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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 1110

27 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GUENÉ, SIDO

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 26


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le IV de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des éléments du domaine public fluvial de l'Etat confiés à Voies navigables de France ne sont plus affectés au service de la navigation, ils sont, après déclassement, apportés en pleine propriété à Voies navigables de France, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

L'article 124 de la loi de finances pour 1991 qui a créé l'établissement public VNF, chargé "de l'exploitation, de l'entretien, de l'amélioration, de l'extension des voies navigables et de leurs dépendances" a également confié à celui-ci "la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses missions".
Pour le moins, cet article demeure flou et sujet à des interprétations différentes, voire contradictoires, en ce qui concerne le domaine public fluvial à caractère immobilier. Au demeurant, aucun texte d'application n'a été publié s'agissant de cette partie du domaine public fluvial.
Concrètement, cette imprécision législative est à l'origine de multiples complications juridiques lorsque des projets, qu'ils émanent de l'établissement public lui-même ou des collectivités territoriales riveraines, visent à restaurer, aménager et valoriser des éléments du DPF immobilier ou à y développer des animations à caractère culturel ou associatif, en cohérence et dans le respect des contraintes générées par la navigation. Ainsi de certains immeubles situés au confluent de la Saône et du Rhône ou de celles des maisons éclusières qui ne sont plus affectées au service de la navigation.
Dans ce dernier cas, la seule alternative est une cession du domaine public immobilier après déclassement, solution qui ne tient pas compte des perspectives éventuelles de développement de la navigation. Paradoxalement, en cas de session, le produit des aliénations est, lui, recouvré par l'établissement public VNF (article 9 du décret n° 91-796 du 20 août 1991).
Il convient dès lors de préciser sur ce point, dans l'intérêt du développement local et des partenariats entre les collectivités territoriales et VNF, la rédaction de l'article 124 susvisé.