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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 1089

28 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE 125


Supprimer le III de cet article.

Objet

L'article L. 5215-26 du CGCT prévoit la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de verser des fonds de concours à leurs communes membres pour participer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal.
Le nouvel article proposé, s'il autorise les fonds de concours des communes membres à la communauté, supprime en fait la possibilité de fonds de concours versés par la communauté pour le fonctionnement d'un équipement communal, et interdit ainsi la prise en compte par la communauté des charges supportées par certaines communes au bénéfice d'habitants d'autres communes au titre d'un équipement « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ».  Or, la  solution du transfert de compétence n'est pas toujours, au regard du principe de subsidiarité et de l'intérêt d'une gestion de proximité de la plupart des équipements publics, adaptée à ce genre de situation, très fréquente dans les villes centre.
Par ailleurs, il est à rappeler que l'actuel article L.5215-26 doit s'analyser dans le cadre du principe de spécialité qui régit les compétences de ces EPCI et en conséquence limite les versements de fonds de concours aux cas où ils sont compatibles avec les compétences de la Communauté urbaine, en particulier d'une compétence nécessitant la détermination d'un intérêt communautaire. Dans ce cadre le fonds de concours peut s'entendre comme un outil d'exercice de la compétence.
Si l'actuel article permet l'octroi de fonds de concours aussi bien en investissement qu'en fonctionnement, il est tout de même limité aux équipements ou opérations dépassant manifestement l'intérêt d'une seule commune.
La nouvelle version de l'article L. 5215-26 telle que proposée dans le projet de loi pénaliseraient notamment les communautés urbaines qui ont acquis les  nouvelles compétences figurant à l'article L. 5215-20 :"équipements et réseaux d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire" et qui dans le cadre de ces compétences ont déjà défini l'intérêt communautaire en utilisant, parallèlement au transfert d'équipement, cet outil d'intervention qui permet de promouvoir une politique communautaire en matière de réseaux d'équipements (piscines, écoles de musique, bibliothèques...) tout en maintenant une gestion de proximité de ces équipements par les communes.
Le nouvel article réduit donc les possibilités de développement d'une intercommunalité raisonnée. L'amendement suivant est donc proposé.