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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 1120

27 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. HAENEL, HOEFFEL, GRIGNON, OSTERMANN, RICHERT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 35


Après le deuxième alinéa de et article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'autorité publique expérimentatrice peut, dans ce cadre, confier par convention les fonctions d'autorité de paiement, à l'exception de la certification des dépenses, à un groupement d'intérêt public, tel que défini à l'article 133 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l'article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l'article L. 518-1 du même code.

Objet

Dans le cadre des expérimentations permises par cet article, la région ou tout autre collectivité territoriale, groupement ou GIP exercera les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement du programme européen concerné.
S'il paraît nécessaire que la collectivité expérimentatrice exerce directement les fonctions d'autorité de gestion et de certification des dépenses réalisées au titre du programme, il peut être laissé à son choix la possibilité de confier tout ou partie des autres missions de l'autorité de paiement et notamment la fonction de caissier, à un organisme avec lequel elle conventionnera à cet effet.
Pour des raisons tenant aux conditions de cette expérimentation, ce choix doit être limité à un GIP, une institution financière à laquelle l'Etat a confié à une mission d'intérêt public (article L. 516-1 du code monétaire et financier) ou à une institution ou service exerçant une mission d'intérêt général mais pouvant effectuer des opérations de banque, telles que le Trésor public, les services financiers de la Poste ou la Caisse des dépôts et consignations (article L. 518-1 du même code).