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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 324

22 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHERT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le chapitre III du Titre Ier du Livre II du code de l'éducation est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 - Médecine scolaire
« Art. L. 213-17. - Le département a la charge de la médecine scolaire, dans les conditions fixées aux articles L. 541-1 à L. 542-3 du présent code. »
II. L'article L. 541-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1. - Le service de médecine scolaire assure les actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé auprès des jeunes scolarisés. Il concourt à l'intégration scolaire des élèves porteurs de handicap ou ayant des problèmes de santé.
« Il donne un avis médical dans le cadre de l'orientation des élèves se destinant à l'enseignement technique et professionnel.
« Il conseille les directeurs d'école et chefs d'établissement pour la mise en oeuvre d'une politique d'éducation à la santé et, plus généralement, pour la gestion de toute situation pouvant avoir un retentissement sur la santé des élèves.
« Avant leur sixième anniversaire, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale gratuite à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de les présenter. A l'occasion de cette visite, un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé. Les médecins intervenant auprès des élèves travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de santé, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés. Des examens médicaux périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité, et la surveillance sanitaire des élèves est assurée avec le concours d'un service social. »
III. – L'article L. 542-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 542-2. - Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et du quatrième alinéa de l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités. »