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Direction de la séance

Projet de loi

service public de l'électricité et du gaz

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 383 , 386 , 387, 400)

N° 117

5 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY et ARNAUD, Mme Gisèle GAUTIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 15


Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article, après les mots :

des industries électriques et gazières

insérer les mots :

, la durée de présence effective sur le marché en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

 

Objet

Le deuxième alinéa du II de l'article 15 renvoie à un décret la répartition entre les entreprises concernées des droits spécifiques du régime de retraite des IEG, en prenant en compte la durée d'emploi des salariés régis par le statut et la masse salariale totale au 31 décembre 2004.

Ce dispositif n'est pas satisfaisant pour les entreprises qui existaient avant la publication de la loi du 10 février 2000 et qui n'exerçaient pas une activité de fourniture dans le domaine concurrentiel jusqu'à cette date.

Il s'agit tout d'abord des distributeurs non nationalisés dont l'activité de fourniture était et reste encore pour l'essentiel aujourd'hui une mission de service public, sur la base de tarifs réglementés. Il s'agit aussi des entreprises de production qui n'avaient pas d'autre choix que de livrer leur production à EDF et qui n'avaient pas accès au marché avant l'application de la loi du 10 février 2000.

Aux deux critères prévus par la loi pour la répartition des droits spécifiques entre les entreprises, il convient d'ajouter une condition liée à « la durée de présence effective sur le marché en application de la loi du 10 février 2000 ».