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Direction de la séance

Projet de loi organique

Statut d'autonomie de la Polynésie française

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 154

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FLOSSE


ARTICLE 158


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'assemblée de la Polynésie française peut, sur proposition du conseil des ministres, soumettre à référendum local tout projet ou proposition de loi du pays ou tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de l'assemblée, à l'exception des avis que l'assemblée est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, et à l'exception des résolutions que l'assemblée peut adopter dans le cadre des articles 133 et 134.

Le conseil des ministres peut soumettre à référendum local, après autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie française, tout projet d'acte réglementaire relevant de ses attributions.

II. – Dans les cas prévus aux I, l'assemblée de la Polynésie française ou le conseil des ministres, selon le cas, détermine par une même délibération ou un même arrêté les modalités d'organisation du référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de l'acte au haut-commissaire de la République, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

Le Président de la Polynésie française transmet au haut-commissaire de la République dans un délai maximum de huit jours la délibération ou l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent.

Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération ou de l'arrêté pour le déférer au Conseil d'Etat s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Le juge des référés du Conseil d'Etat statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération ou l'arrêté organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés du Conseil d'Etat en prononce la suspension dans les quarante–huit heures.

Lorsque le référendum porte sur un projet ou proposition de loi du pays, le conseil des ministres, préalablement à sa proposition prévue au I, saisit le Conseil d'Etat qui se prononce, dans le délai d'un mois, sur la conformité du projet ou une proposition de loi du pays à la Constitution.

III. – La délibération ou l'arrêté décidant d'organiser un référendum local adopté par l'assemblée de la Polynésie française ou le conseil des ministres est notifié, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le haut-commissaire de la République aux maires des communes, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le haut-commissaire de la République, après l'en avoir requis, y procède d'office.

IV. - Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la Polynésie.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par la Polynésie française leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République.

V. – La Polynésie française ne peut organiser de référendum local à compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

La Polynésie française ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

1° L'élection du Président de la République ;

2° Un référendum décidé par le Président de la République ou une consultation organisée en Polynésie française en application de l'article 72-4 de la Constitution ;

3° Le renouvellement général des députés ;

4° Le renouvellement des sénateurs élus en Polynésie française ;

5° L'élection des membres du Parlement européen ;

6° Le renouvellement général des conseils municipaux.

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, de démission du gouvernement ou d'adoption d'une motion de censure.

La Polynésie française ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

VI. – Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, aux lois du pays ou aux actes du conseil des ministres.

VII. - Un dossier d'information sur l'objet du référendum de la Polynésie française est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

VIII. - La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Elle est organisée par la Polynésie française dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne au lieu de : « candidat et de : « liste de candidats.

Les interdictions prévues par l'article L.50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée de la Polynésie française de la délibération ou de l'arrêté en conseil des ministres visé aux I et II.

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables.

IX. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum local, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française :

1° les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie ;

2° les partis et groupements politiques auxquels les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

X. – Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la Polynésie française.

XI. – Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés » ; « des feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste » ou « le même candidat ».

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

XII. – Sont applicables au référendum les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « et de liste de candidats ».

XIII. – Les dispositions du code électoral mentionnées aux XI à XII ci-dessus sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.

XIV. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne en application du IX ci-dessus dans les conditions ci-après :

1° Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques représentés par un groupe politique à l'assemblée de Polynésie française.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe en fonction de son effectif.

Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis et groupements politiques.

Cette durée est répartie également entre ces partis et groupements sans que l'un d'entre eux ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française.

XV. - La régularité du référendum peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits à l'article 117 pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

Objet

Les dispositions relatives au référendum local sont adaptées aux particularités de la Polynésie française.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).