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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 1166 rect.

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. DREYFUS-SCHMIDT


Article 58

(Art. L. 4382-2 du code de la santé publique)


I. - Avant la dernière phrase du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 4382-2 du code de la santé publique, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces décisions entraînent une compensation de l'Etat au titre des charges nouvelles.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation de l'Etat au titre des charges nouvelles pour les étudiants ou élèves admis à entreprendre des études est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article L. 4382-2 du code de la santé publique prévoit que le nombre d'étudiants ou d'élèves admis à entreprendre des études est fixé au plan national et pour chaque région par le ministre chargé de la santé, après avoir recueilli des avis formulés par les régions.
L'Etat détermine le nombre de personnes formées, ce qui génère, de manière corrélative et proportionnelle, un besoin en ressources financières pour les collectivités en matière d'aides individuelles.
Afin d'assurer une réelle prise en compte des besoins de la population et de permettre aux régions d'anticiper le coût de ces aides individuelles, l'élaboration des quotas doit s'effectuer en lien étroit avec les régions.