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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 1258

27 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. OUDIN


ARTICLE 14


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les trois derniers alinéas de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière par les mots :

et, le cas échéant, le remboursement des concours apportés par la ou les collectités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Objet

A l'heure actuelle, lorsque des échangeurs autoroutiers ou des petits aménagements tels que des contournements d'agglomération sur les concessions autoroutières existantes sont sollicités par une collectivité territoriale, la société concessionnaire d'autoroutes peut demander à ce que cette collectivité assure la totalité du financement de l'ouvrage tant en ce qui concerne les dépenses d'investissement que de fonctionnement.

 

Cette situation se révèle particulièrement inéquitable et appelle les 3 observations suivantes :

-         Les échangeurs et les contournements d'agglomération se révèlent essentiels pour la desserte et le développement économique de nos territoires ;

-         les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont le monopole de la perception des recettes de péages sur leur concession ;

-         les collectivités territoriales demanderesses financent la réalisation de ces ouvrages sur la base de leurs recettes fiscales propres, sans qu'elles puissent obtenir le remboursement des concours apportés. Il revient ainsi au contribuable local, et non pas à l'usager, de financer ce type d'aménagement.

Ce transfert de charge de l'usager vers le contribuable local semble aller à l'encontre de l'esprit de la réforme de la Constitution adoptée le 28 mars dernier, ainsi que du présent texte de loi qui prévoit l'extension du principe de l'usager payeur pour le financement des routes express.

 

Cet amendement vise à par conséquent à limiter cette pratique en prévoyant que les concours apportés par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale puissent faire également l'objet d'un remboursement (mais non d'une rémunération).