secondaires ou supérieures en crédit d'impôt.






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(n° 379 , 407 )

N° 54

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafond est supprimé et la réduction d'impôt égale à 100% pour les dépenses effectivement supportées entre 1er  juillet 2004 et le 31 mai 2005. »
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à soutenir l'emploi et la croissance en créant les conditions d'un véritable développement des services auprès des particuliers.
La plupart des personnes actuellement à la recherche d'un emploi exerçaient auparavant ce type d'activité. De l'autre côté, trop de familles dont les deux parents travaillent auraient besoin d'une aide à domicile, pour peu que les conditions soient réunies. Il existe donc de véritables gisements d'emplois qu'il convient d'exploiter.
Cet amendement propose donc de supprimer le plafond annuel des dépenses éligibles à la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Cette réduction serait parallèlement relevée de 50% à 100% du montant des dépenses effectivement supportées.
Afin de limiter son impact budgétaire, cette mesure ne s'appliquerait qu'aux dépenses engagées entre 1er juillet 2004 et le 31 mai 2005. 






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(n° 379 , 407 )

N° 38

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 2


I. Au premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 199 vicies du code général des impôts, remplacer les mots :

d'une réduction d'impôt

par les mots :

d'un crédit d'impôt

II. Procéder à la même substitution dans les deuxième, troisième et dernier alinéa du I du même texte.

III. Compléter le I du même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… La perte de recettes résultant pour l'Etat de la transformation de la réduction d'impôt en crédit d'impôt est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à transformer en crédit d'impôt le mécanisme de réduction d'impôt sur les intérêts dus au titre des crédits à la consommation.






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(n° 379 , 407 )

N° 16

12 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 199 vicies du code général des impôts, remplacer les mots :

d'une réduction d'impôt

par les mots :

d'un crédit d'impôt 

Objet

Amendement de principe.






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(n° 379 , 407 )

N° 37

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 2


Supprimer le deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 199 vicies du code général des impôts.

Objet

La disposition visée constituera dans la majorité des cas, et au mieux, un effet d'aubaine. Elle pourrait parallèlement représenter un réel danger en incitant au surendettement. C'est pourquoi le présent amendement propose sa suppression.






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(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 6

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


L'article L. 112-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
"Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix :
"1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 ;
"2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel définis à l'article L. 221-1 ;
"3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;
"4° Les comptes pour le développement industriel définis à l'article L. 221-27 ;
"5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;
"6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
"7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
"8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle."





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(n° 379 , 407 )

N° 53

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Il est institué un fichier national recensant les informations sur l'état d'endettement des personnes physiques lié aux emprunts que celles-ci contractent pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les établissements de crédit visés par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de la poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations visées à l'alinéa précédent. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de la poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.
Un règlement du comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
Dans les départements d'outre-mer, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de créer un fichier national recensant les informations sur l'état d'endettement des personnes physiques lié aux emprunts que celles-ci contractent pour des besoins non professionnels. Il serait géré par la Banque de France et serait soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


Un tel fichier permettrait aux prêteurs de connaître l'état d'endettement précis des personnes auxquelles elles envisagent d'accorder un crédit et en particulier un crédit à la consommation.  


Il favoriserait l'instauration d'un climat de confiance entre prêteurs et emprunteurs tout en renforçant la  prévention du surendettement.

 

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 17

12 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à une mesure destinée à alimenter les marchés financiers.






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(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 69 rect. bis

16 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Au A du I de cet article, remplacer les mots :
avant le 16 juin 2004
par les mots :
avant le 16 juillet 2004





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 24

12 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 442-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du 1, après les mots : « calculées sur le bénéfice » sont insérés les mots : « imposable, avant tout abattement ou exonération prévu par le code général des impôts, » ;

2° Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le bénéfice imposable est en tout ou partie exonéré d'impôt, celui-ci est diminué du montant de l'impôt qui aurait été dû en l'absence de toute exonération ou abattement, » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Objet

L'article L. 442-2 du code du travail prévoit, dans sa rédaction issue d'un amendement adopté dans le cadre de la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, qu'un décret en Conseil d'Etat détermine le mode de calcul de la réserve spéciale de participation pour les entreprises situées dans les zones franches et exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés.

Actuellement, la participation due par les entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu est prévue dans la circulaire interministérielle du 22 novembre 2001 relative à l'épargne salariale. La participation de ces entreprises est fonction des bénéfices effectivement soumis à l'impôt. Ainsi, aucune participation n'est légalement due par les entreprises totalement exonérées d'impôt. Quant à celles qui sont exonérées partiellement d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, elles calculent leur participation à partir des bénéfices effectivement soumis à l'impôt. Le bénéfice net est ensuite calculé sous déduction de l'impôt réellement acquitté par l'entreprise.

Le présent amendement se propose, dans un souci d'harmonisation, de supprimer les dispositions introduites par la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et de prévoir, dans la loi, des dispositions applicables à l'ensemble des entreprises exonérées de l'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu en vertu d'un abattement ou d'une exonération, et non plus aux seules entreprises situées dans des zones franches.

A cette fin, il est proposé que le bénéfice à retenir dans la formule de calcul de la réserve soit celui imposable avant tout abattement ou exonération prévu par le code général des impôts, diminué d'un impôt théorique équivalent à celui qui aurait été appliqué en l'absence d'abattement ou d'exonération.






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(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 25 rect.

16 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le 1 de l'article L. 442-2 du code du travail, les mots : « et au f, du » sont remplacés par les mots : « et au b, du ».

II. – Les dispositions du I s'appliquent à la réserve spéciale de participation calculée au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

 

Objet

Dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, une réserve spéciale de participation des salariés doit être constituée. Dans la rédaction actuelle de l'article L. 442-1 du code du travail, les sommes affectées à cette réserve par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont calculées sur le bénéfice imposé aux taux normal de cet impôt ainsi que sur le bénéfice imposé au taux réduit prévu au f de l'article 219-I du code général des impôts en faveur de certaines PME.

Or le régime prévu au f du I de l'article 219 précité a cessé de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001 sauf pour l'imposition des résultats des exercices ouverts en 2001 des seules entreprises ayant pu opter pour son maintien dans la mesure où une série de trois exercices bénéficiaires était en cours au 1er janvier 2001.

Pour remplacer ce dispositif, un nouveau régime codifié à l'article 219 I b du code général des impôts institue un taux d'imposition fixé à 25 % pour les exercices ouverts en 2001, et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 applicable au bénéfice imposable dans la limite de 38 120 €.

Par suite, il convient dorénavant de faire référence non plus au f de l'article 219-I mais b de cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 11

9 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 443-1 du code du travail sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits en application des chapitres I et II ci-dessus.

« Lorsque l'entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise doit être négocié dans les conditions prévues à l'article L. 442-10. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable à la modification des plans d'épargne d'entreprise mis en place à l'initiative de l'entreprise avant la date de publication de la loi n° …du … pour le soutien à la consommation et à l'investissement. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les nouvelles modalités de négociation des plan d'épargne d'entreprise (la négociation préalable avec le personnel est devenue obligatoire) résultant de l'article 62 de la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (loi n° 2004-391 du 4 mai 2004) ne s'appliquent qu'aux nouveaux plans d'épargne d'entreprise et pas à la modification de plans déjà mis en œuvre par décision unilatérale de l'employeur. La rédaction de cet article est en outre légèrement modifiée pour en permettre une meilleure compréhension.






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(n° 379 , 407 )

N° 56 rect.

15 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KAROUTCHI, GAILLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 443-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

I.- Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « pour au moins », le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » ;

II.- Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres émis par des entreprises solidaires mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent des titres de capital, des titres obligataires, des billets à ordre, des bons de caisse, des avances en comptes courants et des prêts participatifs émis ou consenties par ces mêmes entreprises ».

 

Objet

Il est proposé d'assouplir les conditions d'assimilation de certains organismes à des entreprises solidaires, en abaissant de 80 % à 40 % le quota d'investissement de l'actif de ces organismes en titres d'entreprise solidaires et en tenant compte, au-delà des titres de capital, des autres formes d'investissement couramment rencontrées dans le domaine de l'économie solidaire (titres obligataires, billets à ordre…).

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 39

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 99 de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 est abrogé.

Objet

L'adoption, dans le cadre de la deuxième partie de la loi de finances pour 2004, d'un article prévoyant la mise en œuvre de cette baisse de taux était un artifice démagogique, cet amendement propose donc la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 51 rect.

15 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. JOLY et PELLETIER


ARTICLE 4


I. – Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :

cafés et restaurants

insérer les mots :

fermes auberges

II. – En conséquence :

a) procéder à la même insertion de mots dans le premier alinéa du II de cet article

b) dans le premier alinéa du II de cet article après les mots :
du code de la sécurité sociale

insérer les mots :
ou en application de l'article 722-17 du code rural
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'aide à l'emploi aux fermes auberges sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour stimuler l'emploi et la revalorisation des salaires, une aide à l'emploi est mise en place dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.

A l'instar de ce secteur, les fermes auberges connaissent des difficultés de recrutement alors qu'elles recèlent également un gisement d'emplois et permettent de maintenir un tissu social sur le territoire rural. C'est pourquoi l'aide à l'emploi, ainsi que l'aide spécifique au conjoint collaborateur ayant pour objet la prise en charge par l'Etat de la moitié de ses cotisations d'assurance vieillesse visées par le présent article, doivent être expressément étendues aux fermiers aubergistes et à leur conjoint collaborateur.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 40

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 4


Au premier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

, à l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective,

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 41

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 4


I. A la fin du premier alinéa du I de cet article, remplacer la date :

31 décembre 2005

par la date :

31 décembre 2004

II. Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

Le gouvernement remettra au Parlement, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2004, un rapport d'évaluation des effets de ce mécanisme sur l'emploi, l'activité et les marges dans le secteur de la restauration.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 70

15 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Remplacer le second alinéa du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

Cette aide est ainsi constituée :

- une aide forfaitaire déterminée en fonction du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature et pour lequel la déduction prévue à l'article D. 141-6 du code du travail n'est pas mise en œuvre par l'employeur, est égal au salaire minimum de croissance ;

- une aide égale au produit du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature, est supérieur au salaire minimum de croissance par un montant forfaitaire déterminé en fonction de l'importance de l'activité de restauration sur place, hors boissons alcoolisées, dans l'activité de l'entreprise.

Objet

Dans le texte que le gouvernement avait présenté devant l'Assemblée Nationale, la prime était modulée selon une formule unique, fonction de la part du chiffre d'affaires réalisée au taux normal de TVA, indépendamment du niveau de salaire.

Toutefois, supprimer le SMIC hôtelier restait très coûteux pour toute une partie de la profession, essentiellement les hôtels et hôtels restaurants : il leur fallait en effet supporter le surcoût du passage du SMIC hôtelier au SMIC de droit commun tout en bénéficiant d'une prime réduite. Le dispositif était de ce fait insuffisamment incitatif.

Or notre objectif était que ce dispositif permette effectivement à l'ensemble du secteur concerné de supprimer le dispositif du SMIC hôtelier dans de bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle le gouvernement propose que dans le cas où le salarié est payé au SMIC de droit commun, la prime soit versée intégralement, sans proratisation. La proratisation demeure par ailleurs, mais seulement pour les salariés dont le salaire est supérieur au SMIC. Cette opération permet donc de majorer fortement l'aide consentie au niveau du SMIC. Elle s'effectue à coût inchangé pour les finances publiques puisque le niveau général de l'aide sera légèrement revu à la baisse.

Cette modification a eu lieu en concertation avec les professionnels, qui ont indiqué que ce dispositif allait leur permettre de signer un accord collectif de branche comportant notamment la suppression du SMIC hôtelier. Un tel accord devrait être signé par les syndicats d'employeurs dans les tous prochains jours.






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(n° 379 , 407 )

N° 42

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 4


Au second alinéa du I de cet article, après les mots :

nombre de salariés

insérer les mots :

dont le contrat de travail a été signé à compter du 1er juillet 2004

Objet

En ne prenant en compte que les salariés embauchés à compter de la mise en place du dispositif, on assurerait l'effet incitatif à la création d'emploi de celui-ci.

Tout effet d'aubaine serait ainsi supprimé et l'effet incitatif à la création d'emploi serait maximisé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 43

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 4


Au second alinéa du I de cet article, après les mots :

nombre de salariés

insérer les mots :

disposant d'un contrat à durée indéterminée

Objet

Cet amendement vise à limiter l'application du dispositif aux contrats à durée indéterminée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 44

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 4


Au second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

est supérieur au salaire minimum de croissance

par les mots :

est compris entre une et deux fois le salaire minimum de croissance

Objet

Le présent amendement propose la seule prise en compte des salariés payés moins de 2 fois le SMIC dans le dispositif proposé à l'article 4.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 63 rect.

15 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Gisèle GAUTIER et GOURAULT


ARTICLE 4


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Cette aide à l'emploi est également applicable aux entreprises visées à l'article L. 124-1 du code du travail pour leurs salariés mis à la disposition des hôtels, cafés et restaurants, satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

 

Objet

Le présent amendement a pour objectif d'appliquer aux entreprises de travail temporaire le dispositif d'aide à l'emploi prévu pour les hôtels, cafés et restaurants pour leurs salariés intérimaires placés dans des conditions d'emploi et de rémunération équivalentes à celles qui ouvrent droit au dispositif d'aide.

Les entreprises de travail temporaire doivent assurer aux salariés intérimaires mis à la disposition des hôtels, cafés et restaurants, des conditions de rémunération équivalentes à celles des salariés de ce secteur. Les majorations de salaires seront donc répercutées aux salariés intérimaires et c'est la raison pour laquelle la demande cet amendement est justifié par un souci d'équité. C'est également dans un souci d'équité que les  dispositifs d'exonérations de cotisations sociales (Aubry, Fillon, Outre-mer) ont été rendus applicables aux entreprises de travail temporaire par équivalence de la situation de l'entreprise auprès de laquelle les salariés intérimaires sont mis à disposition.

L'absence d'aide à l'emploi pour les entreprises de travail temporaire occasionnerait une diminution considérable voire une suppression du recours au travail temporaire dans ce secteur d'activité alors que cette forme d'emploi offre aux salariés concernés des garanties sociales qui ne sont pas offertes aux salariés sous contrat à durée déterminée.

En effet, les salariés sous contrats de travail à durée déterminée ne bénéficient pas d'indemnité de fin de contrat et ne bénéficient pas des droits sociaux garantis par le travail temporaire (protection sociale complémentaire, mutuelle, formation professionnelle) qui résultent de la mutualisation de toute heure de travail au sein de la branche.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 18

12 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet article n'ayant que peu d'effets concrets à produire sur l'investissement, il est proposé de le supprimer.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 13

12 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ, Mme GOURAULT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5


I. – Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, remplacer la référence :

2003

par la référence :

2004

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du dégrèvement prévu à l'article 1647 C du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Il semble fiscalement plus juste pour les communes de calculer le montant du dégrèvement sur le taux de la taxe professionnelle au titre de l'année 2004.






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(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 52 rect. ter

15 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le premier alinéa de l'article 1647 E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions ci-dessus, la valeur ajoutée des producteurs et distributeurs cinématographiques est, par exception, calculée déduction faite des amortissements. »

II – La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

La question des délocalisations est une question cruciale qui s'est maintenant emparée du débat politique et à laquelle il convient de remédier par les moyens appropriés. Le présent amendement, en modifiant les règles de calcul applicables à un secteur déterminé, celui de la production cinématographique, vise à apporter une première réponse à ce phénomène de délocalisation.






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(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 46

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« … Pour l'application du plafonnement à la valeur ajoutée à compter des impositions établies au titre de 2004, le paragraphe I ter ne s'applique pas. »

II. Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer tout recours à une cotisation de référence, et de plafonner la cotisation effectivement demandée à 3,5 %, 3,8 % et 4 % de la valeur ajoutée, comme prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 7 rect. bis

16 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa (1°) du 2 de l'article 92 du code général des impôts, les mots : « à titre habituel par les particuliers » sont remplacés par les mots : « dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ».
 





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(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 47

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 %, dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er juillet 2004 pour la période du 1er juillet au 31 août 2004 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté", constatée sur la période du 1er au 31 mai 2004, est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de mai 2003. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du "brent daté" qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du "brent daté" a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par le directeur chargé des carburants.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du " brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de mai 2003.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

II. La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement propose de rétablir le mécanisme de la TIPP flottante.

 





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(n° 379 , 407 )

N° 19

12 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

 

Objet

La fiscalité n'a pas pour vocation d'être neutre ou de faciliter les mutations juridiques.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 379 , 407 )

N° 61 rect.

15 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, de RAINCOURT, GAILLARD et du LUART


ARTICLE 6


I. Dans premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, après le mot : 

artisanale

insérer le mot : 

 , agricole

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension au secteur agricole de  l'exonération temporaire de plus-values professionnelles sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'article 6 crée une exonération temporaire de plus-values professionnelles en cas de transmission d'une branche complète d'activité d'une entreprise exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Contrairement à l'exposé des motifs de la loi, ce texte ne vise pas les seules cessions de fonds de commerce, clientèles de professions libérales et offices ministériels, mais toutes cessions de branches complètes d'activité de ces professions, dont la valeur taxable au regard des droits d'enregistrement n'excède pas 300.000€. Dès lors l'absence de notion de fond rural n'est pas un obstacle à l'extension de ce texte au secteur agricole.

Il n'existe donc aucune raison objective à ce que la profession agricole soit exclue de ce dispositif. Tout comme pour les secteurs d'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ce dispositif aurait des conséquences positives pour l'investissement et l'évolution de certaines structures agricoles.

Cet amendement propose donc d'étendre cette exonération temporaire au secteur agricole, seul secteur exclu du dispositif.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 379 , 407 )

N° 26

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BAUDOT


ARTICLE 6


Compléter le a du 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article 238 quaterdecies du code général des impôts par les mots :

 

ainsi que les membres des sociétés d'exercice professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ;

Objet

L'article 6 est trop restrictif par le 1°a) en tant qu'il limite la notion de cédant à « Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ».

Etant donné que l'exposé des motifs du projet de loi présenté par le député Carrez précisait qu'il s'agissait aussi des sociétés de personnes visées à l'article 8 du code général des impôts, les professionnels exerçant au sein d'une SCP en sont exclus.






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(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 68

15 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Dans le 2° du I du texte proposé par cet article pour l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, après les mots :
La cession
insérer les mots :
est à titre onéreux et





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(n° 379 , 407 )

N° 20

12 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de justice fiscale.

 





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(n° 379 , 407 )

N° 12 rect. bis

15 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MERCIER, Christian GAUDIN, du LUART et BÉCOT, Mme GOURAULT et M. BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est ainsi rédigé:

« Art.2 - Les comités professionnels de développement économique exercent une mission de service public qui a pour objet de concourir à la préservation de l'emploi et à l'équilibre de la balance des paiements en organisant l'évolution des structures de création, de production et de commercialisation pour assurer leur compétitivité, en contribuant au financement d'actions d'intérêt général manifeste n'entravant pas la concurrence et facilitant cette évolution, en aidant au développement des jeunes entreprises innovantes, en accroissant la productivité par une meilleure diffusion de l'innovation et des nouvelles technologies, en améliorant l'adaptation aux besoins du marché et aux normes environnementales, en soutenant les actions de promotion ,en accompagnant les efforts des entreprises à l'international, en encourageant la formation et la préservation des savoir-faire et du patrimoine, en procédant à toutes études concernant les domaines d'activité intéressés, en diffusant les résultats et en favorisant toutes les initiatives présentant un intérêt évident pour l'ensemble de la profession ».

II - L'article 4 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un comité professionnel de développement économique, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret ».

III - L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art 5 - Les ressources des comités professionnels de développement économique comprennent notamment :

« - le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées :

« - des contributions consenties par les entreprises intéressées ;

« - des rémunérations pour services rendus ;

« - les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;

« - les subventions ;
« - les dons et legs ».

Objet

Par le présent amendement, il est proposé d'adapter la loi du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique afin que, dans le cadre de leur mission d'intérêt général, ils contribuent à assurer et développer l'activité et la compétitivité des secteurs de biens de consommation concernés par l'affectation d'une imposition de toute nature.

Les modifications proposées des articles 2, 4 et 5 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 visent à la mettre en conformité au regard de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

En permettant ainsi au Parlement dans le cadre d'une prochaine loi de finances d'affecter une imposition de toute nature aux comités professionnels de développement économique, les modifications proposées donneront à ces derniers des moyens pour assurer la relance du marché et la pérennisation des efforts entrepris en faveur de l'investissement et de la recherche.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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Soutien à la consommation et à l'investissement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 58 rect.

16 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1595 bis, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. .... – Les mutations mentionnées à l'article 724 bis sont exonérées de la taxe prévue aux 3° et 4° de l'article 1595 bis. » ;
2° Après l'article 1635 sexies, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. .... – Chaque collectivité territoriale peut, sur délibération, exonérer des taxes prévues aux 3° et 4° des articles 1584 et 1595 les mutations mentionnées à l'article 724 bis réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.
« La délibération est notifiée aux services fiscaux du département, par l'intermédiaire des services préfectoraux, avant le 30 septembre 2004. ».
II. – Par dérogation aux dispositions des articles 635 et 638 du code général des impôts, les mutations qui satisfont les conditions prévues à l'article 724 bis du même code, réalisées entre le 16 juin 2004 et le 30 septembre 2004, doivent être enregistrées ou déclarées avant le 3 novembre 2004.
III. – Les pertes de recettes pour les fonds de péréquation départementaux mentionnés à l'article 1595 bis du code général des impôts résultant de l'application du 1° du I sont compensées par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est calculée selon le barème de taux de taxe additionnelle applicable à l'entrée en vigueur de cette loi.

Objet

Il résulte de l'article 7 du présent projet de loi que les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles libérales qui entrent dans le champ de l'exonération de l'impôt sur les plus-values sont exonérées du droit dû à l'Etat.
Elles restent toutefois passibles de la taxe additionnelle perçue au profit des départements et de celle perçue au profit des communes ou, s'agissant des communes de moins de 5.000 habitants non classées, du fonds de péréquation départemental.
Les collectivités territoriales doivent pouvoir participer à l'action de soutien à l'investissement poursuivi par le présent projet.
A cet effet, il est proposé de leur accorder la faculté de délibérer en vue d'exonérer des taxes additionnelles communale et départementale les cessions de fonds de commerce et de clientèles des professions libérales qui satisfont les conditions pour bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement dus à l'Etat.
Afin d'éviter que les acquéreurs de fonds acquis avant les délibérations des collectivités territoriales n'aient à faire l'avance des taxes additionnelles susceptibles d'être restituées, il est proposé de leur permettre d'enregistrer ou de déclarer leur acquisition dans le délai d'un mois suivant la date limite de délibération des collectivités territoriales.
Cependant, les communes de moins de 5.000 habitants non classées ne délibèrent pas sur la taxe additionnelle perçue au profit du fonds de péréquation. Aussi, afin de ne pas défavoriser les cessions de fonds dans ces communes, où le soutien à l'activité est d'autant plus nécessaire, le présent amendement propose de les exonérer de plein droit de la taxe additionnelle perçue au profit du fonds de péréquation. La perte de recettes en résultant pour les communes serait intégralement compensée.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 8 rect. ter

16 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 524-7 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-7 . – Le montant de la redevance d'archéologie préventive est de 0,32 € par mètre carré. Un décret en Conseil d'Etat fixe un coefficient multiplicateur compris entre 0,5 et 2 en fonction de la population de la commune, de façon à répartir équitablement la charge de la redevance entre l'espace à dominante urbaine et l'espace à dominante rurale tels que définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« La surface prise en compte est selon le cas :
« a) La surface hors œuvre brute maximale du rez-de-chaussée dont la construction est envisagée dans l'ensemble d'un lotissement ;
« b) La surface hors œuvre brute du rez-de-chaussée pour les travaux soumis à l'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et la surface au sol des autres travaux soumis à l'application du code de l'urbanisme, y compris lorsqu'ils sont réalisés sur les périmètres d'une zone d'aménagement concerté ;
« c) La surface hors œuvre brute du rez-de-chaussée pour les travaux soumis à l'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas réalisés dans le cadre des aménagements prévus au a ;
« d) La surface au sol des travaux soumis à autorisation ou déclaration préalable en application du code de l'urbanisme autres que ceux prévus aux a, b et c ;
« e) La surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
« f) La surface au sol des aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;
« g) La surface de la zone sur laquelle porte la demande de détection du patrimoine archéologique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 524-4 du présent code ;
« h) La surface au sol des autres travaux d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux affectant le sous-sol, exécutés sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 m2, ayant, à compter du 1er novembre 2003 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, obtenu l'autorisation ou fait l'objet de la déclaration préalable à laquelle ils sont soumis en application du code de l'urbanisme, l'assiette de la redevance d'archéologie préventive est constituée par la surface au sol de ces travaux, définie au I du présent article, multipliée par dix. Le montant de la redevance est de 0,32 € par mètre carré.
Toutefois, les redevances d'archéologie préventives assises par application des dispositions législatives en vigueur à compter du 1er novembre 2003 sont définitives lorsque leur montant est inférieur ou égal à celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
III. - Dans la première phrase de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, les mots : "d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 m2, des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis" sont remplacés par les mots : "d'exécuter des travaux affectant le sous-sol, dont la surface au sol, définie à l'article L. 524-7, est égale ou supérieure à 1 000 m2, et qui sont soumis".
IV. - Dans le a de l'article L. 524-4 du même code, après les mots : "en application du code de l'urbanisme,", sont insérés les mots : "y compris ceux qui sont réalisés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté,".
V. - Dans la première phrase de l'article L. 524-5 du code du patrimoine, les mots : ", pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive" sont remplacés par les mots : "de la redevance d'archéologie préventive dont l'assiette est définie à l'article L. 524-7" .






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 14

12 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme GOURAULT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


Rédiger comme suit cet article :
Dans le quatrième alinéa (b) de  l'article L. 524-7 du code du patrimoine, après les mots : « la surface » sont insérés les mots : « concernée par les travaux ».

Objet

Les modalités de calcul de la nouvelle redevance d'archéologie préventive définies par la circulaire interministérielle n° 2003-019 du 5 novembre 2003, prise en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 sont problématiques. En effet, elle est due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés, des travaux affectant le sous-sol, et ce, qu'il y ait ou non par la suite intervention au titre de l'archéologiepréventive. Si la loi du 1er août 2003 prévoit des exonérations à la redevance d'archéologiepréventive pour les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'État, pour les logements réalisés par une personne physique pour elle-même, ou bien encore pour les travaux d'affouillement agricoles et forestiers, il reste que la définition de la base d'imposition pose de graves problèmes dans la pratique. En vertu des dispositions contenues dans cette circulaire, le terrain d'assiette de ladite taxe est constitué de l'unité foncière, à savoir l'ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire tel qu'il figure dans la demande d'autorisation. Il en résulte aujourd'hui des montants de taxe totalement disproportionnés par rapport à l'envergure des projets de construction envisagés. Cette situation provoque la légitime indignation des porteurs de projets, et tend à toucher le plus grand nombre. C'est pourquoi il est proposé de modifier l'article 8 de cette loi, en précisant qu'il ne faut pas prendre en compte la surface du terrain d'assiette de l'opération mais seulement la surface de ce terrain concerné par les travaux.

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 27

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DAUGE, MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 8


I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Dans la première phrase de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, les mots : « , sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 m2, » sont supprimés.

II - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

                                     I -

Objet

Le dispositif de l'article 8 a pour objet de procéder à un rééquilibrage urbain/rural de la redevance d'archéologie préventive pour diagnostic, au profit des zones rurales. Le dispositif proposé qui adosse la redevance d'archéologie préventive sur la taxe locale d'équipement ne peut trouver pleinement sa portée que si l'on supprime les exonérations de redevance accordées pour les surfaces inférieures à 3 000 m2, exonérations qui, dans les faits, sont principalement accordées à des projets en zone urbaine.

Cette suppression d'exonérations compenserait la perte de recettes (estimée à 75% du produit de la redevance alimentant le budget de l'INRAP et le Fonds national pour l'archéologie préventive) qui découlera du changement d'assiette de la redevance (surface de construction au lieu de surface de la parcelle) proposé par le dispositif de l'article 8.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 28

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DAUGE, MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 8


I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au cinquième alinéa de l'article L. 524-14 du code du patrimoine, les mots : « , y compris lorsque ces constructions sont effectuées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, » sont supprimés

II - En conséquence, faire précéder cet article par la mention :

                                  I -

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'aide automatique aux fouilles accordée aux lotisseurs, en 2003, injustifiée sur la plan social et qui ponctionne, en année pleine, environ  20 millions €, soit l'intégralité de la part attendue du produit de la redevance affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 29

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUGE, MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les deux premiers alinéas de l'article L. 523-8 du code du patrimoine sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le financement des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. L'Etat fait appel, pour la réalisation de ces travaux de fouilles, soit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par lui, à toute autre personne de droit public. »

II - Les deux premiers alinéas de l'article L. 523-9 du code du patrimoine sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention passée entre l'Etat, la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement des délais. »

III – A la fin de la première phrase de l'article L. 523-10 du code du patrimoine, les mots : « à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre à l'Etat la maîtrise des opérations de fouilles et d'en confier leur exécution uniquement à des personnes publiques.

Ainsi, il est proposé d'octroyer à l'Etat la responsabilité de la réalisation des fouilles et du choix de l'opérateur de ces fouilles afin de mieux garantir l'indépendance de celui-ci vis à vis de l'aménageur.

L'amendement revient, en outre, sur la possibilité, introduite par la loi du 1° août 2003 et restée lettre morte, d'autoriser une entreprise privée à réaliser les opérations de fouilles.

Enfin, le dispositif associe l'Etat, dans un cadre conventionnel, à la personne projetant d'exécuter les travaux et à l'opérateur, pour fixer le coût, les délais et les indemnités, dues pour dépassement de délai, de ces opérations de fouilles.






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(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 21

12 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 64

15 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II -  Le 3° du II de l'article L. 720-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; ».

II. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

          I

Objet

On assiste actuellement à une multiplication des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale en vue de créer des ensembles commerciaux dits de marques à prix réduit.

Ces ensembles commerciaux bénéficient plus facilement d'autorisation. En effet, leur zone de chalandise généralement très étendue (200 km) aboutit d'une part, à un taux d'emprise global faible sur le marché potentiel et d'autre part, à une sous-estimation de l'impact sur le petit commerce de la sous-zone la plus proche du projet. Or, le développement de ces ensembles commerciaux a des conséquences négatives sur l'activité des petits commerces spécialisés de centre ville, notamment dans l'équipement de la personne et accessoirement en matière d'équipement du foyer (linge de maison, arts de la table).

Il est donc apparu souhaitable d'améliorer le dispositif existant pour mieux contrôler le développement de ces ensembles commerciaux.

C'est pourquoi, il est proposé, pour ce type de projet, que les commissions d'équipement commercial ne statuent plus exclusivement en fonction de la politique commerciale spécifique des magasins de marques à prix réduit mais qu'elles se prononcent également comme s'il s'agissait de magasins exerçant leur activité dans des conditions habituelles de chalandise.






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(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 22

12 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de principe.






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(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 65

15 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – L'article 1er de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport sur les orientations de ce programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales est transmis par le Gouvernement au Parlement qui peut en débattre. »

II. – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

         I

Objet

L'équipement commercial constitue un élément important et sensible de l'aménagement du territoire. Cet amendement vise à informer la représentation nationale des orientations du programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales.

Le gouvernement transmettra donc au Parlement un rapport détaillé sur le contenu des travaux préparant la rédaction du décret prévu à ce même article.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 50

13 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le 4º ter de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4º quater. Les unions d'économie sociale dont la gérance est désintéressée, pour leurs activités consacrées au logement des personnes en difficulté. »
II.– La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour tenir compte des difficultés liées à leur champ d'intervention, les différents organismes œuvrant en faveur du logement des personnes en difficulté ne sont pas assujettis aux impôts commerciaux que sont notamment l'impôt sur les sociétés et l'imposition forfaitaire annuelle. L'article 207 du code général des impôts exonère ainsi d'impôt sur les sociétés les offices publics et sociétés d'habitation à loyer modéré, les offices publics d'aménagement et de construction, de même que les associations de loi 1901 déjà exonérées de TVA en raison de leur activité.
Bizarrerie fiscale, seules sont assujetties à l'impôt sur les sociétés les unions d'économie sociale, même lorsqu'elles œuvrent en faveur du logement des plus démunis et qu'elles sont gérées de façon désintéressée. Cet assujettissement au droit commun est d'autant plus étonnant que l'article L 365-1 du code de la construction et de l'habitat dispose que « constituent des activités d'utilité sociale, lorsqu'elles sont réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions d'économie sociale, les activités soumises à agrément visées par la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et par la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions». De plus, les unions d'économie sociale constituent très généralement des structures de portage de la propriété immobilière, des structures de maîtrise d'ouvrage ou des agences immobilières à vocation sociale créés par des associations, reconnues de bienfaisance ou d'utilité publique, qui œuvrent en faveur du logement des plus démunis et dont le rôle sur le plan quantitatif comme qualitatif, grâce aux dispositifs d'accompagnement social qu'elles ont mis en place, se renforce progressivement. Le choix de créer une union d'économie sociale est souvent dicté par l'Etat qui considère ces structures comme plus encadrées sur le plan comptable et donc plus aptes à recevoir des subventions publiques. Très fortement financées par l'Etat et les collectivités locales, ces structures ne sont pourtant pas considérés fiscalement comme elles devraient l'être.
Concrètement, les coûts d'exploitation des logements sociaux créés par les unions d'économie sociale sont ainsi artificiellement accrus en raison de la fiscalité qui leur est applicable. Celle-ci freine la constitution des réserves qui leur permettraient de faire face aux risques auxquels doit faire face toute structure ayant en charge une large propriété immobilière à vocation sociale. Elle empêche que soient créés par voie d'autofinancement des logements sociaux nouveaux.
Sur le plan de la doctrine fiscale, le législateur introduit des dérogations fiscales en prenant en considération la nature de l'activité poursuivie plutôt que la forme juridique de la structure qui poursuit l'activité. En matière de logement social, ce principe paraît particulièrement justifié : peu importe la forme juridique pourvu que l'activité mène à l'insertion par le logement des personnes défavorisées.

C'est pourquoi il est proposé que les unions d'économie sociale dont la gérance est désintéressée bénéficient d'une exonération à l'impôt sur les sociétés pour leurs activités consacrées au logement des personnes en difficulté.
Cet amendement avait, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2004, recueilli un avis favorable de la commission des finances.






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(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 1 rect. ter

16 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GIROD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le premier alinéa du 6° bis du 1. de l'article 207 du code général des impôts, après les mots : « du code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés d'habitation à loyer modéré, régies par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ».

II. – Le 6° bis du 1. du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) les opérations de rénovation urbaine».

 

Objet

La Loi de Finances pour 2004 a modifié profondément le régime fiscal des organismes HLM et des SEM. Cependant, il subsiste, pour les SAHLM, une différence de traitement pour les opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, ainsi que pour les opérations d'aménagement.






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(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 2 rect.

12 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. GIROD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 96 de la loi n° 2003-1311 de finances pour 2004 est ainsi rédigé :

« III - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. Ces dispositions sont suspensives de toute imposition. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

- L'article 96 de la Loi de Finances pour 2004 a modifié le statut fiscal des organismes HLM et par ailleurs a harmonisé avec ce statut celui des SEM en exonérant d'impôt sur les sociétés leurs opérations de logements sociaux. Auparavant les organismes HLM étaient exonérés d'impôt sur les sociétés, de leur statut, pour l'ensemble de leurs activités, alors que les SEM étaient assujetties à l'impôt sur les sociétés. Le présent amendement vise à reporter la date d'entrée en vigueur de cette réforme, afin de permettre aux organismes HLM et aux SEM de s'adapter dans de meilleures conditions à ce changement considérable. En effet, une instruction fiscale doit organiser la mise en œuvre de cette réforme. Elle n'est toujours pas rédigée. Or, des modifications sont nécessaires dans le fonctionnement des organismes et notamment, un travail important de conception, de mise en place logistique et informatique, et de formation des personnels concernés pour garantir sa bonne application. Les organismes HLM et les SEM ne pourront donc être prêts à la date prévue.

- L'amendement vise également à éviter une lourde pénalisation des SEM, lors de l'entrée en vigueur de cette réforme, en précisant que cette réforme est suspensive de toute imposition.

En effet, dans un contexte marqué par l'importance des besoins de construction et de réhabilitation de logements sociaux, il convient d'éviter, lors de l'entrée en vigueur de la réforme, une très lourde taxation des SEM immobilières, au titre des plus-values latentes, des subventions d'investissement ou des provisions pour grosses réparations, qui se traduirait par la disparition de plusieurs d'entre elles et par l'incapacité, faute de trésorerie, pour de nombreuses d'entre elles, d'engager la construction de nouveaux logements et d'entretenir  leur parc, alors que les SEM mettent chaque année en chantier plusieurs milliers de logement et gèrent 525 000 logements.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 55 rect. ter

16 juillet 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 rect. de M. GIROD

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 2 rect. pour le III de l'article 96 de la loi n° 2003-1311 de finances pour 2004, remplacer les mots :
à compter du 1er janvier 2006
par les mots :
à compter du 1er janvier 2005 ou du 1er janvier 2006 selon option des intéressés


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 3 rect. bis

16 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GIROD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les aliénations des éléments de patrimoine immobilier réalisées en application des articles L. 443-7 à L. 443-14 du présent code ainsi que la gestion des copropriétés issues de ces aliénations ».

 

Objet

Le Gouvernement entend encourager la vente HLM. Il convient donc que les ventes et l'activité de Syndic qui découle de la mise en copropriété des immeubles, préalable à toute vente, puissent entrer dans le champ d'activité défiscalisé des organismes d'HLM.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 57 rect.

15 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans l'article L. 423-10 du code de la construction et de l'habitation après les mots : « administrateurs d'organismes » est inséré le mot : « publics »

II. Dans l'article L. 423-11 du même code après les mots : « administrateurs des organismes » est inséré le mot : « publics »

 

Objet

Tels qu'ils sont rédigés actuellement, les articles L 423-10 et L 423-11 du code de la construction et de l'habitation :

- Interdisent le fonctionnement de groupes dans des conditions normales en particulier en interdisant, en fait, de disposer d'administrateurs communs dans les différentes structures du groupe de manière à assurer la cohérence de la politique d'ensemble du groupe ;

- Interdisent pratiquement toute transaction entre un administrateur d'organisme d'Hlm et cet organisme. C'est le cas, par exemple, pour une collectivité territoriale administrateur d'un organisme d'Hlm qui souhaiterait vendre un terrain à ce même organisme d'Hlm.


Par ailleurs, pour les organismes privés d'Hlm, cette législation se surajoute à celle concernant les sociétés commerciales qui édicte un régime d'information et d'autorisation pour certaines opérations (articles L.225-38 et suivants du code de commerce pour les sociétés disposant d'un conseil d'administration et L.225-86 et suivants du code de commerce pour les sociétés disposant d'un directoire et d'un conseil de surveillance) voire un régime d'interdiction pour certaines d'entre elles (articles L.225-43 du code de commerce pour les sociétés disposant d'un conseil d'administration et L.225-91 du code de commerce pour les sociétés disposant d'un directoire et d'un conseil de surveillance).


Pour l'ensemble de ces raisons, il paraît opportun de supprimer l'application des articles L.423-10 et L.423-11 du CCH aux organismes privés d'Hlm ; la régularité des transactions étant assurée tant par le respect de la législation sur les sociétés que par l'existence de certains textes particuliers qui leur sont applicables comme ceux concernant les marchés des organismes privés d'Hlm, les acquisitions et cessions immobilières et par les contrôles internes et externes dont ces organismes sont l'objet.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 60 rect.

15 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 50 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'une société anonyme d'habitation à loyer modéré est habilité à dresser la liste des actionnaires qui ne sont ni présents ni représentés ou ne votent pas par correspondance dans les assemblées générales d'actionnaires depuis au moins cinq ans à compter de la date de la réunion du conseil d'administration ou du conseil de surveillance qui dresse cette liste. Cette liste comporte l'identité et le dernier domicile ou siège connu des actionnaires concernés et figure en annexe du procès-verbal de le réunion du conseil d'administration ou du conseil de surveillance qui examine cette question.
« Le conseil d'administration ou de surveillance peut alors décider que, sous réserve du respect d'un délai d'un an après publication d'un avis dans un journal financier à grand tirage mettant les ayants droit aux titres concernés en demeure de se faire connaître au siège de la société anonyme d'habitations à loyer modéré, la propriété des titres ayant fait l'objet de cet avis sera transférée à l'actionnaires de référence à la condition qu'il consigne à la caisse des dépôts et consignations, au nom de chacun des derniers propriétaires connus, un montant correspondant à la valeur nominale des titres concernés. Si l'actionnaire de référence est constitué par un groupe de deux ou trois actionnaires liés entre eux par un pacte comportant les effets prévus à l'article 1134 du code civil les titres concernés sont partagés par accord entre eux. A défaut d'accord, les titres sont partagés au prorata de leur participation dans le capital de la société.
« Sur présentation des justificatifs de consignation des sommes concernant chacun des derniers propriétaires connus, le conseil d'administration ou de surveillance constate dans un procès verbal le transfert de propriété des titres qui est alors enregistré dans les registres et comptes individuels d'actionnaires tenus au siège de la société. »

Objet

La loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine organise une nouvelle « gouvernance » des sociétés anonymes d'Hlm et dispose, en particulier, que les personnes physiques ne peuvent détenir au total plus de 5% du capital.
Ce phénomène de la déshérence concerne particulièrement – mais non exclusivement – les personnes physiques. Il est suggéré de compléter l'action des pouvoirs publics en matière de gouvernance des sociétés anonymes d'Hlm par l'adoption d'une disposition législative permettant de résoudre le problème posé par la déshérence d'un certain nombre d'actions des sociétés anonymes d'Hlm.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 9 rect.

15 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Toutefois, pour les besoins de la défense nationale, les bénéficiaires peuvent être tenus de se libérer, soit par versement d'acomptes, soit d'avance, pour tout ou partie de la durée de l'autorisation ou de la concession, quelle que soit cette durée."
II. - L'article L. 33 du même code est ainsi rédigé :
"Art. L. 33 - Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession.
"Lorsque la redevance a été payée d'avance, ces dispositions sont applicables pour la part de la redevance correspondant à la période restant à courir."
III. - Après l'article L. 33 du même code, il est inséré un article L. 33-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 33-1. - En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la redevance versée d'avance est restituée pro rata temporis au titulaire."
IV. - Les contrats comportant la réalisation, la modification, l'extension et l'entretien de bâtiments répondant aux besoins de la défense nationale peuvent prévoir le versement par le contractant d'une contrepartie financière globale, capitalisée et payable d'avance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 59 rect. bis

16 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa (3.) de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«…Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant de l'article L. 727-2, II du code rural ; »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 66

15 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du sixième alinéa est supprimée ;

2° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 9,38 € + [0,00235 x (CA/S - 1 500)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

« Lorsque l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, cette formule est remplacée par la formule suivante : 11,39 € + [0,00231 x (CA/S - 1 500)] €. » ;

3° Au début du septième alinéa, les mots : « Le même décret » sont remplacés par les mots : « Un décret ».
4° Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 720-5 du code de commerce ».

Objet

La Taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA), instituée par l'article 3 de la loi 72-657 du 13 juillet 1972, est assise sur la surface de vente (exprimée en m2) exploitée par les «  magasins de grandes surfaces ». Le fait générateur de la taxe est fixé par la loi au 1er février. La loi prévoit que le taux de l'impôt est fonction du chiffre d'affaires annuel par m2 réalisé par le magasin : ce taux était jusqu'à présent fixé directement par la loi pour les tranches basse et haute (respectivement moins de 1500 euros  et plus de 12000 euros de CA annuel par m2). En revanche, pour la tranche intermédiaire (entre 1500 et 12000 euros de CA annuel par m2), la loi renvoyait à un décret en CE le soin de fixer la formule de variation du taux en fonction de la surface.

Ainsi, pour l'imposition due au 1/2/2003,  les taux des tranches basse  et haute étaient respectivement de 3,5 et de 12,73 euros par m2, et le taux de la tranche intermédiaire avait été fixé par un décret n°95-85 du 26/1/95, d'après lequel le taux résultait de la fonction suivante : 3,5 euros +[0,00085x(CA/S-1500)].
Cette formule permettait d'assurer une progression continue et harmonieuse, évitant les effets de seuils entre celui qui dépassait de peu le seuil de 1500 euros par m2 ou atteignait presque le plafond de 12000 euros par m2 : par exemple, un magasin de 1000m2, selon que son CA au m2 était

- inférieur à 1500                payait une taxe au m2 de        3,5          euros au m2 ;

- égal à 2000                        payait une taxe au m2 de        3,93        euros au m2 ;

- égal à 5000                        payait une taxe au m2 de        6,48        euros au m2 ;

- égal à 10000                      payait une taxe au m2 de      10,73        euros au m2.

L'article 29 de la loi du 30/12/2003 (portant LFI pour 2004) a sensiblement augmenté les taux des tranches basse et haute de la taxe, en les portant respectivement à 9,38 et 34,12 euros, sans pour autant modifier le principe du renvoi au décret pour fixer la formule de la tranche intermédiaire. Le décret du 30 janvier 2004 qui a adapté la formule aux nouveaux taux des tranches basse et haute, laquelle est devenue 9,38 + [0,00235x(CA/S-1500)], n'a été publié au journal officiel que le 31 janvier, soit un jour trop tard pour qu'il puisse s'appliquer à l'imposition exigible le 1er février 2004.

A défaut du  présent texte, le barème de la TACA due au 1 février 2004 (date du fait générateur légal), serait contraire au principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques : pour les tranches basse et haute, il serait celui qui résulte de la loi de finances pour 2004 ; en revanche, pour la tranche intermédiaire, ce serait l'échelle résultant de l'ancienne formule, sus décrite.

La correction rétroactive de cette dernière partie du barème correspond à un motif impérieux d'intérêt général,   consistant dans la nécessité de supprimer l'inégalité devant l'impôt à laquelle aboutirait l'application du barême de l'ancien décret pour la tranche intermédiaire, puisque les contribuables de la tranche basse paieraient un taux beaucoup plus élevé que la plupart de ceux de la tranche intermédiaire, alors que par ailleurs le franchissement du seuil de la tranche haute (12000 euros de CA au m2) suffirait à entraîner un triplement du taux ! Ce motif doit d'autant plus être admis qu'il corrige un « effet d'aubaine », en sorte qu'il n'est pas porté atteinte à la « confiance légitime » des contribuables concernés.

Un amendement identique au présent amendement a été adopté en première lecture au Sénat du projet de loi de développement des territoires ruraux (article 3 quater (nouveau)). Le délai prévisible d'adoption définitive de ce dernier projet ne permet pas de garantir le recouvrement de la TACA en 2004, occasionnant une perte de recette de 596 M€ pour le budget de l'Etat.

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 67

15 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n°93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Les fonctionnaires régis par le décret n° 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale exercent leurs activités au sein du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie  et sont affectés dans l'un des services de ce ministère ou exercent en position d'activité au sein de la société Imprimerie nationale.

« Ces fonctionnaires pourront être intégrés sur leur demande dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de détachement d'une durée d'un an. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.

« Les administrations ou organismes d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 de la présente loi, ainsi que les personnels, titulaires au 31 décembre 1993, d'un contrat de droit public à durée indéterminée, peuvent être recrutés sur leur demande en qualité d'agent non titulaire de droit public par l'une des collectivités publiques ou établissement public à caractère administratif mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« En cette qualité, ils bénéficient d'un engagement à durée indéterminée, des dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique dont relève la collectivité ou l'établissement public qui les recrute ainsi que, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des dispositions réglementaires régissant ces mêmes agents. Les administrations ou organismes d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale.

« Dans cette situation, les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 de la présente loi, peuvent demander à conserver, à titre personnel, le bénéfice du maintien de prestations de pensions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut des établissements industriels de l'Etat. Le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut des établissements industriels de l'Etat. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

Objet

La société Imprimerie Nationale doit faire face à une chute de son activité qui nécessite une adaptation de ses moyens de production et de ses effectifs, au travers d'un plan stratégique, économique et social.

Afin de faciliter la réussite de ce plan, il est proposé :

1) de prévoir la réintégration des fonctionnaires de l'Imprimerie Nationale au sein du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie. Ces fonctionnaires pourront être par la suite intégrés sur leur demande dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

2) d'offrir aux ouvriers sous décret de l'Imprimerie Nationale et aux personnels détenant un contrat de droit public la possibilité d'être recrutés en qualité d'agent non titulaire dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriales ou hospitalière.

Rendre attractive ces dispositions suppose de déroger à certaines dispositions du statut général de la fonction publique :

- pour ce qui concerne les fonctionnaires de l'Imprimerie Nationale, il s'agit de préserver leur statut de fonctionnaire tout en leur permettant d'intégrer d'autres corps de la fonction publique.

Le présent projet d'article de loi prévoit donc des dérogations de deux ordres :

a- l'ouverture des corps et cadres d'emploi des différentes fonctions publiques à l'accueil en détachement des fonctionnaires techniques de l'IN à l'issue du rattachement de leur corps au ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ;

b- la réduction à un an de la période préalable de détachement avant leur intégration dans un autre corps.

- pour ce qui concerne les ouvriers sous décret, il s'agit de maintenir certains avantages dont bénéficient au sein de la société les ouvriers sous décret. Un dispositif analogue a été mis en place grâce à la loi n°2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries.

Le présent projet d'article de loi prévoit donc des dérogations de deux ordres :

a- la durée indéterminée de leur contrat ;

b- le maintien, à titre personnel des dispositions relatives au régime de retraite dont bénéficient les ouvriers sous décret de l'Imprimerie Nationale en application de la loi n°93-1419 du 31 décembre 1993.

-         pour ce qui concerne les personnels titulaires d'un contrat de droit public, il s'agit de maintenir le cadre contractuel dont ils bénéficient aujourd'hui au sein de l'Imprimerie Nationale. 

Le présent projet d'article de loi prévoit donc qu'ils puissent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée avec un employeur public.

Afin de faciliter le reclassement de ces catégories de personnel au sein des trois fonctions publiques, les administrations ou organismes d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie Nationale






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(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 23

12 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.

 





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(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 10

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


A la fin de cet article remplacer les mots :
1er novembre 2004
par les mots :
1er septembre 2004