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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 860

28 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, M. RENAR

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 120


Avant l'article 120, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une division ainsi rédigée :
« TITRE IV
« Etablissements publics de coopération sportive
« Chapitre unique
« Art. L. … - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer, le cas échéant avec l'Etat, un établissement public de coopération sportive chargé de la gestion d'un service public sportif présentant un intérêt pur chacune des personnes morales en cause. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.
« Les établissements de coopération sportive sont les établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.
« Art. L. … - La création d'un établissement public de coopération sportive ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants. Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.
« Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.
« Art. L. … - L'établissement public de coopération sportive est administré par un conseil d'administration et son président. Il est dirigé par un directeur.
« Art. L. … - I. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération sportive est composé :
« 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et le cas échéant, de représentants de l'Etat.
« Le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du conseil d'administration.
« Le nombre de représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et le cas échéant l'Etat ;
« 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et le cas échéant l'Etat ;
« 3° De représentants élus du personnel ;
« Le président du conseil d'administration est élu en son sein.
« II. – Le Conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
« Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.
« Art. L. … - Le directeur de l'établissement public de coopération sportive est nommé par le conseil d'administration parmi une liste de candidats établie d'un commun accord, après appel à candidatures, par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil.
« Art. L. … - I. - Les personnels d'établissements publics de coopération sportive à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. – Les personnels des établissements publics de coopération sportive à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.
« III. – Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération sportive. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.