Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 497 rect. bis

14 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. -Le code de l'éducation est ainsi modifié:
 1°  L'article L. 212-4 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée:
« à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées dans les écoles du premier degré. Ces dépenses sont à la charge de l'Etat. »
2° Il est ajouté à l'article L. 211-8 du code de l'éducation un 7° ainsi rédigé:
« 7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées des écoles du premier degré. »
II- La dépense nouvelle relevant pour le budget de l'Etat de l'application des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Du fait du principe général des blocs de compétences des lois de décentralisation de 1983, le législateur a entendu conserver à l'Etat l'exclusivité des compétences pédagogiques et la charge de l'ensemble des dépenses directement pédagogiques effectuées dans les collèges et lycées (avis du Conseil d'Etat du 25 mai 1999). La Haute Juridiction a estimé que ces dépenses devaient inclure les redevances de reprographie compte tenu également que ces reprographies sont faites à l'initiative des enseignants pour l'accomplissement de leur mission.
Si les lois de décentralisation, pour les départements et les régions, nouvelles collectivités attributaires en 1983 des collèges et lycées, ont fait référence aux dépenses pédagogiques de l'Etat, pour les communes, elles ont seulement confirmé, les responsabilités qui étaient les leurs pour les écoles du premier degré depuis les lois Jules Ferry de 1882, sans aborder la question de ces dépenses pédagogiques.
Ainsi, pour les écoles du premier degré, le Conseil d'Etat dans son avis du 14 janvier 2003, a-t-il considéré que les dépenses pédagogiques y compris les redevances de reprographie relevaient des communes au titre des dépenses obligatoires.
Une discrimination est ainsi faite entre les différents niveaux de collectivités territoriales.
Afin de garantir l'équité entre les communes, les départements et les régions, tout en assurant une juste  rémunération des auteurs et producteurs d'information et en vertu des compétences pédagogiques exclusives de  l'Etat et du fait que les reprographies sont faites à l'initiative des enseignants, il est proposé de modifier les articles L. 212-4 et L. 211-8 du code de l'éducation afin de mettre à la charge de l'Etat les droits de reprographie des écoles du premier degré.