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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 4 rect. bis

5 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ALDUY, RICHERT, DOLIGÉ, THIOLLIÈRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


Article 49

(Art. L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation)


Dans le septième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
article L. 353-2
insérer les mots :
ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l'article L. 351-2.

Objet

Les articles R 331-4, 6, 14  du CCH donnent "au représentant de l'Etat dans le département" le pouvoir de prononcer l'agrément des opérations, c'est-à-dire de leur donner droit aux subventions de l'Etat, aux prêts sur Fonds d'Epargne de la CdC, à la TVA à taux réduit, au bénéfice de l'APL pour leurs occupants…L'agrément est instruit par le DDE.
Cette réglementation, d'une effroyable rigueur et complexité, est assise sur les articles législatifs concernant les aides de l'Etat. A partir du moment où le projet de loi de décentralisation modifie les modalités d'attribution des aides de l'Etat, en la déléguant, par convention, au Président de l'EPCI ou au Président du Conseil Général, il convient de modifier la réglementation qui y était liée, et qui constitue de fait le véritable verrou à toute tentative de transfert, voire simplement de partage, de responsabilité