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Direction de la séance

Projet de loi

service public de l'électricité et du gaz

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 383 , 386 , 387, 400)

N° 51 rect. bis

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis - Les projets de nouvelles installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel, les nouvelles interconnexions entre Etats membres et les projets de modification d'infrastructures existantes, de nature à contribuer significativement au renforcement de la concurrence dans la fourniture de gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement, peuvent bénéficier d'une dérogation au principe d'accès des tiers aux réseaux et aux stockages souterrains de gaz.
« La dérogation est accordée par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« La décision de dérogation est motivée, publiée et notifiée à la Commission européenne. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié avec la décision du ministre.
« Cette décision définit, outre le champ et la durée de la dérogation, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d'accès à ses installations.
« Cette décision tient compte  :
« - de son effet sur la réalisation du projet ;
« - des conséquences sur une atteinte éventuelle aux conditions de concurrence ou sur le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ;
« - de ses conséquences sur l'efficacité du fonctionnement du réseau réglementé auquel l'infrastructure est reliée ;
« - des durées des contrats, des capacités additionnelles à construire ou des capacités existantes à modifier et de l'existence des contrats de long terme ;
« - de l'avis des autres Etats membres pour les interconnexions internationales.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »


NB :La rectification bis est purement formelle.