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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 405 rect.

16 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. AMOUDRY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 113


I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Le Chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de fonctionnement du service.
« Dans les mêmes conditions, lpar dérogation à l'article L. 5721-6-1, les services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.
« Le maire ou le président de la collectivité ou de l'établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de des tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent. »

II. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
     I.

Objet

Amendement ayant pour objet de permettre à un syndicat mixte de mettre ses services à la disposition des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération qui le composent, et réciproquement sur le modèle de ce qui est proposé à l'article 113 pour les services des établissements publics de coopération intercommunale.