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Direction de la séance

Projet de loi

service public de l'électricité et du gaz

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 383 , 386 , 387, 400)

N° 104

2 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLETIER, CARTIGNY, JOLY, LAFFITTE, BAYLET, COLLIN, DEMILLY, André BOYER, VALLET, LARIFLA, OTHILY et de MONTESQUIOU


ARTICLE 17


Rédiger ainsi le premier alinéa du 3° de cet article :

Les conditions et les modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des salariés et aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire des contributions exceptionnelles et susceptibles de faire l'objet de clauses de revoyure destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant de la situation démographique respective de ces régimes et du régime des industries électriques et gazières ainsi que du niveau et de la structure des rémunérations respectifs de leurs affiliés et de leurs évolutions probables. Les clauses de revoyure ne porteront que sur les conséquences de moindre évolution de la masse salariale soumise à cotisation auprès des régimes de retraite.

Objet

L'article 17 renvoie à des conventions financières à conclure entre la Caisse nationale des IEG et les Fédérations d'institutions de retraite complémentaire le soin de déterminer les conditions de versement par les IEG des contributions nécessaires pour que les régimes d'accueil valident tout ou partie des droits du passé.

En effet, l'entrée d'un groupe dans un régime de retraite par répartition ne doit pas peser sur l'équilibre de ce régime. Pour respecter cet impératif de neutralité, les régimes d'accueil :

- évaluent, à la date d'intégration, les stocks de droits à reprendre pour les actifs, les radiés et les retraités ;

- évaluent, sur la base d'hypothèses actuelles, l'évolution future des charges et des ressources du secteur intégré ;

comparent, sur 25 ans, les rapports de charges du régime intégré avec celui des régimes d'accueil et déterminent le taux de reprise des droits qui assure la neutralité de l'intégration ;

- calculent, en cas de taux de reprise des droits inférieur à 100%, le montant de la contribution de maintien de droits correspondant à la validation intégrale du passé, contribution évaluée de façon viagère.

Les incertitudes qui pèsent sur les évolutions des effectifs qui conditionnent l'équilibre futur des charges et des ressources des régimes conduisent les régimes d'accueil à prévoir des clauses de revoyure (à 5 et/ou 10 ans) permettant d'ajuster à la hausse comme à la baisse le montant des contributions de maintien de droits en fonction de la réalité des évolutions. A défaut, ils pourraient refuser toute prise en compte des droits du passé.

Ce dispositif a été notamment utilisé lors de l'intégration des régimes du personnel des organismes de sécurité sociale aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO.

S'agissant des IEG, les hypothèses d'évolution de la consommation et de la production d'électricité et de gaz ainsi que leurs effets sur la productivité et sur l'évolution des effectifs sont particulièrement incertaines, eu égard à la restructuration du marché. Elles nécessitent donc, pour maintenir l'impératif de neutralité financière, de prévoir des clauses de revoyure.

Si des hypothèses plus réalistes étaient retenues, elles seraient crédibles pour les commissaires aux comptes des sociétés qui n'auraient pas à exiger une provision complémentaire et la clause de revoyure ne devrait pas avoir de conséquences financières significatives.

Ces hypothèses seraient également crédibles pour les signataires des conventions financières, soucieux de préserver les intérêts de leurs ressortissants.

La loi a prévu que l'adossement aux régimes de retraite ne serait pas coûteux pour les régimes obligatoires, la clause de revoyure leur en apporte la garantie. L'AGIRC et l'ARRCO ne demandent que l'application de la loi et toute son application.